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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOTB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[N] [W]
C/
[M] [C] [D]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL – 210
Me Véronique BAILLEUX – 201
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [C] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOTB du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié du 8 septembre 2011, Mme [N] [W] et M. [M] [D] ont fait l’acquisition en indivision, dans les proportions respectives de 70 et 30 %, d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Soutenant que le couple est séparé et qu’elle est partie de la maison indivise depuis le 13 décembre 2014, que M. [D] a réglé l’emprunt souscrit lors de l’acquisition alors qu’elle a réglé les taxes foncières, que le partage de l’indivision est bloqué par l’attitude de M. [D] qui refuse de quitter les lieux et de vendre, Mme [N] [W] a fait assigner en référé M. [M] [D] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, 815, 815-5, 815-9, 1240 du code civil,
— l’expulsion du défendeur dans la huitaine de la signification de l’ordonnance avec le concours de la force publique,
— l’autorisation de vendre seule le bien immobilier,
— le paiement de provisions de 40 320 € à valoir sur les indemnités d’occupation, de 10 000 € sur son préjudice moral, de 10 000 € sur son préjudice financier, et d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d’expulsion.
Par ses dernières conclusions, Mme [N] [W] demande l’autorisation de vendre seule le bien immobilier dans une fourchette comprise entre 310 et 330 000 € et réclame la condamnation de son adversaire au paiement des sommes de 10 000 € de provision sur son préjudice moral, 10 000 € de provision sur son préjudice financier et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soulignant que :
— l’article 1380 du code procédure civile invoqué en défense pour conclure à l’incompétence du juge des référés ne vise pas l’autorisation de vendre seule le bien sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— elle supporte depuis 10 ans les atermoiements et pressions de M. [D], qui fait tout pour retarder le partage contrairement à ce qu’il soutient,
— elle relate l’ensemble des difficultés rencontrées depuis 2016,
— elle ne peut plus et ne veut plus rester dans l’indivision, alors que le bien se dégrade parce qu’il n’est plus entretenu par M. [D], selon un constat de commissaire de justice,
— il y a urgence à ce qu’elle soit autorisée à vendre seule le bien,
— elle décrit les préjudices qu’elle invoque.
M. [M] [D] conclut à l’incompétence du juge des référés et au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— la demande n’a pas été formée selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du code de procédure civile,
— contrairement à ce qui est allégué, il n’est justifié d’aucun obstacle de sa part à la vente du bien, alors qu’un accord à ce sujet était déjà mentionné dans un jugement du 30 juin 2016 et que Mme [W] n’a engagé aucune démarche concrète en ce sens,
— ce n’est qu’en 2024 que Mme [W] a manifesté son intérêt pour le partage de l’indivision et l’attribution du bien à son profit,
— il n’a reçu aucun mandat de vente et les 5 attestations d’agences démontrent qu’il laisse visiter le bien,
— il a seulement indiqué qu’il n’avait pas vu l’agent immobilier à l’agence pour lui remettre le mandat signé,
— Mme [W] a changé d’avis en sollicitant ensuite l’attribution du bien, puis de nouveau la vente,
— il a alors réclamé un délai de 4 mois pour trouver un nouveau logement,
— il n’y a pas de péril pour l’intérêt commun,
— il assume seul l’entretien du bien et le remboursement du prêt depuis le départ de Mme [W],
— il n’est pas justifié d’une urgence,
— le bénéficiaire de l’indemnité d’occupation n’est pas Mme [W] mais l’indivision, de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse,
— il est nécessaire de faire les comptes de l’indivision et le point de départ de l’indemnité d’occupation est discuté, dès lors que Mme [W] a conservé les clés et qu’il hébergeait la fille de Mme [W] jusqu’à la fin tragique de celle-ci début septembre 2024,
— ce n’est que fin 2024 qu’il a changé le verrou, lassé par les venues intempestives de Mme [W],
— aucune preuve des préjudices allégués n’est rapportée, et les demandes d’indemnisation relèvent du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’expulsion et de provision sur indemnités d’occupation, qui ont été abandonnées.
Telles qu’elles sont formulées, les demandes subsistantes relèvent de la compétence du juge des référés, puisque l’article 1380 du code de procédure civile ne vise pas l’article 815-5 du code civil sur lequel est fondée la demande d’autorisation de vendre l’immeuble en indivision.
