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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2026, n° 25/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/03541 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ42
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2026
ENTRE :
La S.A.S., [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [E], [Q],
demeurant, [Adresse 2] – RUSSIE
défaillante
Monsieur, [A], [S],
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
Monsieur, [Z], [M],
demeurant, [Adresse 4] – RUSSIE
défaillant
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [D],
demeurant, [Adresse 5],
[Localité 2]
défaillant
Monsieur, [W], [B],
demeurant, [Adresse 6]
défaillant
Monsieur, [X], [B],
demeurant, [Adresse 7]
défaillant
Madame, [V], [B],
demeurant, [Adresse 8]
défaillante
Madame, [K], [B],
demeurant, [Adresse 7]
défaillante
Monsieur, [T], [F],
demeurant, [Adresse 9]
défaillant
Madame, [R], [F], née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 10]
représentée par son tuteur Monsieur, [C], [H],
en vertu d’un jugement rendu par le Juge des tutelles de Tribunal de CAHORS le 15 octobre 2020,
défaillante
Monsieur, [U], [F],
demeurant, [Adresse 11],
[Localité 4]
défaillant
Monsieur, [J], [G],
demeurant, [Adresse 12]
défaillant
Madame, [O], [G],
demeurant Chez Madame, [O], [L] -, [Adresse 13]
défaillante
Madame, [I], [Y], demeurant, [Adresse 14]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 11 Juin 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [LU], née le, [Date naissance 2] 1928 à, [Localité 5] (91), veuve en secondes noces, de, [OQ], [T], [FU], [AR], demeurant, [Adresse 15] à, [Localité 6], est décédée à, [Localité 5] (91), le, [Date décès 1] 2021.
Maître, [DE], [CF], notaire à, [Localité 6], a été chargé de procéder aux opérations de compte et liquidation partage de la succession de, [N], [LU], laquelle est décédée sans postérité.
Le 29 mai 2021, Maître, [DE], [CF] donnait mandat à la société, [1] de rechercher les héritiers de, [N], [LU].
Les conclusions de L,'[1] retrouvent 13 héritiers dont 12 héritiers dans la ligne maternelle, tous collatéraux au 5ème degré, et 1 héritier dans la ligne paternelle, collatéral au 5ème degré lui aussi, ainsi identifiés :
De la lignée maternelle :
— Monsieur, [X], [D], né le, [Date naissance 3] 1951 à, [Localité 7], de nationalité française, demeurant à, [Adresse 16].
— Monsieur, [W], [B], né le, [Date naissance 4] 1951 à, [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant, [Adresse 17] à, [Localité 8].
— Monsieur, [X], [B], né le, [Date naissance 5] 1952 à, [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant, [Adresse 18].
— Madame, [V], [B], née le, [Date naissance 6] 1955 à, [Localité 9]), de nationalité française, demeurant, [Adresse 19] à, [Localité 10].
— Madame, [K], [B], née le, [Date naissance 7] 1965 à, [Localité 11], de nationalité française, demeurant, [Adresse 18]).
— Monsieur, [T], [F], né le, [Date naissance 8] 1946 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant à, [Localité 12] –, [Localité 13]
— Madame, [R], [F], née le, [Date naissance 1] 1950 à MONTCUQ (46800), de nationalité française, demeurant, [Adresse 20] à MONTCUQ (46800), représentée par son tuteur Monsieur, [C], [H] en vertu d’un jugement rendu par le Juge du contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal de CAHORS , le 15 octobre 2020
— Madame, [U], [F], née le, [Date naissance 9] 1956 à, [Localité 14], de nationalité française, demeurant, [Adresse 21].
— Monsieur, [J], [G], né à, [Localité 3], le, [Date naissance 10] 1942, de nationalité française, demeurant, [Adresse 22] à, [Localité 15].
— Madame, [O], [G], née à, [Localité 3], le, [Date naissance 11] 1944, de nationalité française, demeurant Chez Madame, [O], [L],, [Adresse 23].
— Madame, [I], [Y], née à, [Localité 16], le, [Date naissance 12] 1955, de nationalité française, demeurant, [Adresse 24].
— Monsieur, [A], [S], né à, [Localité 17], le, [Date naissance 13] 1960, de nationalité française, demeurant, [Adresse 25], [Localité 18].
De la lignée paternelle :
Monsieur, [SA], [M], né le, [Date naissance 14] 1942 à, [Localité 19] (IRKOURSK) en Russie, décédé saisi de ses droits le 12 avril 2022, laissant pour lui succéder :
— Son épouse : Madame, [E], [Q], née le, [Date naissance 15] 1943 au, [Localité 20]
— Son fils : Monsieur, [Z], [M], né le, [Date naissance 16] 1965 au, [Localité 20] Lesquels demeurent ensemble au à, [Localité 21] en RUSSIE.
Il dépend de la succession de Madame, [LU] une maison d’habitation à, [Localité 22] (91),, [Adresse 15] (27), cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a93a.
