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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03572 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZY
Le 10 mars 2026
DEMANDEURS
Entreprise [J] [Y] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE EURL [J] TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
M. [N] [T]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 9 décembre 2025 prorogé une première fois au 10 février 2026 puis une seconde fois au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 25 juillet 2024, M. [Y] [J], en son nom propre et en sa qualité de liquidateur de l’entreprise Transports [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [N] [T] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices faisant suite à un accident de la circulation, causé par M. [T] (en Peugeot 206) alors qu’il circulait avec son véhicule agricole (tracteur et remorque-benne).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 23 mai 2025, M. [Y] [J] ès qualités demande au tribunal de :
— condamner M. [T] à payer à l’Eurl [J] transport prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 17 789,86 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [T] aux entiers frais et dépens au profit de Maître Romain Bodelle, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais d’expertise outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [J] ès qualités soutient qu’il n’a pas été indemnisé de tous ses préjudices matériels par son assureur. Il indique avoir été traumatisé par l’accident et indique ne plus exercer le métier de transporteur suite à cet événement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 19 août 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre, et constater son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée,
— lui donner acte des observations présentées en son nom, sous les plus expresses réserves au regard du principe de subsidiarité de son intervention,
— rejeter toute demande de condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable,
à titre superfétatoire,
— débouter M. [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ou subsidiairement réduire dans d’importantes proportions la demande au titre du préjudice moral,
— débouter M. [Y] [J] de toute autres demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— déclarer la décision à intervenir seulement opposable au fonds,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [N] [T] n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en cause du fonds de garantie et sur son intervention volontaire
Selon l’article R. 421-15 du code des assurances, dans le cas d’une instance civile contre le responsable de l’accident, le demandeur doit adresser sans délai au Fonds, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance en fixation d’indemnité, dès qu’il n’est pas établi que le défendeur est couvert par une assurance.
Lorsque la notification ainsi prévue a été faite, la décision rendue sur l’indemnité est opposable au Fonds. À cet égard, il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds conjointement ou solidairement avec le responsable, mais ils doivent se borner à déclarer leur décision opposable au Fonds. En aucun cas, l’intervention du fonds ne peut justifier sa condamnation, et le juge doit se borner à lui déclarer sa décision opposable.
Dans le cas d’espèce, M. [J] ne pouvait assigner le fonds de garantie directement devant le tribunal. Il reste que ce dernier intervient volontairement à l’instance. Le présent jugement lui sera opposable. Il sera rappelé à cet égard qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation et du préjudice moral
Conformément à l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, l’accident du 19 novembre 2021 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, le camion benne conduit par M. [J] et le véhicule de M. [T], et est survenu sur la voie publique. Conséquemment les dispositions de la loi précitée sont applicables au fait de l’espèce.
Il ressort de l’extrait de l’enquête préliminaire concernant les faits survenus à [Localité 3] le 19 novembre 2021 que M. [J] a déposé plainte pour mise en danger de la vie d’autrui. Il ressort des débats que le véhicule de M. [T] arrivant en sens inverse du camion dans un virage est venu percuter ce dernier sur le côté avant gauche. Le camion a alors été entrainé contre un muret. Les éléments versés tendent à mettre en cause la conduite de M. [T] dès lors qu’il a fait usage de stupéfiant.
Il ressort en effet que M. [N] [T] a été condamné, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à deux mois de suspension du permis de conduire, deux amendes de 50 euros et une amende de 300 euros pour conduite sous l’emprise de stupéfiant, et conduite sans assurance, défaut de contrôle technique et défaut de certificat d’immatriculation établi à son nom.
M. [T] est par conséquent responsable des préjudices subis par la victime directe ou par ricochet de l’accident en cause.
A cet égard, la société transport [J] propriétaire du camion accidenté (le seul véhicule de la société) indique avoir subi une perte d’exploitation consécutive à l’accident.
L’article 6 de la loi de 1985 prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Aucune limitation ou exclusion d’indemnisation n’apparait opposable dans le cas d’espèce. Il ne ressort pas des éléments de la procédure pénale que M. [J] aurait eu un quelconque rôle dans la survenance de son dommage.
M. [J] ès qualités sollicite ainsi la somme de 17 789,86 euros au titre de son préjudice matériel.
La somme comprend en premier lieu une perte d’exploitation à hauteur de la somme de 15 047 euros. M. [J] verse à l’appui de sa demande une note financière de son assureur Axa comprenant une perte de marge sur coût variable de 10 709 euros (période de cinq mois) outre des frais au titre de la location du véhicule de remplacement pour 4 338 euros. L’expert précise qu’il y a eu une période de fonctionnement dégradé à travers la location temporaire d’un véhicule afin de poursuivre l’activité et limiter la perte de chiffre d’affaires HT durant la campagne de betteraves.
La société Agil conseil expert-comptable confirme les éléments repris par l’expert de l’assureur. Elle fait état d’une perte à hauteur de 10 641 euros et d’un coût de location de véhicule de 4 338 euros, soit un préjudice à hauteur de 14 979 euros.
Il importe peu que M. [J] ait été indemnisé par son assureur au titre de ce préjudice (il affirme ne pas l’avoir été) dès lors qu’il agit contre le responsable en indemnisation de son préjudice et qu’il s’agit à cet égard d’un autre rapport d’obligation.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 14 979 euros et de condamner M. [T] à verser cette somme à M. [J] ès qualités.
Il ne sera pas fait droit en revanche aux demandes supplémentaires (355,48 euros, 1 770 euros, 617,38 euros) qui ne sont justifiées que par un document rédigé par M. [J] lui-même sans autre justificatif.
M. [J] sollicite à titre personnel une indemnité correspondant au préjudice moral subi à hauteur de 5 000 euros. Il ne verse pas de pièce particulière justifiant une telle demande. Il ressort toutefois des photographies des gendarmes que le choc a été particulièrement important et que M. [J] a nécessairement subi un préjudice suite à cet accident. Il conviendra de l’évaluer à hauteur de 2 000 euros.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner M. [N] [T] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bodelle et à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT que le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ne pouvait être assigné directement devant le tribunal par M. [Y] [J] ;
CONSTATE l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ;
CONSTATE qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ;
DECLARE la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à l’Eurl [J] transport prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Y] [J], la somme de 14 979 euros au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement :
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Romain Bodelle ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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