Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 févr. 2025, n° 23/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04999
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSES
L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE [Localité 7] (CIVB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0266
DÉFENDERESSE
S.A.S. LVDB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1526, et par Maître Annabel BONNARIC, avocat de barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître ESCANDE #R0266
— Maître COUFFIGNAL #1526
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 20 février 2025.
JUGEMENT
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. L’institut national de l’origine de qualité (ci-après l’INAO) est un établissement public administratif, sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la pêche, qui a notamment pour mission de reconnaître, contrôler, promouvoir et défendre les appellations d’origine.
2. Le Conseil interprofessionnel du Vin de [Localité 7] (ci-après le CIVB) représente les professionnels de la viticulture, du négoce et du courtage des vins de [Localité 7], il a pour mission de protéger et renforcer l’image des vins de [Localité 7].
3. Ces deux entités, demanderesses, veillent à la protection de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) "[Localité 7]", et de l’appellation d’origine protégée (AOP) du même nom.
4. La société Les Vins De [Localité 7] (ci-après « LVDB ») exploite un site internet sous le nom de domaine "lesvinsde[Localité 7].com". Cette plateforme a pour objet la mise en relation de clients potentiels avec des vignerons indépendants afin que ces derniers puissent commercialiser directement leurs vins sans passer par des intermédiaires. Elle propose sur son site une carte géographique reprenant l’ensemble des appellations couvertes par la région bordelaise.
5. Reprochant à la société LVDB de s’approprier l’appellation " [Localité 7] « au sein de la dénomination pour désigner un site internet , de proposer à la vente sur ce site des vins d’origine diverses dont certains ne peuvent se prévaloir de l’appellation »[Localité 7]« et, par une telle utilisation de l’appellation » [Localité 7] « , d’induire en erreur le consommateur sur l’origine du vin, le CIVB et l’INAO ont mis en demeure la société LVDB le 7 septembre 2022 de supprimer son nom de domaine et de cesser toute utilisation des termes »Vins de [Localité 7]« et »[Localité 7] " sur son site internet.
6. La société LVDB a réfuté l’ensemble des griefs portés à son encontre, estimant n’avoir commis aucun acte d’appropriation illicite de l’appellation [Localité 7], ni aucun acte de tromperie.
7. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 3 avril 2022, l’INAO et le CIVB ont assigné la société LVDB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la suppression du nom de domaine et l’interdiction du site litigieux ainsi que l’utilisation des dénominations "les vins de [Localité 7]« et »[Localité 7]" outre le paiement de dommages-intérêts pour les atteintes portées à l’AOP.
8. Dans leurs conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l’INAO et le CIVB demandent au tribunal de:
— Recevoir l’INAO et le CIVB en leur action et les y déclarer bien fondés ;
— Juger que l’usage de l’appellation " [Localité 7] " dans le nom de domaine et pour désigner le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com constitue un usage commercial exploitant et affaiblissant la réputation de l’appellation d’origine " [Localité 7] " prohibée par l’article 103 § 2 ;
— Juger que l’enregistrement du nom de domaine constitue un acte illicite d’appropriation de l’appellation d’origine " [Localité 7] " par nature inappropriable et hors commerce.
— Juger que l’usage de l’appellation " [Localité 7] « pour désigner un site commercial qui ne vend pas uniquement du vin bénéficiant de l’appellation » [Localité 7] " constitue une infraction aux dispositions du Règlement UE 1308/2013, tel que modifié, en son article 103 § 2 a) i), les produits concernés étant comparables.
— Juger également que cet usage constitue une usurpation de l’appellation et est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits présentés sur le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com ;
— Juger que le nom de domaine et le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com créent une confusion, vis-à-vis du consommateur, avec le nom de domaine et le site internet correspondant, exploité par le CIVB,
— Juger que la réservation du nom de domaine et l’exploitation du site internet https://lesvinsde[Localité 7].com sont de nature à induire le consommateur en erreur sur l’identité et les qualités de la société LVDB ;
— Juger que la société LVDB a commis des pratiques commerciales trompeuses, constitutives de concurrence déloyale à l’égard du CIVB.
