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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHTX
Nature de l’affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme, [S], [D]
née le 18 Avril 1948 à NICE (06000), demeurant 784 Chemin de Tardieu – 06340 CANTARON
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence – 06000 NICE
représentée par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
S.A.S. COMPAGNIE MARITIME, CORSICA, FERRIES, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 496 320 151, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 5 bis avenue Pascal Lota – Palais de la mer – 20200 BASTIA
représentée par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Madame, [S], [D] a été victime d’un accident en chutant alors qu’elle empruntait l’escalator d’un bateau de la, [B], [Q] effectuant la traversée Bastia – Nice le 26 juin 2019.
Saisi par Madame, [S], [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a, par ordonnance rendue le 10 novembre 2021, prescrit une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur, [J], [G], lequel a été remplacé par le docteur, [H], [M], selon ordonnance du 27 janvier 2022.
L’expert a remis son rapport le 19 avril 2024.
Par exploits délivrés les 25 juin 2024 et 27 juin 2024, madame, [S], [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS, CORSICA, FERRIES et la CPAM des ALPES MARITIMES, aux fins de voir obtenir réparation de son préjudice.
Suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 28 juillet 2025, Madame, [S], [D] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer la société, CORSICA, FERRIES entièrement responsable du préjudice subi par Madame, [S], [D] à la suite de l’accident survenu le 26 juin 2019 ; En conséquence,
Condamner la société, CORSICA, FERRIES à payer à Madame, [S], [D], en réparation de son préjudice corporel, la somme de : 45.597,50 euros ;Condamner la société, CORSICA, FERRIES à payer à Madame, [S], [D], par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000,00 euros ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ;Condamner la société, CORSICA, FERRIES en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 6 août 2025, la SAS, CORSICA, FERRIES demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de, [B], [Q] celles-ci étant prescrites ;Débouter Madame, [S], [D] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de, [B], [Q] ;A titre subsidiaire :
Juger le quantum de l’indemnité sollicitée par Madame, [D] du fait de sa chute du 26 JUIN 2019 ne saurait excéder la somme totale de 16.506,25 euros ;Débouter Madame, [S], [D] de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles excèdent la somme totale de 16.506,25 euros ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de, [B], [Q] celles-ci étant prescritesRejeter toutes autres prétentions ;En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer la somme de 8000,00 euros à la, [B], [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la CPAM du Var demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer la SAS, CORSICA, FERRIES responsable de l’accident dont madame, [D] a été victime le 26 juin 2019 et dire qu’elle est tenue à réparation ;En conséquence, condamner la SAS, CORSICA, FERRIES à payer à la CPAM du Var la somme de 11.132,27 euros avec intérêts de droit ;Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à madame, [D] ;Condamner la SAS, CORSICA, FERRIES à payer à la concluante la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;Condamner la, CORSICA, FERRIES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la CPAM dirigées contre la SAS, CORSICA, FERRIES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 3 du règlement n°392/2009 renvoyant à l’article 16 de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, prévoit que :
1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.
2. Le délai de prescription court, dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager.
3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action intentée en vertu de la présente convention ne peut être introduite après expiration d’un des délais ci-après :
a) un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération ; ou, si l’expiration du délai ci-après intervient plus tôt ;
b) un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par l’événement.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le 26 juin 2019, Madame, [S], [D] a été blessée au cours de la traversée BASTIA – NICE et a débarqué le 27 juin 2019.
Madame, [S], [D] a assigné en référé expertise la SAS, CORSICA, FERRIES et la CPAM des ALPES-MARITIMES le 1er juin 2021, puis au fond le 25 juin 2024.
Lors de la procédure de référé, la CPAM n’a formé aucune demande à l’encontre de la SAS, CORSICA, FERRIES.
La CPAM n’a formé ses premières demandes à l’égard de la SAS, CORSICA, FERRIES que par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors que, conformément à l’article 2241 du code civil, l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi, il est constant que la procédure de référé n’a interrompu la prescription qu’à l’égard de Madame, [S], [D].
La demande en justice de la CPAM à l’encontre de la SAS, CORSICA, FERRIES, intervenue plus de deux ans après le débarquement, est donc prescrite.
Sur l’absence de responsabilité de la, CORSICA, FERRIES
Aux termes de l’article 3 du règlement n°392/2009 renvoyant à l’article 3 de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, il y a lieu de distinguer si le préjudice a été causé par un événement maritime ou non.
1. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi par le passager pour un même événement ne dépasse pas 250 000 unités de compte, sauf si le transporteur prouve que l’événement: a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer l’événement. Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le transporteur est en outre responsable, à moins qu’il ne prouve que l’événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.
2. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
Sur l’existence ou non d’un événement maritime
L’événement maritime désigne le naufrage, le chavirement, l’abordage ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire.
Le défaut du navire est défini par ce même article comme désignant tout mauvais fonctionnement, toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles de sécurité applicables s’agissant de toute partie du navire ou de son équipement lorsqu’elle est utilisée pour la sortie, l’évacuation, l’embarquement et le débarquement des passagers; ou lorsqu’elle est utilisée pour la propulsion, la manœuvre, la sécurité de la navigation, l’amarrage, le mouillage, l’arrivée à un poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d’un tel poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries après un envahissement; ou lorsqu’elle est utilisée pour la mise à l’eau des engins de sauvetage.
En l’espèce, Madame, [S], [D] soulève l’existence d’un défaut du navire, constituant dès lors un événement maritime, en raison d’un mauvais fonctionnement de l’escalier mécanique, qui a continué de fonctionner, malgré la chute de la victime. Elle soutient avoir été surprise par la vitesse inadaptée dudit escalator entrainant sa chute.
Elle verse aux débats une attestation de témoin établie le 2 mars 2020 par Madame, [T], [N], [E] qui indique :
« J’ai assisté vers 7 heures du matin le 26 juin 2019 à BASTIA pour embarquer sur le bateau de, [B], [Q]. Les faits suivants : une dame âgée une valise en main a emprunté l’escalator pour monter dans le bateau. C’est alors que cette dame est tombée dans l’escalator qui continuait de fonctionner. Le personnel de, [B], [Q] est intervenu pour relever cette dame et la mettre sur un fauteuil roulant, j’ai été choquée que, [B], [Q] n’ai pas appelé la sécurité civile suite de cet accident ? »
La SAS, CORSICA, FERRIES affirme qu’aucun événement maritime n’est à déplorer dès lors que l’escalator ne souffre d’aucun défaut.
Elle verse aux débats un courriel de Monsieur, [C], [I], beau-fils de Madame, [S], [D], adressé à la, CORSICA, FERRIES le 6 août 2019, par lequel celui ci atteste :
« il est donc 7h l’embarquement bat son plein quand tout à coup sur l’escalator une personne chute avec une grosse valise et le tout vient faucher Madame, [D].
1er problème la personne qui surveille l’embarquement a tardé à appuyer sur l’arrêt d’urgence donc bien sûr cris de la victime et des passagers ; »
Elle produit également un procès-verbal d’inspection de l’escalator du 28 février 2019 dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’un test réalisé sur l’escalator litigieux. Les tests réalisés ne font état d’aucun dysfonctionnement de l’appareil notamment s’agissant de la vitesse de celui-ci.
La SAS, CORSICA, FERRIES produit également un certificat de qualification de l’escalator daté du 23 août 2019, soit deux mois après l’accident lequel certifie que, sur la base des contrôles effectués, les ascenseurs et escaliers mécaniques du bateau « PASCAL LOTA » ont été reconnus conformes aux « Règles pour la certification des ascenseurs et escaliers mécaniques pour les passagers et l’équipage » de RINA.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucun naufrage, chavirement, abordage, échouement du navire, explosion ou incendie à bord du navire n’a eu lieu.
L’événement maritime peut également être constitué par un défaut du navire.
A ce propos, ni l’attestation de témoin communiquée par la demanderesse, ni celle établie par le beau-fils de Madame, [S], [D] qui, bien que n’ayant pas été présent lors de l’accident, relate les faits dans le courriel adressé à la, CORSICA, FERRIES, ne permettent d’établir l’existence d’une vitesse de fonctionnement excessive de l’escalier mécanique.
En outre, ces deux attestations ne concordent pas quant aux circonstances de l’accident, Madame, [T], [N], [E] indiquant que Madame, [S], [D] a chuté dans l’escalator sans autre précision tandis que Monsieur, [C], [I] explique que sa chute est due à une valise tenue par un autre passager et qui lui est tombée dessus.
