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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 23/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 23/02093 – N° Portalis DB3A-W-B7H-D2LT
NAC : 28A
AFFAIRE : [P] [I], [S] [I] épouse [C] C/ [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [S] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI, avocats postulant, Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] [I] est décédé le [Date décès 5] 2010 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [P] [I] né le [Date naissance 3] 1951,
— [W] [I] né le [Date naissance 4] 1957,
— [S] [I] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1958.
Le 9 décembre 2012, Maître [Z] [H], notaire à [Localité 13], a établi un acte de notoriété, dont il résulte :
— que les trois héritiers ont accepté purement et simplement la succession,
— qu’un testament avait été reçu en la forme authentique par Me [R] [T], notaire à [Localité 22], en date du 16 mars 2010, aux termes duquel le défunt instituait M. [W] [I] légataire de la quotité disponible de ses biens,
— que M. [X] [I] avait précédemment donné à titre préciputaire à Mme [S] [I], selon acte en date du 28 décembre 1991, un immeuble sis à [Adresse 18], de sorte que, par le jeu de l’imputation, cette donation réduisait à néant la quotité disponible et, par voie de conséquence, le testament du 16 mars 2010.
A son décès, M. [X] [I] était propriétaire en pleine propriété pour moitié et usufruit pour l’autre moitié d’un bien immobilier sis à [Adresse 14].
La succession n’ayant pu être réglée à l’amiable, Mme [S] [I] épouse [C] et M. [P] [I] ont, le 31 octobre 2018, assigné leur frère en partage.
Par jugement en date du 28 mars 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’ALBI a :
— déclaré recevable l’action en partage introduite par Mme [S] [I] épouse [C] et M. [P] [I],
— ordonné le partage de l’indivision successorale résultant du décès de M. [X] [I],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [I],
— désigné Me [B] [G], notaire à [Localité 25], pour y procéder,
— désigné un juge commis,
— avant-dire-droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [A] [K]-[Localité 20],
— débouté M. [W] [I] de sa demande en dommages-intérêts,
— réservé le surplus des demandes,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation de l’affaire jusqu’à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] sollicitent :
— que soit homologué le rapport d’expertise judiciaire concernant l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 17],
— que soit fixée la valeur de celui-ci à la somme de 165 000 euros,
— que soit autorisée son attribution à M. [W] [I] s’il en est demandeur, sur la base de cette valeur,
— que soit ordonnée la vente amiable du bien ne faisant pas l’objet d’une attribution en propriété en nature avec un délai d’un an pour y parvenir amiablement, à compter du présent jugement,
— que soit, à défaut de vente amiable dans le délai d’un an, ordonnée la licitation du bien sur une mise à prix de 165 000 euros, abaissable du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— que soit constaté l’accord des parties sur le partage des meubles meublants,
— qu’il soit « jugé que les parties ont retiré les meubles meublants désirés conformément à la liste énumérée par l’expert judiciaire au terme de son rapport d’expertise judiciaire »,
— qu’il soit jugé que les autres meubles meublants sont sans valeur et seront évacués à l’exception des bouteilles inventoriées par Me [Y] [N], les frais d’évacuation étant passés en frais privilégiés de partage,
— que soit fixée la valeur des 1000 bouteilles de vin stockées à la somme de 560 euros,
— qu’il soit jugé que M. [W] [I] est débiteur d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 66 571,83 euros envers l’indivision,
— que soient fixées comme suit les dépenses engagées par les co-indivisaires, à inscrire au passif de l’indivision :
— [W] [I] : 10 207,27 euros,
— [P] [I] : 11 693,32 euros,
— [S] [I] : 13 593,52 euros
— que soit débouté M. [W] [I] de ses demandes de remboursement de la taxe d’habitation, de la destruction des armes à feu et de mise en place d’une télésurveillance,
— que soient renvoyées les parties devant le notaire désigné,
— qu’il soit ordonné que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de succession,
— que soit débouté M. [W] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit condamné M. [W] [I] à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] font valoir en premier lieu que l’expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire. Ils exposent que le rapport a été déposé sur la plate-forme OPALEXE le 11 novembre 2024, accessible à toutes les parties et à leurs conseils, et ce après avoir répondu à l’ensemble des dires.