— Ordonner la suppression du nom de domaine .
— Interdire à la société LVDB d’exploiter le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com et d’utiliser la dénomination , à quelque titre et sous quelque support que ce soit, notamment à titre d’enseigne sur le site litigieux, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la société LVDB à payer à l’INAO la somme de 15.000 € pour l’atteinte portée à l’appellation " [Localité 7] » ;
— Condamner la société LVDB à payer au Conseil Interprofessionnel du Vin de [Localité 7] (CIVB) la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de l’INAO et du CIVB et aux frais des défenderesses, à raison 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.
— Condamner la société LVDB à payer au CIVB la somme de 10.000 € et à l’INAO la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société LVDB aux entiers dépens, comprenant les frais liés à l’établissement des constats d’huissier des 3 juin 2022 et 17 février 2023, dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE et ceci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
9. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique, le 9 octobre 2023, la société LVDB demande au tribunal, au visa des articles 103 du Règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, L.722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 45-2 du code des postes et des communications électroniques, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1240 du code civil, de:
— Déclarer non fondées toutes les demandes de l’INAO et du CIVB dès lors qu’ils échouent à démontrer une atteinte à l’appellation [Localité 7],
— Juger que l’usage de l’appellation " [Localité 7] « dans le nom de domaine » lesvinsde[Localité 7].com " et pour désigner le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com ne constitue pas un usage commercial exploitant et affaiblissant la réputation de l’appellation d’origine " [Localité 7] ",
— Juger que l’enregistrement du nom de domaine " lesvinsde[Localité 7].com « ne constitue pas un acte illicite d’appropriation de l’appellation d’origine » [Localité 7] ",
— Juger que la société LVDB n’a pas commis une usurpation de l’appellation [Localité 7], ni commis d’acte de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits présentés sur le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com,
— Juger que le nom de domaine « lesvinsdebordeaux.com » et le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com ne créent pas de confusion, vis-à-vis du consommateur, avec le nom de domaine " [Localité 7].com " et le site internet correspondant, exploité par le CIVB,
— Juger que la réservation du nom de domaine " lesvinsde[Localité 7].com " et l’exploitation du site internet https://lesvinsde[Localité 7].com ne sont pas de nature à induire le consommateur en erreur sur l’identité et les qualités de la société LVDB,
— Juger que la société LVDB n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses, constitutives de concurrence déloyale.
— Débouter l’INAO et le CIVB de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— Les débouter de leur demande de suppression du nom de domaine " lesvinsde[Localité 7].com ",
— Les débouter de leur demande d’interdiction sous astreinte d’exploiter le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com et d’utiliser la dénomination " les vins de [Localité 7] ",
— Les débouter de leurs demandes d’indemnisation,
— Les débouter de leur demande de publication,
— Condamner solidairement l’INAO et le CIVB à payer à la société LVDB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’INAO et le CIVB aux entiers dépens, comprenant les frais liés à l’établissement du constat d’huissier du 21 septembre 2022
.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’atteinte portée à l’appellation d’origine protégée "[Localité 7]"
Moyens des parties
11. L’INAO et le CIVB soutiennent que la société LVDB a porté atteinte à l’AOP "[Localité 7] « en utilisant l’appellation »[Localité 7]« pour désigner le site internet »lesvinsde[Localité 7].com « et en vendant sur ce site des produits ne bénéficiant pas de l’appellation » [Localité 7] « . Ils exposent que la défenderesse s’est appropriée de manière illicite l’appellation litigieuse, contrairement à sa nature collective, en réservant le nom de domaine générique »lesvinsde[Localité 7].com « et en utilisant cette appellation à titre d’enseigne pour désigner un service de vente en ligne sur le site internet commercial , permettant ainsi à la société LVDB d’exploiter la réputation de l’appellation d’origine »[Localité 7]« , ce qui est de nature à l’affaiblir. Elle ajoute que l’utilisation de l’appellation »[Localité 7]« pour désigner un site ne vendant pas exclusivement des vins de l’AOP sus-visée, caractérise une usurpation de l’appellation »[Localité 7]« et que la présentation à la vente sous l’enseigne » Les vins de [Localité 7] " pour désigner des vins ne bénéficiant pas de l’appellation, constitue une tromperie du consommateur sur la nature et l’origine des vins vendus.