Il est en revanche constant, selon ces deux attestations, que l’escalator aurait continué de fonctionner malgré la chute de Madame, [S], [D] et que le personnel aurait tardé à appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence de l’escalator.
Toutefois, quand bien même le personnel de bord aurait tardé à activer l’interrupteur d’arrêt d’urgence, cela ne saurait pour autant constituer un défaut de l’escalier mécanique et donc du navire dès lors qu’une fois que le personnel a activé l’arrêt d’urgence, il n’est pas contesté que l’escalator s’est arrêté. Il ne s’agit en outre pas de l’élément ayant déclenché la chute de Madame, [S], [D].
Par ailleurs, le fait que l’escalator ne se soit pas arrêté du seul fait de la chute de Madame, [S], [D] ne saurait être qualifié de défaut du navire dès lors que le dit escalator n’est pas doté d’un mécanisme d’arrêt automatique mais d’interrupteur d’arrêt d’urgence activable manuellement. Au demeurant et comme déjà rappelé, la chute s’était alors déjà produite, le défaut d’arrêt de l’escalier mécanique ne peut être considéré comme l’élément déclencheur de la chute.
En outre, les pièces produites aux débats témoignent de ce que les ascenseurs et escaliers mécaniques du bateau étaient entretenus et dans un état d’usage conforme aux normes de fonctionnement.
Dès lors qu’aucun défaut du navire n’est à déplorer dans le cadre de cet accident, il ne peut quêtre constaté l’absence d’événement maritime.
Par conséquent, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la faute ou de la négligence du transporteur.
Sur l’absence de faute ou de négligence du transporteur
Il est reproché à la, CORSICA, FERRIES de ne pas avoir réagi assez rapidement suite à la chute de Madame, [S], [D] dans l’escalator en n’appuyant pas suffisamment vite sur le bouton d’arrêt d’urgence de celui-ci.
Madame, [S], [D] soutient que cet escalier était à l’évidence inadapté, compte-tenu de sa vitesse de fonctionnement et alors même qu’il était destiné à être utilisé par de nombreux passagers en vue de l’embarquement, que de surcroit, le personnel de la société, CORSICA, FERRIES n’a pas cru devoir enclencher le dispositif d’arrêt d’urgence de l’escalier mécanique lors de la survenance de l’accident, ce qui constitue une défaillance caractérisée quant aux règles de sécurité applicables. Madame, [S], [D] affirme également que l’équipage a fait preuve de carence dans sa prise en charge à la suite de l’accident, notamment sur le fait de ne pas avoir pris la décision de la rapatrier à terre immédiatement.
Elle rappelle en ce sens l’attestation de Madame, [T], [N], [E] citée supra, ainsi que sa propre attestation datée du 29 mai 2020 qu’elle communique en pièce 2.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 3 du règlement n°392/2009 renvoyant à l’article 3 de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages qui prévoit qu’en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la vitesse de l’escalier mécanique dont fait état Madame, [S], [D] n’est étayée par aucun autre témoignage que le sien. Aucun défaut de l’équipement n’a d’ailleurs été retenu (voir supra).
Le comportement du personnel de la, CORSICA, FERRIES évoqué par Madame, [S], [D] ne peut constituer qu’un événement postérieur à sa chute et, in fine postérieur au fait générateur de l’accident et de ses préjudices.
Or, Madame, [S], [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence de la, CORSICA, FERRIES dans l’événement générateur du préjudice, à savoir sa chute dans l’escalier mécanique.
Dans ces conditions, la responsabilité de la, CORSICA, FERRIES ne saurait être engagée.
Dès lors, Madame, [S], [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la, CORSICA, FERRIES.
Il n’y a pas lieu de déclarer commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes la présente décision dès lors qu’elle a été régulièrement attraite à la cause.
Sur les demandes accessoires
Madame, [S], [D] et la CPAM du Var, succombant, supporteront la charge des dépens.
Elles seront également condamnées, chacune, à payer à la SAS, CORSICA, FERRIES la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare les demandes formées par la CPAM du Var à l’encontre de la SAS, CORSICA, FERRIES irrecevables comme étant prescrites ;
Déboute Madame, [S], [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS, CORSICA, FERRIES ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement attraite à la cause ;
Condamne Madame, [S], [D] et la CPAM du Var aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame, [S], [D] et la CPAM du Var à payer à la SAS, CORSICA, FERRIES la somme de 2.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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