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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIA
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIA
N° de MINUTE : 25/02343
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me BARRERE Mylène
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIA
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L], salarié de la société par actions simplifiée [4], en qualité d’agent de sécurité qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2018.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 26 décembre 2018 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Il receptionner de la livraison
— Nature de l’accident : en voulant couper il a sentie une vive douleur au dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : plomb
— Eventuelles réserves motivées : conférer courrier de réserves motivées ci-joint.
— Siège des lésions : main et doigt
— Nature des lésions : non précisé ».
Le certificat médical initial, établi par le 24 décembre 2018 constate une « douleur poitrine droite 5ème espace intercostal [termes illisibles] » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2018.
La CPAM du Val d’Oise a pris en charge l’accident de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 22 novembre 2023, 281 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [4] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant, en conséquence juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 24 décembre 2018 de M. [L] lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [L] par la CPAM au docteur [U], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [4] se prévaut de la note médicale du docteur [U], son médecin consultant.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l’ensemble des arrêts prescrits à M. [L] dans la suite de son accident du travail du 24 décembre 2018 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM fait valoir qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 24 décembre 2018 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 décembre 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2018.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la date de guérison.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil pour soutenir que les arrêts prescrits à son salarié au-delà du 10 février 2019, soit ceux prescrits au titre d’une atteinte scapulaire, ne sont pas imputables à l’accident du 24 décembre 2018.
Dans son avis du 10 février 2025, le docteur [U] indique :
« – Le mécanisme accidentel reste de très faible cinétique. Il n’y a aucun effort soutenu. Et seules des contractures musculaires simples peuvent survenir. Ce type d’atteinte traumatique reste bénigne et guérit en quelques jours voire semaines. Elle ne peut justifier un arrêt de travail de presque un an.
— Ces lésions initiales sont donc bénignes puisque non seulement le bilan radiographique était normal mais également, le salarié n’a bénéficié que d’un arrêt de travail de 3 jours montrant l’absence de gêne fonctionnelle ni hyperalgique. Il n’existe pas de gêne respiratoire qui peut être le cas dans les traumatismes thoracique.
— Les lésions initiales sont donc représentées par de simples contractures musculaires intercostales latérales droites. Puis survient une nouvelle lésion acceptée par la CPAM à savoir une douleur dorsale. L’irradiation douloureuse intercostale peut tout à fait entrainer une gêne dorsale en regard. Cependant et de manière contemporaine, il est mis en avant des douleurs scapulaires qui au final justifient la suite de la prise en charge. Il s’agit là également d’une nouvelle lésion qui pour le coup n’a pas bénéficié d’instruction et donc d’accord de prise en charge. Par ailleurs cette atteinte scapulaire n’est pas cohérente avec le fait accidentel et les lésions initiales. On ne peut donc la lier de manière directe et certaine avec l’AT. Il s’agit d’une pathologie totalement étrangère à ce dernier.
— En effet, le 5ème espace intercostale se situe en dessous du creux axillaire et la douleur scapulaire est bien loin de cette symptomatologie et du site traumatisé. Dans ce contexte, l’AT du 24/12/2018 est responsable d’une simple douleur musculaire intercostale droite. L’atteinte scapulaire droite n’est pas en lien avec l’AT. Seuls les arrêts jusqu’au 10/02/2019 peuvent être imputés au fait accidentel. Au-delà, la douleur scapulaire non traumatique justifiait la prise en charge ».
Le médecin consultant de l’employeur soutient que l’atteinte scapulaire décrite dans les certificats de prolongation à partir du 10 février 2019 constitue une nouvelle lésion, non instruite par la CPAM, qui n’est pas imputable à l’accident du 24 décembre 2018.
Il ressort toutefois de l’échange historisé produit par la CPAM aux débats, que le médecin conseil de la caisse s’est prononcé, le 18 mars 2019, sur l’imputabilité de l’atteinte dorsale décrite dans les certificats de prolongation à l’accident du 24 décembre 2018.
En outre, le médecin consultant de l’employeur indique dans sa note que « l’irradiation douloureuse intercostale peut tout à fait entrainer une gêne dorsale en regard ».
Cette note médicale apparait donc insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande principale en inopposabilité et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [L] à la suite de son accident du travail du 24 décembre 2018 ;
Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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