12. La société LVDB réplique en substance qu’il n’existe aucune atteinte à l’appellation d’origine " [Localité 7] « aux motifs que l’article 103, paragraphe 2, a) ii du Règlement UE 1308/2013 ne pose aucun principe d’interdiction absolue d’utiliser le terme » [Localité 7] " comme nom de domaine et à titre d’enseigne pour exploiter un site marchand de vins de [Localité 7] qui ne vendrait pas que du vin bénéficiant de cette appellation, toute utilisation de l’appellation n’étant pas fautive. Elle soutient ainsi qu’elle ne tire pas indûment profit de l’appellation " [Localité 7] " par le seul enregistrement d’un nom qui est générique, dès lors que le site internet n’utilise ce nom que pour désigner son objet, lequel porte sur des vins et des producteurs de l’appellation [Localité 7] et sa région ; qu’en outre, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’utilisation de l’appellation à titre d’enseigne exploiterait sa réputation ou l’affaiblirait ; que la nature collective de l’appellation "[Localité 7]" n’interdit pas son utilisation de manière absolue dès lors que celle-ci n’enfreint pas les textes légaux ; qu’au surplus son site internet est dédié aux vins de la région de [Localité 7], à l’instar de nombreux autres sites qui usent de la même appellation dans le même domaine.
13. Elle conteste enfin toute usurpation et tromperie aux motifs que seuls quelques vins ne bénéficient pas de l’AOP, qu’il ne s’agit pas de surcroît de l’activité principale du site, ni de son objet principal ; qu’elle doit être qualifiée d’opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant à l’AOP [Localité 7], au sens de l’article 103, paragraphe 1 précité, puisqu’elle intervient dans l’une des étapes de la commercialisation et de la distribution des produits en rapprochant acheteurs et vendeurs?; qu’en outre, les vins sont parfaitement décrits y compris ceux ne relevant pas de l’appellation.
Appréciation du tribunal
14. Aux termes de l’article L.722-1, c) du code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par » indication géographique " : (…)
c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;
Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique".
15. Les appellations d’origine protégée (AOP) sont régies par le Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dont l’article 103 dispose que :
« 1.Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou :
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire ; (…)
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit (…)".
16. Selon l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation.
17. Par ailleurs, il résulte de l’article L.45-2, 2° du code des postes et des communications électroniques que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est "2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; (..)".
18. En l’espèce, l’appellation "[Localité 7]" bénéficie de la protection européenne des AOP depuis 1973 (pièce demandeurs n°4-2). Il est par ailleurs démontré et non contesté que cette AOP bénéficie d’une forte notoriété, le vignoble de [Localité 7] constituant le vignoble le plus étendu de France (pièce demandeurs n°5).
19. Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 3 juin 2022 à la demande de l’INAO et du CIVB que la société LVDB exploite un site internet sous le nom de sur lequel sont représentées diverses cartes représentant les vignobles bordelais et faisant apparaître l’utilisation des termes "[Localité 7]« et » les vins de [Localité 7]".
20. Au préalable, il est constant et non contesté que le site https://lesvinsde[Localité 7].com qu’elle édite est un site marchand, qui propose à la vente des vins produits conformément au cahier des charges correspondant à l’appellation "[Localité 7]« . Force est de constater également que si les conditions légales du site stipulent que l’acheteur qui » passe une commande de vins sur le site, passe commande directement auprès des producteurs « , la société LVDB intervient bien dans le processus de commercialisation et de distribution par la mise en relation des acheteurs et des producteurs dont les vins sont, aux termes des mentions légales du site, » achetés par l’intermédiaire du site ". Dès lors, le texte de l’article 103, paragraphe 1, du Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 n’imposant pas pour son application une acception restrictive de cette qualité, quoiqu’en disent les parties demanderesses, la société LVDB doit être qualifiée d’opérateur commercialisant de tels vins. La société LVDB peut donc utiliser l’AOP [Localité 7] pour commercialiser du vin produit conformément au cahier des charges correspondant à cette appellation.