Sur le fond, ils concluent à l’homologation du rapport de l’expert judiciaire, l’estimation du bien dépendant de la succession étant conforme à l’estimation qu’ils avaient initialement produite. Ils indiquent ne pas s’opposer à l’attribution du bien à leur frère, sur la base de cette valeur.
S’agissant des meubles meublants, ils exposent avoir pour leur part récupéré ceux qu’ils souhaitaient, conformément à l’accord conclu devant l’expert judiciaire. S’agissant des bouteilles de vin, ils proposent de retenir l’estimation donnée par le commissaire-priseur.
Ils exposent par ailleurs que M. [W] [I] est débiteur d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il a joui seul du bien immobilier depuis le décès de leur père, qu’il en détenait seul les clés et le « bip » de l’alarme, leur en empêchant ainsi l’accès, ce qu’a pu confirmer l’expert judiciaire au regard des constatations réalisées sur place et des factures qui lui ont été remises.
Ils sollicitent que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixé conformément au rapport d’expertise, soit une somme de 535 euros par mois, et que soit condamné M. [W] [I] à son paiement à compter du 31 octobre 2013, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, et jusqu’au 13 mars 2024, date de remise des clés à l’expert.
S’agissant des dépenses engagées par chacun d’eux, ils sollicitent qu’elles soient intégrées dans les comptes de l’indivision, à l’exception, s’agissant de M. [W] [I], de la facture de destruction d’une arme à feu, antérieure au décès de leur père, et des taxes d’habitation dès lors que lui seul avait la jouissance des lieux.
Ils sollicitent enfin la condamnation de leur frère au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du comportement de ce dernier et de son refus de régler amiablement le différend.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, M. [W] [I] sollicite pour sa part :
— que soit dite l’expertise non contradictoire et que soit rejetée celle-ci,
— que soient déboutés Mme [S] [I] et M. [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre reconventionnel :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
— qu’il soit dit y avoir lieu à la prise en charge des dépenses de préservation du bien en bon père de famille,
— que soient condamnés Mme [S] [I] et M. [P] [I] seuls au paiement des frais d’expertise judiciaire,
— que soient condamnés solidairement Mme [S] [I] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— que soient condamnés solidairement Mme [S] [I] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour Me PIRALIAN, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [I] expose en premier lieu que ni lui ni son conseil n’avaient été destinataires du rapport d’expertise judiciaire et qu’ils ne l’ont reçu que le 28 février 2025, après demande auprès du greffe. Il affirme par ailleurs qu’aucune réponse n’a été apportée au dire qu’il avait formé à réception du pré-rapport.
Il en déduit que « le rapport d’expertise n’est pas recevable » et que le tribunal ne peut statuer.
Sur le fond, il expose qu’il ne peut être tenu d’une indemnité d’occupation dès lors que sa jouissance du bien indivis n’était ni exclusive ni privative.
Il indique à cet égard que son frère et sa sœur affirment avoir remis leurs propres clés à Me [H], prédécesseur de Me [J], sans toutefois en rapporter la preuve ni, a minima, indiquer la date de cette remise. Il soutient par ailleurs qu’il ne leur a jamais refusé l’accès de l’immeuble, lequel ne constituait aucunement son lieu de résidence, dès lors qu’il travaillait et vivait à [Localité 23], ce qui est toujours le cas à ce jour. Il expose avoir simplement occupé le bien de manière ponctuelle durant certaines périodes de vacances, sans que cela ait pu porter atteinte au droit d’occupation de ses co-indivisaires. Il souligne enfin que l’installation d’un système d’alarme était uniquement destinée à la protection des lieux contre toute tentative de cambriolage ou de squat.
