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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2RUT
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2RUT
N° de MINUTE : 26/00067
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2RUT
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N], salarié de la société [4] a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 octobre 2018 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : En accrochant les élingues sur le conteneur.
— Nature de l’accident : M. [N] a glissé sur les graviers et son genou gauche a heurté le conteneur.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Un conteneur.
— Siège des lésions : Genou(x) gauche(s)
— Nature des lésions : Contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial, rédigé le 9 octobre 2018 par le docteur [P] [B], constate la lésion suivante « traumatisme du genou gauche et du talon gauche ; douleur du membre après chute » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2018.
Par lettre du 6 novembre 2018, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident du 8 octobre 2018 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 27 novembre 2019, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Hauts-de-Seine afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N].
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 25 février 2020, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 4 septembre 2023, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par lettre de son conseil du 12 mars 2024, la société [4] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le tribunal judicaire de Nanterre a constaté son incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été reçu le 27 décembre 2024 au greffe et, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, valant conclusions, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié à son accident du 8 octobre 2018.
La société [4] se prévaut du référentiel « Ameli » de l’assurance maladie pour soutenir que la longueur des arrêts prescrits à M. [N] est nettement supérieure aux préconisations de la caisse concernant une entorse du genou.
La CPAM des Hauts-de-Seine, par conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2025 et complétées oralement à l’audience, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société requérante. Elle sollicite également que soit déclaré opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts et soins qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [N].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité tenant à s’appliquer aux faits de l’espèce, l’employeur ne peut se prévaloir d’une durée, selon lui, anormalement longue des arrêts prescrits à son salarié pour justifier d’un doute médical quant à leur imputabilité à son accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 octobre 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2018. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] se contente d’invoquer une durée qu’elle considère comme étant anormalement longue des arrêts et soins prescrits à son salarié eu égard à la lésion engendrée par l’accident.
Il suit de ce qui précède que ce moyen est inopérant et ne permet pas de soulever un quelconque doute médical de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise,
Déclare opposable à société [4] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse d’assurance maladie des hauts de Seine au titre de l’accident du travail de M. [N] en date du 8 octobre 2018,
Condamne la société [4] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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