21. Toutefois, en faisant une utilisation commerciale directe et indirecte de l’AOP " [Localité 7] « dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’appellation, la société LVDB a, nonobstant sa qualité d' » opérateur commercialisant « , porté atteinte à cette appellation. Il ressort en effet du procès-verbal de constat du 3 juin 2022 que la société LVDB a fait un usage de la dénomination »[Localité 7]« pour réserver le nom de domaine »lesvinsde[Localité 7].com « ainsi qu’il résulte de la pièce n°10 corroborée par les mentions légales du site . En outre, les procès-verbaux de constat du 3 juin 2022 et du 17 février 2023 produits par les parties demanderesses établissent que la dénomination »[Localité 7]« apparaît dans un résultat de recherche Google sous le nom »les vins de [Localité 7]« , ainsi que sur l’entête de toutes les pages du site , faisant ainsi ressortir une utilisation de l’appellation litigieuse à titre d’enseigne pour désigner un service de vente en ligne marchand sous le nom de ainsi que son contenu. L’usage, à la fois comme nom de domaine et pour désigner à titre d’enseigne un site de vente en ligne et son contenu, de l’appellation »[Localité 7]« , à laquelle sont adjoints les mots » les vins de « , ce qui est de nature à renforcer le lien avec l’appellation, caractérise non seulement une appropriation illicite de l’appellation, mais aussi une utilisation commerciale directe et indirecte de celle-ci, cette utilisation manifestant une exploitation de sa réputation, peu important que de nombreux sites utilisent le terme de » [Localité 7] " dans leur nom de domaine ou à titre d’enseigne.
22. En outre, le fait pour cet opérateur, qui commercialise des vins protégés par une AOP, d’utiliser celle-ci pour désigner un site ne vendant pas exclusivement des vins de cette appellation caractérise une usurpation, ainsi qu’une tromperie au sens de l’article 103, paragraphe 1, b) et d) précité. Il ressort en effet du constat du 3 juin 2022 que la société LVDB utilise l’appellation litigieuse pour désigner un site sur lequel tous les vins commercialisés ne bénéficient pas de l’appellation protégée " [Localité 7] « . Il importe peu que l’origine véritable de ces vins ne pouvant bénéficier de l’appellation soit indiquée clairement sous les mentions » Vins de France « ou » IGP Vins des pays de l’Atlantique « dans le descriptif qui accompagne chacun d’eux sur le site internet ou encore qu’il s’agisse uniquement de vins issus du même territoire que les vins couverts par l’AOP » [Localité 7] " et mis en ligne par les mêmes producteurs pour écouler leur production, notamment, de seconds vins qui ne peuvent pas bénéficier de l’appellation.
23. L’utilisation de l’appellation d’origine protégée " [Localité 7] « précédée des termes » les vins de « à fortiori avec l’article défini » les ", à titre d’enseigne pour désigner un site qui propose à la vente outre des vins bénéficiant de cette appellation, des vins qui n’en bénéficient pas, constitue donc une usurpation de l’appellation mais aussi une tromperie, en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation.
24. En conséquence, les moyens tirés de l’utilisation de l’appellation dans un nom de domaine et à titre d’enseigne constitutive d’une exploitation de la réputation de l’appellation [Localité 7], d’une usurpation et d’une tromperie sont fondés et l’atteinte portée à l’AOP "[Localité 7]" est donc caractérisée.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Moyens des parties
25. L’INAO et le CIVB font valoir que l’utilisation par la société LVDB du nom de domaine " lesvinsde[Localité 7].com " entraîne d’une part un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur de la CIVB auprès du consommateur, le site de la société LVDB apparaissant, de fait, en second dans la liste de référencement internet. D’autre part, cette utilisation entraîne un risque de tromperie sur les qualités et l’identité de la société LVDB laissant penser, selon eux, que ce site internet est édité par un organe représentatif des vins de [Localité 7]. Ils soutiennent que ces faits sont constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, aux motifs que la proximité entre l’intitulé du site internet "Les vins de [Localité 7]« et celui du CIVB »Vins de [Localité 7]« mais également entre les sigles »LVDB« et »CIVB" contribuent à la confusion et à la tromperie du consommateur.