Il sollicite, dans le corps de ses conclusions, l’imputation à l’indivision de dépenses qu’il indique avoir engagées pour conserver le bien (mise en place d’une alarme, destruction d’une arme à feu, assurance de l’immeuble et du véhicule stationné sur place, taxe d’habitation).
Il réclame par ailleurs la condamnation de Mme [S] [I] et de M. [P] [I] au paiement de dommages-intérêts et au remboursement des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager, dès lors qu’il affirme que ces derniers n’ont réalisé aucune démarche amiable et ont au contraire fait obstacle à toutes ses diligences.
Il sollicite enfin que les frais d’expertise soient supportés par Mme [S] [I] et M. [P] [I] dès lors qu’ils en sont à l’origine.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le rapport d’expertise
Il résulte des annexes au rapport d’expertise que, par courrier en date du 9 novembre 2024, un exemplaire de ce dernier a été adressé à chacune des parties, y compris M. [W] [I] à son adresse à [Localité 23].
L’expert indique en outre l’avoir adressé par courriel aux parties et à leurs conseils.
Enfin, il a été posté par Mme [K] sur la plate-forme OPALEXE, de sorte qu’il était accessible au conseil de M. [W] [I] dès cette date.
Par ailleurs et en toute hypothèse, M. [I] indique avoir pu en prendre connaissance au mois de février 2025. Son conseil a conclu en lecture de ce rapport le 24 juin 2025 et la procédure a été clôturée le 22 octobre 2025, de sorte qu’aucune irrégularité n’est démontrée.
S’agissant du dire adressé par le conseil de M. [I] le 5 novembre 2024, il figure en annexe du rapport d’expertise et Mme [K] y a expressément répondu dans la partie intitulée « rapport définitif après réception des dires article 276 alinéa 3 du CPC », de sorte que le contradictoire a parfaitement été respecté par l’expert.
M. [W] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de « rejet » de l’expertise judiciaire.
— Sur le fond
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le partage judiciaire de la succession de M. [X] [I] a d’ores et déjà été ordonné et Me [G] désignée pour y procéder.
L’article 825 du code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il convient de statuer sur les points objets du litige, avant renvoi des parties par-devant le notaire désigné.
— sur les liquidités
L’expert a indiqué que l’actif de M. [X] [I] se composait de liquidités, à concurrence de 12 957,94 euros au total ([12], [11]) et d’un solde débiteur de 927,29 euros sur un compte de dépôt [11].
Ces sommes figurent sur le relevé de compte établi le 31 décembre 2013 par la SCP [27], alors en charge de la succession, et ont été affectées au paiement des frais d’obsèques et de charges diverses entre 2010 et 2013. Le solde créditeur en faveur de l’indivision était de 401,31 euros au 31 décembre 2013.
L’expert judiciaire a exposé n’avoir pu obtenir d’éléments complémentaires du fichier [21] compte tenu de l’ancienneté du décès.
Aucune demande n’est plus formulée à ce titre par les parties.
— Sur les meubles
Il résulte des conclusions des demandeurs et du rapport d’expertise que les parties se sont entendues en cours d’instance pour considérer que les meubles meublants étaient sans valeur significative et qu’elles feraient leur affaire personnelle de leur partage en nature, chacune ayant listé devant l’expert les objets qu’elle souhaitait récupérer.
M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] indiquent, aux termes de leurs conclusions, avoir d’ores et déjà récupéré les objets choisis.
Le surplus du mobilier, à l’exception des bouteilles de vin, sera évacué aux frais de l’indivision.
Seules les bouteilles de vin ont fait l’objet d’une estimation par commissaire de justice, pour un montant de 560 euros qui n’est pas contesté.
Cette valeur sera en conséquence retenue.
— Sur le bien immobilier
Il y a lieu de constater en premier lieu qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [W] [I] ne réclame plus l’attribution du bien immobilier sis à [Adresse 16].
Il entrait dans la mission confiée à l’expert judiciaire d’évaluer cet immeuble.
