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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/09401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YGH
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Madame [J] [U] née [E]
Monsieur [G] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [J] [U] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Héla KACEM
Monsieur [G] [U]
Madame [J] [U] née [E]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats signés le 8 mars 2012 et le 2 juillet 2012, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [G] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] et un stationnement accessoire.
Le 6 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [G] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 183,36 € selon décompte arrêté au 13 février 2025.
Par courrier du 17 février 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 26 août 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [G]
[U] et Madame [J] [E] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire:
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] ;De condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] au paiement des sommes suivantes:4 996,13 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 27 août 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que suivant décompte arrêté au 15 octobre 2025, la dette s’élève à la somme de 2 260,78 € (échéance de septembre 2025 incluse). Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [J] [E] épouse [U], comparante en personne, soutient que la dette a été soldée. En cas de subsistance d’un arriéré, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € en plus du loyer courant. Elle précise percevoir le chômage et que son époux touche une retraite d’environ 700 €. Elle indique qu’ils vivent avec leur fille majeure qui travaille désormais et a un salaire de 1 800 €.
Monsieur [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La présidente a autorisé la transmission d’un décompte actualisé en cours de délibéré.
Par note en délibéré transmise par courriel au greffe en date du 19 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F indique que la dette est soldée et se désiste de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, sauf déclaration expresse de la partie concernée.
En l’espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA IMMOBILIERE 3F indique se désister de l’instance introduite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n’a réparti la charge des frais de l’instance.
Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire, publique, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA IMMOBILIERE 3F conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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