26. La société LVDB soutient, quant à elle, que la pratique commerciale trompeuse implique la démonstration d’un comportement qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Elle estime à cet égard que le terme "[Localité 7]" ne peut faire l’objet d’un monopole d’utilisation par le CIVB, dès lors que la seule utilisation du terme ne permet pas de faire exister un risque de confusion. En outre, elle soutient que les noms de domaine génériques ne font pas l’objet d’une protection juridique. Ainsi la seule comparaison des deux noms ne serait pas suffisante à caractériser le risque de confusion. Elle ajoute que les deux sites ne sont pas concurrents, celui de la CIVB ne proposant aucun produit à la vente, de sorte qu’aucun détournement de clientèle ou de concurrence déloyale ne pourrait être caractérisé. S’agissant du référencement, elle soutient que le public de consommateurs ne pouvait valablement se tromper entre les deux sites puisqu’ils contiennent chacun des abstracts différents avec des termes précis qui permettent de comprendre immédiatement leur objet.
Appréciation du tribunal
27. Selon l’article L. 121-1, alinéas 1 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite.
28. En outre, l’article L.121-2, 1° et 2°, f) du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; (..)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (…)".
29. Bien que le critère d’altération du comportement économique du consommateur moyen ne soit pas expressément repris à l’article L 121-2 précité, ce texte est appliqué à la lumière de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen « à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » : « une pratique n’est trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.472 ; Civ.1ère, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894 FS-PB).
30. Il résulte de ce même article de la directive 2005/29 que la notion de décision commerciale va au-delà de la simple décision de contracter puisque, aux termes de la directive, il faut entendre cette expression comme « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, une telle décision pouvant amener le consommateur soit à agir, soit à s’abstenir d’agir ».
31. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou de nature à altérer son comportement. (Com. 11-3-2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).
32. Enfin, selon l’article 1240 du code civil ,« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
33. En l’espèce, le CIVB, qui a pour mission de promouvoir les vins de [Localité 7] dans le monde, de contrôler leur qualité et de représenter et défendre les intérêts des vins de [Localité 7] auprès des organismes nationaux, européens ou internationaux, est titulaire du nom de domaine enregistré le 29 juillet 1995 et le site internet associé https://[Localité 7].com est le site officiel du CIVB. Il est établi par l’extrait Whois versé aux débats que la société LVDB a réservé le 3 décembre 2020 le nom de domaine , lequel reprend intégralement le radical du nom de domaine antérieur du CIVB en y ajoutant les termes « lesvinsde ».
34. Cependant, et nonobstant le procès verbal de constat du 17 février 2023 qui établit que lors d’une requête à l’aide des termes " vins de [Localité 7] ", le moteur de recherche Google affiche comme résultat directement sous le site internet officiel du CIVB www.[Localité 7].com, le nom du site de la société défenderesse, le constat que les deux noms de domaine ont en commun le terme "[Localité 7]" ne saurait être suffisant pour caractériser une confusion.
35. En effet, confronté aux deux noms de domaine, celui du CIVB, dont le site internet est un site institutionnel qui se borne à fournir des informations générales sur son activité, sur ses membres et sur l’appellation [Localité 7] et celui de la société LVDB dont le site internet, à l’inverse, est un site marchand, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif ne sera pas susceptible de prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, faute pour le CIVB de pouvoir se prévaloir, à raison de la nature purement institutionnelle de son site internet, d’une quelconque clientèle. La proximité des sigles LVDB et CIVB est sans incidence, en conséquence, sur le comportement du consommateur, ce d’autant plus que celui-ci ne les découvre que s’il lit les conditions générales d’utilisation du site. Le fait que certains éléments de la charte graphique de chacun des deux sites puissent être ressemblants, est également inopérant, étant précisé qu’il s’agit de cartes géographiques décrivant les territoires des appellations de la région de [Localité 7], éléments d’information qui sont connus du public et offerts à tous, outre qu’ils ne sont pas graphiquement semblables quoiqu’en dise la demanderesse. Au surplus, le consommateur moyen qui effectue sa recherche sur Google obtient des résultats détaillant l’activité respective des parties dans les abstracts, ce qui lui permet de ne pas confondre le site institutionnel de l’un avec le site marchand de l’autre, ni quant à leur contenu, ni quant à l’identité et aux qualités de la société LVDB.