Sur la demande d’autorisation de vendre seule le bien immobilier :
Si en principe l’autorisation de passer un acte fondée sur l’article 815-5 doit être requise devant la juridiction du fond compétente pour les opérations de partage, le juge des référés peut être saisi pour ordonner une telle mesure dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, à charge de démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
Mme [N] [W] ne rapporte la preuve d’aucune urgence de sa demande, alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue de vendre le bien indivis entre 2018 et 2024 et qu’elle avait obtenu l’accord de son ex-compagnon pour faire les démarches en ce sens selon un prix convenu, constaté dans une décision du juge aux affaires familiales du 30 juin 2016.
De plus, la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où M. [M] [D] n’a, à aucun moment, refusé la mise en vente du bien immobilier. Il résulte en effet des échanges entre les parties qu’en l’espaces de quelques mois, Mme [N] [W] a modifié sa position en vue du partage en sollicitant d’abord l’attribution du bien immobilier contre une soulte sur le montant de laquelle les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable, et en réclamant dernièrement la mise en vente du bien.
Ainsi, la mise en demeure du 2 septembre 2024 émanant directement de Mme [N] [W], visait expressément une demande d’accord de M. [M] [D] sur son projet de rachat de sa part. A cette demande, M. [M] [D] a fait répondre de manière précise par son notaire selon un mail du 8 octobre 2024, avec une contre proposition de liquidation amiable et une demande de délai de 4 mois pour quitter le logement qu’il occupe depuis l’acquisition en commun.
La mise en demeure adressée le 14 novembre 2024 par l’avocate de Mme [N] [W] invite seulement M. [M] [D] à se positionner sur la vente ou le rachat du bien et à laisser l’accès aux agences immobilières pour favoriser la vente.
Aucune attestation d’agence immobilière ne vient établir que M. [M] [D] aurait entravé la vente depuis cette mise en demeure.
En tout état de cause, la demanderesse a la charge de rapporter la preuve que les conditions de l’article 815-5 du code civil sont remplies, c’est à dire que le défendeur aurait refusé la mise en vente du bien, ce qui n’est pas établi, et que ce refus mettrait en péril l’intérêt commun. Le seul fait d’alléguer que le bien serait en voie de dégradation parce qu’une gouttière, visible à l’arrière de la maison sur un constat de commissaire de justice du 23 janvier 2025, était tombée, alors que chacun a pu constater la violence des intempéries qui se sont succédé en fin d’année 2024 et début d’année 2025, n’est pas suffisant. En effet, les photographies du bien effectuées par le commissaire de justice montrent un très bon entretien de l’aspect extérieur de celui-ci.
La demanderesse cherche manifestement à s’épargner la procédure normale prévue par l’article 815-5-1 du code civil pour formaliser sa demande de mise en vente du bien. Elle ne démontre en tous cas pas que les conditions de l’article précédent sont remplies, pas plus que celles d’une saisine en référé.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet l’octroi d’une provision que lorsque le juge des référés constate une obligation non sérieusement contestable.
L’application de la responsabilité pour faute définie par l’article 1240 du code civil invoqué par la demanderesse comme fondement de ses demandes de provision sur indemnisation de préjudices suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’ensemble de ces éléments font défaut au soutien des prétentions concernant des supposés préjudices moral et financier, dont les montants forfaitaires démontrent à eux seuls le caractère purement subjectif de leur évaluation. En tout état de cause, Mme [W] ne saurait reprocher une résistance abusive à M. [D], alors qu’elle a évolué dans ses demandes amiables alternant entre les projets de rachat et de vente du bien, et en n’effectuant aucune démarche concrète en vue d’engager la procédure de liquidation de l’indivision devant la juridiction compétente, si nécessaire.
Les demandes de provision seront donc rejetées en l’état.
Sur les frais :
Etant déboutée, Mme [W] devra supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de la dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que son désarroi, ravivé récemment par la perte d’un de ses enfants, justifie une compréhension vis à vis de cette procédure mal orientée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître des chefs de demande finalement retenus,
Rejetons l’ensemble des prétentions de Mme [N] [W],
La dispensons du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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