Sa valeur vénale a été estimée par l’expert à 165 000 euros, et ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Il sera dès lors retenu, étant précisé que la succession de M. [X] [I] porte sur la propriété de la moitié indivise de ce bien, l’autre moitié étant déjà en indivision entre les trois héritiers, comme issue de la succession de leur mère.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose.
Une indemnité est due en contrepartie du droit de jouir privativement de l’immeuble, et ce même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité n’est en revanche pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
En l’espèce, il peut être déduit d’un courriel de la SCP [F] ET [J] adressé aux trois héritiers le 7 juin 2013, que les clés de l’immeuble étaient alors détenues par M. [W] [I]. Ce dernier a au demeurant reconnu devant l’expert s’être rendu régulièrement dans l’immeuble jusqu’au mois d’octobre 2021, à raison de 4 à 5 fois par an durant les vacances ([Localité 26], mois d’août et en mars).
Il a procédé à la remise des clés à l’expert le 13 mars 2024, laquelle les a déposés le jour même en l’étude de Me [L] [M].
Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire et des déclarations de M. [P] [I] et de Mme [S] [I] devant Mme [K] (partie « Pré-rapport et bilan de situation », première page) que « les clés sont à l’étude de Me [H] (successeur de Me [J] auquel a ensuite succédé Me [L] [M]), depuis l’été 2023 », sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit des mêmes clés, ou de clés qu’auraient détenues M. [P] [I] et/ou Mme [S] [I] jusqu’à cette date.
M. [P] [I] a simplement indiqué devant l’expert qu’à sa connaissance, existaient 3 jeux de clés au total, outre 2 télécommandes pour l’alarme depuis l’installation de celle-ci, dont la date n’est pas précisée.
Ainsi, il peut a minima être déduit de cette chronologie que des clés sont à la disposition de l’indivision depuis l’été 2023, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être réclamée postérieurement à cette date.
Pour la période antérieure non prescrite, soit du 31 octobre 2013 (la première demande à ce titre ayant été formée par assignation du 31 octobre 2018) à l’été 2023, il appartient à M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] d’établir non seulement que seul leur frère [W] [I] a joui de l’immeuble, mais encore que la jouissance privative des lieux par ce dernier à certaines périodes de l’année excluait leur propre utilisation.
Or, s’il n’est pas contesté que M. [W] [I] a pu, chaque année, occuper les lieux à l’occasion de vacances, il n’est établi ni qu’il en a détenu seul les clés durant tout ou partie de cette période, ni, à supposer que tel soit le cas, qu’il ait refusé d’en remettre un jeu à ses co-indivisaires ou au notaire alors en charge des opérations, empêchant de fait une jouissance des lieux par M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C]. Il n’est en effet justifié d’aucune demande en ce sens.
Les mêmes observations peuvent être faites s’agissant de l’alarme et de la détention des télécommandes, étant relevé de surcroît sur ce point qu’aucun élément n’est produit permettant de connaître la date de réalisation de l’installation.
Dans ces conditions, faute de démonstration d’une jouissance privative de l’immeuble par M. [W] [I] au sens des dispositions sus-visées, il n’y a pas lieu de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les dépenses de conservation
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est à cet égard notamment constant que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision. Il en est de même des taxes foncières, qui incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage.
En revanche, ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation des redevances de télésurveillance de l’immeuble.
Quant aux taxes d’habitation, dès lors qu’aucune jouissance privative de M. [W] [I] au sens des dispositions de l’article 815-9 du code civil n’a été retenue, elle doivent également être mises à la charge de l’indivision.
Il résulte en l’espèce du rapport de Mme [K] que les dépenses de conservation suivantes ont été engagées par les parties :
— M. [P] [I] : règlement de taxes d’habitation et de taxes foncières : 11 693,32 euros. Cette somme n’est pas contestée et sera retenue.
— Mme [S] [C] : règlement de taxes d’habitation et de taxes foncières : 11 721,73 euros. L’expert a également pris en compte les dernières factures du jardinier et de CESU impayées au décès de M. [X] [I] (pour un montant total de 1 871,79 euros), soit un montant de 13.593,52 euros. Cette somme n’est pas contestée et sera retenue.