36. Dans ces conditions, en l’absence d’altération ou de risque d’altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, aucun risque de confusion entre les noms de domaine, ni de tromperie sur l’identité et les qualités de la société LVDB n’est caractérisé. En conséquence, la société LVDB n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse constitutive de concurrence déloyale. Le CIVB et l’INAO seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
37. L’INAO et le CIVB demandent la suppression du nom de domaine et la cessation de toute exploitation du site internet ainsi que l’utilisation de la dénomination "Les vins de [Localité 7]« ou des dénominations susceptibles de permettre à la société LVDB de profiter de l’appellation »[Localité 7]« . Ils font valoir que l’utilisation litigieuse de l’AOP »[Localité 7]« leur a causé un préjudice moral du fait de la perte d’image, cependant que le préjudice matériel des vignerons bénéficiant de l’AOP » [Localité 7] " résulte pour l’essentiel de l’atteinte portée à la réputation de cette appellation. Ils ajoutent que le préjudice matériel résulte également de l’anéantissement partiel des efforts consentis par eux pour la défense et la promotion de l’appellation.
38. La société LVDB fait valoir que les demandes du CIVB et de l’INAO sont injustifiées dans leur principe et leur quantum.
Appréciation du tribunal
39. Selon l’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle, " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération, distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".
40. Aux termes de l’article L. 722-7 du même code, " la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de la contrefaçon ".
41. En l’espèce, il sera fait droit aux mesures de suppression du nom de domaine et d’interdiction d’usage, à titre d’enseigne, de la dénomination ou toute autre dénomination susceptible de permettre à la défenderesse de profiter de la réputation de l’appellation " [Localité 7] ", dans les conditions précisées au présent dispositif.
42. L’INAO et le CIVB invoquent un préjudice matériel fondé sur l’anéantissement partiel de leurs efforts consacrés à la défense et à la promotion de l’appellation d’origine [Localité 7] et à la communication qu’ils déploient pour sensibiliser le public sur cette question, sans les justifier ni quantifier ledit préjudice.
43. En revanche, l’utilisation illicite de l’appellation d’origine, laquelle a pour objet de protéger tant les producteurs eux-mêmes que les zones géographiques qui en bénéficient, porte atteinte non seulement à cette fonction, mais également à la réputation de l’appellation " [Localité 7] " et cause à l’INAO et au CIVB, dont la mission est de défendre et de promouvoir ladite appellation en France et à l’étranger, un préjudice moral qui sera évalué à 10.000 euros.
44. En revanche, compte tenu des mesures d’interdiction déjà ordonnées et des dommages-intérêts alloués, le préjudice de l’INAO et du CIVB apparaît intégralement réparé sans qu’il y ait lieu de prononcer la mesure de publication sollicitée.
Sur les autres demandes
45. La société LVDB, qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
46. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
47. La société LVDB sera condamné à payer à l’INAO et au CIVB, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat des 3 juin 2022 et 17 février 2023.
48. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne à la société LVDB de procéder à la radiation du nom de domaine ;
Fait interdiction à la société LVDB d’exploiter le site internet https://lesvinsde[Localité 7].comet de faire usage de la dénomination " [Localité 7] " à quelque titre et sur quelque support que ce soir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard constaté, passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société LVDB à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et au Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 7] (CIVB), ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l’atteinte portée à l’appellation d’origine protégée " [Localité 7] » ;
Déboute l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 7] (CIVB), de leur demande de dommages-intérêts pour pratiques commerciales déloyales ;
Rejette la demande de publication de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et du Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 7] (CIVB) ;
Condamne la société LVDB à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et au Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 7] (CIVB), ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat ;
Condamne la société LVDB aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 février 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Citation ·
- Demande
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Établissement ·
- Distribution
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Province ·
- Comté ·
- Nationalité ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Compte
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Gérant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.