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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°26/192
10 Avril 2026
URSSAF PICARDIE
C/
[S] [F]
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF7W
CCC délivrées le :
à :
— M. [S] [F]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF PICARDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [U], de l’URSSAF [Localité 3] ARDENNE, munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [F] pour le recouvrement de la somme de 24.429 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [F] le 2 septembre 2025.
Par lettre recommandée adressée le 16 septembre 2025 et reçue au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [S] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF Picardie, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— dire et juger que l’opposition par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ;
— débouter Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’elle a bien procédé à l’appel des cotisations de Monsieur [F] ainsi qu’à la procédure amiable préalable au recouvrement forcé ;
— dire qu’elle est compétente pour procéder au recouvrement des sommes dues par Monsieur [F] ;
— valider la contrainte le 26 août 2025 pour son entier montant de 24.429 euros soit 23.267 euros de cotisations et 1.162 euros de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la contrainte ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,10 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait valoir, au visa de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, que la société dont Monsieur [S] [F] est le gérant majoritaire a son siège social à [Localité 5] et que Monsieur [S] [F] résidait dans l’Aisne au moment de la création de son compte travailleur indépendant et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à l’organisme social de Picardie ses nouvelles cordonnées. L’URSSAF Picardie ajoute qu’elle a effectué les démarches préalables au recouvrement forcé en lui adressant les différents courriers à la dernière adresse connue et déclarée par Monsieur [S] [F] auprès de l’URSSAF Picardie. L’URSSAF Picardie fait également valoir que Monsieur [S] [F] conteste le calcul des cotisations sans apporter la moindre preuve, et ajoute que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [S] [F], dispensé de comparution, s’est référé à sa requête initiale et à ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il conteste être redevable de la créance faisant l’objet de la contrainte et il soulève l’incompétence de l’URSSAF Picardie pour engager une procédure à son encontre et demande au tribunal de renvoyer le dossier pour permettre à l’URSSAF de la Marne d’intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprendre la procédure en lieu et place de l’URSSAF Picardie.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 73 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] soutient qu’il est domicilié à [Localité 6]. Il ajoute que la somme réclamée est invérifiable suivant le décompte présenté et que l’URSSAF Picardie ne verse aux débats aucun appel de cotisations, aucune notification de régularisation, aucun avis avant poursuites, et aucun état de dettes à l’appui de sa contrainte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur la compétence territoriale de l’organisme de recouvrement
En vertu de l’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il appartient au cotisant d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation – notamment en cas de changement d’adresse – et de justifier avoir informé l’organisme social de ce changement (en ce sens : Soc. 8 février 1996, n°94-15.247 ; Soc. 11 avril 1996, Pourvoi nº 94-17.176).
Au cas présent, il est constant que le siège social de la société dont Monsieur [S] [F] est gérant majoritaire – activité pour laquelle il est affilié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF – a son siège social au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il est aussi établi qu’à la date de son affiliation en tant que travailleur indépendant, Monsieur [S] [F] était domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8] et que l’intégralité des courriers versés aux débats – en ce compris la mise en demeure préalable du 18 juin 2025 – ont été adressés à cette même adresse.
Monsieur [S] [F] ne justifie au demeurant aucunement avoir informé l’URSSAF Picardie de son changement de domicile.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Picardie n’est dès lors pas fondé.
Sur la créance
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressé en qualité de travailleur indépendant n’est pas contestée ;
— les cotisations du 4ème trimestre 2024 ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité ;
— les cotisations et majorations de retard ont été réclamées au cotisant par voie de mise en demeure préalable du 18 juin 2025 dûment réceptionnée par Monsieur [S] [F] le 26 juin 2025.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant et l’opposant sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [S] [F] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 24.429 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 24.429 euros, outre la somme de 76,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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