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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 25 nov. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJY5
30B 1A
Société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL
c/
Société MS FOOD
Société FOOD ET DELICE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société MS FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non-comparante
Société FOOD ET DELICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL a fait assigner la société FOOD ET DELICE et la société MS FOOD devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 21 avril 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société FOOD ET DELICE et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la séquestration des biens et effets mobiliers quelconques pouvant se trouver dans les lieux et appartenant à la société FOOD ET DELICE, dans tel garde meuble au choix de la requérante, aux frais, risques et périls de la société défenderesse ;
— Condamner la société FOOD ET DELICE au paiement, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant journalier du loyer majoré de 50% soit 34,50 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète restitution des lieux ;
— Condamner in solidum et par provision la société MS FOOD et la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 21 avril 2024 :
2 760 euros au titre de l’arriéré locatif ;335 euros au titre de la régulation des charges de l’année 2023 ;- Condamner la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière le CHRISTOPHE PROFESSIONNEL la somme de 1 100 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture fautive du contrat debail, correspondant au montant du dépôt de garantie versé par la défenderesse ;
— Assortir la condamnation précitée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
— Condamner in solidum les sociétés FOOD ET DELICE et MS FOOD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
À l’audience du 11 mars 2025, la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’encontre de la société FOOD ET DELICE, et indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la société MS FOOD.
La société FOOD ET DELICE, représentée par avocat, a sollicité :
la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu initialement le 2 septembre 2015 entre la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL et la société DAILLY ;la condamnation autant que de besoin de la société FOOD ET DELICE au paiement de la somme de 7 063,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025 compte tenu du versement de 2 354,65 euros intervenu en cours de procédure ;un échelonnement des paiements sur 12 mensualités ; le rejet du surplus des demandes de la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL ; que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.
La société MS FOOD était représentée par avocat, lequel n’a formulé aucune demande au regard du placement de celle-ci en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 avril 2025, il a été statué en ces termes :
« DONNONS acte à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de son désistement d’instance à l’encontre de la société FOOD ET DELICE ;
CONDAMNONS la société MS FOOD à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, à titre de provision, la somme de 3 095 euros (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024 ;
DEBOUTONS la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de sa demande de provision au titre de rupture abusive du contrat de bail ;
DEBOUTONS la société MS FOOD de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNONS la société MS FOOD à verser à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MS FOOD aux dépens de l’instance »
Par requête reçue le 31 juillet 2025, la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer à l’encontre de cette décision, aux fins de voir :
— Rectifier les erreurs matérielles de l’ordonnance visant la société MS FOOD en lieu et place de la société FOOD ET DELICE ;
— Rectifier les erreurs matérielles de l’ordonnance visant la société FOOD ET DELICE en lieu et place de la société MS FOOD ;
— Constater qu’il n’a pas été statué sur toutes les demandes de la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL ;
— Statuer sur toutes les demandes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 21 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société FOOD ET DELICE et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner la séquestration des biens et effets mobiliers quelconques pouvant se trouver dans les lieux et appartenant à la société FOOD ET DELICE, dans tel garde meuble au choix de la requérante, aux frais, risques et périls de la société défenderesse ;Condamner la société FOOD ET DELICE au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :* Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant journalier du loyer majoré de 50% soit 34,50 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète restitution des lieux ;
* 1 100 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture fautive du contrat de bail, correspondant au montant du dépôt de garantie versé par la défenderesse ;
Condamner in solidum et par provision la société MS FOOD et la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 21 avril 2024 :* 2 760 euros au titre de l’arriéré locatif ;
* 335 euros au titre de la régulation des charges de l’année 2023 ;
Assortir la condamnation précitée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ;Condamner in solidum les sociétés FOOD ET DELICE et MS FOOD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Les société MS FOOD et FOOD ET DELICE, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle tenant à l’inversion des noms des sociétés MS FOOD et FOOD ET DELICE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ".
En l’espèce, force est de constater que les noms de la société MS FOOD et de la société FOOD ET DELICE ont été inversés, de sorte qu’a été constaté le désistement du demandeur à l’égard de la société FOOD ET DELICE en lieu et place de son désistement à l’égard de la société MS FOOD et que la juridiction a statué sur les demandes formulées par la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL à l’égard de la société MS FOOD en lieu et place de la société FOOD ET DELICE.
Une telle erreur matérielle est rectifiée dans les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’erreur matérielle tenant à l’inversion du nom des parties a entraîné une omission de statuer s’agissant des demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte, de séquestration des biens demeurés sur place, d’indemnité au titre de la rupture abusive du contrat et d’indemnité d’occupation dirigées contre la société MS FOOD et sur lesquelles il n’a pas été statué.
Il convient en conséquence de corriger cette omission et d’examiner ces demandes.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail commercial en date du 2 septembre 2015, qui contient une clause résolutoire en sa page 14 ;
— du commandement de payer la somme de 2 541,42 euros, arrêtée au mois de mars 2024, délivré le 21 mars 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;
— le relevé de compte locatif de la société FOOD ET DELICE fourni par la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL arrêté au mois de janvier 2024 faisant état d’une dette locative de 9 418,56 euros ;
La société FOOD ET DELICE ne conteste pas ne pas avoir réglé sa dette locative dans le délai d’un mois suivant la régularisation du commandement de payer du 21 mars 2024.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par la société FOOD ET DELICE et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance tel que prévu en page 14 du contrat liant les parties.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Enfin , les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.
Aussi, la société FOOD ET DELICE sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 22 avril 2024 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au dernier loyer majoré de 50%, soit 34,50 euros par jour, tel que prévu en page 14 du contrat liant les parties et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre de la rupture abusive du contrat de bail
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il s’en déduit que le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des condamnations au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Or en l’espèce, la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL ne sollicite pas un paiement à ce titre.
La demande de la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL tendant au paiement par la société FOOD ET DELICE d’une indemnité forfaitaire pour rupture abusive du contrat de bail sera en conséquence rejetée.
Le dispositif de l’ordonnance du 8 avril 2025 sera en conséquence complété comme suit :
« CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail du 2 septembre 2015 liant la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, bailleur, et la société FOOD ET DELICE, preneur, à compter du 22 avril 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société FOOD ET DELICE et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50%, soit 34,50 euros par jour, à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de la rupture abusive du contrat de bail ".
Les dépens de la présente instance seront enfin laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DISONS que les mentions figurant page 5 :
« DONNONS acte à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de son désistement d’instance à l’encontre de la société FOOD ET DELICE ;
CONDAMNONS la société MS FOOD à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, à titre de provision, la somme de 3 095 euros (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024 ;
DEBOUTONS la société MS FOOD de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNONS la société MS FOOD à verser à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MS FOOD aux dépens de l’instance »
Sont annulées et remplacées par les mentions suivantes :
« DONNONS acte à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de son désistement d’instance à l’encontre de la société MS FOOD ;
CONDAMNONS la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, à titre de provision, la somme de 3 095 euros (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024 ;
DEBOUTONS la société FOOD ET DELICE de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNONS la société FOOD ET DELICE à verser à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FOOD ET DELICE aux dépens de l’instance » ;
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif et d’ajouter les mentions suivantes :
« CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail du 2 septembre 2015 liant la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, bailleur, et la société FOOD ET DELICE, preneur, à compter du 22 avril 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société FOOD ET DELICE et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société FOOD ET DELICE à payer à la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50%, soit 34,50 euros par jour, à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la société civile immobilière LE CHRISTOPHE PROFESSIONNEL de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de la rupture abusive du contrat de bail ; »
Le reste étant sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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