— M. [W] [I] : assurances de l’immeuble et du véhicule stationné sur place : 10 207,27 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les redevances de télésurveillance invoquées par ce dernier dès lors qu’elles ne constituent pas des dépenses de conservation, ni la facture de destruction d’une arme datant du 31 octobre 2002, soit très largement antérieure au décès de M. [X] [I].
M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] ne contestent pas la somme retenue par l’expert au titre des dépenses engagées par leur frère.
M. [W] [I], aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicite simplement pour sa part qu’il soit « dit qu’il y a lieu à la prise en charge des dépenses faites pour préserver le bien en bon père de famille par la succession », sans autre précision ni éléments.
La somme de 10 207,27 euros sera en conséquence retenue le concernant.
— Sur les modalités de partage
Par application des dispositions des articles 826 et suivants du code civil et de l’article 1361 du code de procédure civile, il sera procédé au partage des bouteilles de vin par le notaire désigné, le cas échéant par tirage au sort des lots.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, dès lors qu’aucune attribution du bien immobilier n’est plus réclamée, et que celui-ci ne peut être facilement partagé, seule sa vente par adjudication demeure possible. Elle sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner, dans un premier temps, une « vente amiable », étant rappelé en toute hypothèse que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Le bien a été estimé à la valeur de 165 000 euros. Les demandeurs sollicitent que la mise à prix soit fixée à ce montant. Il sera fait droit à cette demande avec, à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, une faculté de baisse d’un quart puis de moitié.
Il appartiendra à l’avocat de la partie la plus diligente de rédiger le cahier des conditions de vente conformément aux dispositions du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Le caractère abusif de la procédure engagée par M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] ne ressort d’aucun élément dès lors qu’il est constant qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties pour parvenir à un partage amiable, y compris lors de la tentative de médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 29 juin 2021.
M. [W] [I] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Au regard de la nature de l’affaire, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront en revanche passés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire n’est pas de droit en l’espèce, compte tenu de la date d’introduction de l’instance. Elle apparaît toutefois compatible avec la nature de l’affaire et sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute M. [W] [I] de sa demande de rejet de l’expertise judiciaire de Mme [A] [K],
— Constate qu’aucune demande n’est plus formulée par les parties au sujet des liquidités dépendant de la succession,
— Constate l’accord des parties pour considérer que les meubles meublants sont sans valeur significative et qu’elles feront leur affaire personnelle de leur partage en nature et/ou de leur évacuation, à l’exception des bouteilles de vin,
— Dit que les frais d’évacuation du mobilier non partagé seront supportés par l’indivision,
— Fixe au prix de 560 euros la valeur des bouteilles de vin dépendant de la succession,
— Fixe à 165 000 euros la valeur vénale de l’immeuble sis à [Adresse 15] cadastré section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dépendant pour moitié de la succession de M. [X] [I],
— Déboute M. [P] [I] et Mme [S] [I] épouse [C] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— Fixe comme suit le montant des dépenses engagées par chacun des indivisaires, à inscrire au passif de l’indivision :
M. [P] [I] : 11 693,32 euros,
Mme [S] [I] épouse [C] : 13 593,52 euros,
M. [W] [I] : 10 207,27 euros,
— Dit qu’il sera procédé au partage des bouteilles de vin par le notaire désigné, le cas échéant par tirage au sort des lots,
— Ordonne l’adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI du bien immobilier suivant :
maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, d’une contenance totale de 2183 m², sise à [Adresse 15], cadastre : section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
sur une mise à prix de 165 000 euros,
— Dit qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera remis en vente sur baisse de mise à prix du quart puis de moitié,
— Dit qu’il appartiendra au conseil de la partie la plus diligente d’établir le cahier des conditions de vente,
— Renvoie les parties devant Me [B] [G], notaire désigné, afin qu’elle procède aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Déboute M. [W] [I] de sa demande en dommages-intérêts,
— Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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