C’est dans ces conditions que, par actes de transmission de la demande de signification ou de notification en RUSSIE de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 et par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025,, [2], agissant en qualité de mandataire spécial de Monsieur, [X], [D], Monsieur, [W], [B], Monsieur, [X], [B], Madame, [V], [B], Madame, [K], [B], Monsieur, [T], [F], Madame, [R], [F], Madame, [U], [F], Monsieur, [J], [G], Madame, [O], [G], Madame, [I], [Y], soit l’ensemble des héritiers de la lignée maternelle à l’exception de Monsieur, [A], [S], a assigné Madame, [E], [Q], Monsieur, [Z], [M] et Monsieur, [A], [S] par devant le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir désignée en qualité de mandataire judiciaire successorale et l’autoriser à vendre de gré à gré la maison dépendant de la succession.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, L,'[1] demande au Président de :
DIRE l’action recevable et bien fondée.
DESIGNER la société, [1] en qualité de mandataire judiciaire successoral de la succession de :
Madame, [N], [LU], en son vivant retraitée, demeurant à, [Adresse 26], CHERON ,([Adresse 27], née à, [Localité 5] (91), le, [Date naissance 2] 1928, veuve en secondes noces de Monsieur, [OQ], [T], [FU], [AR], de nationalité française, décédée à, [Localité 5] (91), le, [Date décès 1] 2021.
FIXER la durée de la mission du mandataire judiciaire successoral ainsi que sa rémunération conformément dispositions de l’article 813-9 du Code civil.
AUTORISER la société, [3] à accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession et notamment à vendre de gré à gré Madame, [LU] une maison d’habitation à, [Localité 22] (91),, [Adresse 15] (27), cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a93a, au meilleur prix possible, et a minima au prix de 200.000,00 € net vendeur.
STATUER ce que de droit sur les dépens
RAPPELER que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses demandes, et au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, L,'[1] affirme être une personne intéressée au sens de l’article 813 du code civil ayant été mandatée par la majorité des héritiers. Elle indique que les héritiers de la ligne paternelle, qui résident en Russie, ne peuvent pas être actuellement contactés et que les opérations de compte et liquidation partage de la succession sont ainsi bloquées. Elle précise que la maison de, [Localité 22], risque d’être squatté, se dégrade et oblige la succession à régler les taxes foncières et la taxe sur les logements vacants.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 févier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, L,'[1] justifie avoir été mandaté par la lignée maternelle. Par conséquent, la présente demande est recevable.
La succession de Madame, [N], [LU] comporte une maison d’habitation à, [Localité 22] (91),, [Adresse 15] (27), cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a93a. Elle nécessite donc d’être administrée.
Or, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il existe une situation de blocage depuis que les héritiers ont été identifiés.
Les héritiers sont nombreux et répartis sur deux pays.
Les héritiers de la lignée paternelle se trouvent en Russie et n’ont pas constitué avocat.
De plus, un héritier de la lignée maternelle n’a pas donné son accord à la vente et n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation successorale est complexe et que le règlement de la succession est bloqué.
Dès lors, la demande de désignation par L,'[1] d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession est justifiée.
L,'[1] sollicite d’être désigné mandataire judiciaire. Elle justifie représenter tous les héritiers de la ligne maternelle et précise qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt avec les héritiers de la ligne paternelle, lesquels sont seulement très difficiles à contacter au motif qu’ils résident en Russie.
Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera imputée aux charges de la succession.
Sur la demande de vente du bien immobilier
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
En l’espèce, le demandeur sollicite d’être autorisé à vendre de gré à gré la maison d’habitation à, [Localité 22] (91),, [Adresse 15] (27), cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a93a, au meilleur prix possible, et a minima au prix de 200.000,00 € net vendeur.
Il justifie de l’accord de l’ensemble des héritiers de la lignée maternelle à l’exception de Monsieur, [A], [S], soit onze héritiers sur quatorze.
Il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre ce bien qui est inoccupé depuis plusieurs années.
Le demandeur précise que la maison risque d’être squattée, se dégrade et oblige la succession à régler les taxes foncières et la taxe sur les logements vacants alors qu’il pourrait être utilement vendu.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la contestation d’un seul héritier sur le principe de la vente ou le prix de vente.
Face à ce blocage, qui porte atteinte à l’intérêt commun des indivisaires et au vu de l’urgence, L,'[1] sera autorisée à mettre en vente le bien immobilier.
Concernant le prix minimum de mise en vente, le demandeur verse aux débat un avis de valeur en date du 4 juillet 2024 estimant le bien à 250 000 euros net vendeurs.
Les héritiers majoritaires qu’il représente sont d’accord pour vendre le bien au prix minimum de 200 000 euros.
Il sera dès lors fait droit à cette demande.
Les dépens seront mis à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral
la SAS, [1],
dont le siège social est situé, [Adresse 28],
avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Madame, [N], [LU], née le, [Date naissance 2] 1928 à, [Localité 5] (91), et décédée à, [Localité 5] (91), le, [Date décès 1] 2021, et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances.
FIXE un délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 18 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de deux mille euros (2 000 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession;
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
AUTORISE le mandataire à procéder à la vente de la maison d’habitation à, [Localité 22] (91),, [Adresse 15] (27), cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a93a, au prix minimum de 200 000,00 euros avec possibilité de le revaloriser, notamment en procéder seuls à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ;
DIT les dépens seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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