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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
21, place Saint Pierre CS 90289
55007 BAR LE DUC CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXLI
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis TSA 80400 – 21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant 2 rue du Manége – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
demeurant 28 rue des Tournesols – 55300 AMBLY SUR MEUSE
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant 20 place Saint Pierre – 55000 BAR LE DUC, avocat au barreau de MEUSE
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2024, Monsieur [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042561326 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, relative aux cotisations et majorations des mois d’avril 2022 à décembre 2022, des mois de février à mai 2023 et d’une régularisation de l’année 2020 d’un montant total de 8 057,09 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 avril 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2024 puis successivement jusqu’au 16 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son nouveau montant de 6 385,09euros, de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF LORRAINE fait valoir que Monsieur [C] [F] a été affilié du 1er avril 2020 au 6 mai 2022 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL EURO CHAUFFAGE dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 mai 2022, sans toutefois être étendue au gérant. Elle indique avoir procédé à la radiation du compte de Monsieur [C] [F] le 6 mai 2022 mais précise que celui-ci restait personnellement redevable de ses cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [C] [F], l’URSSAF LORRAINE indique que les dates mentionnées dans la contrainte du 11 janvier 2024 correspondent aux mises en demeure qui lui ont été adressées et contiennent la nature des cotisation sociales, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent.
S’agissant du montant des cotisations réclamées, l’URSSAF LORRAINE précise que plusieurs périodes ont été annulées suite à la prise en compte de la liquidation judiciaire de la société et des revenus déclarés à néant par Monsieur [C] [F] et indique que celui est désormais redevable des suivantes :
— régularisation 2020 : 6 372,09 euros
— avril et mai 2022 : 13 euros
Soit la somme totale de 6 385,09 euros.
Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024,
— condamner l’URSSAF LORRAINE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [F] fait valoir que les montants figurant sur les mises en demeure qui lui ont été adressées sont différents de ceux figurant sur la contrainte et en déduit qu’il n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce qui est selon lui une cause d’annulation. Il ajoute que la contrainte fait état de déductions sans qu’il soit explicité dans celle-ci à quoi elles correspondent et quelles sont la nature des cotisations qu’elle concerne.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2024 à Monsieur [C] [F] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [F] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF de Lorraine justifie de l’envoi à Monsieur [C] [F] de trois mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception :
— mise en demeure du 16 février 2023, dont l’accusé de réception a été reçu le 28 février 2023, d’un montant de 291 euros dont 277 euros de cotisation pour le mois de septembre 2022 et 14 euros de majorations,
— mise en demeure du 16 mars 2023, dont l’accusé de réception a été reçu le 24 mars 2023, d’un montant de 291 euros dont 277 euros de cotisation pour le mois de septembre 2022 et 14 euros de majorations,
— mise en demeure du 5 mai 2023 dont l’accusé de réception a été retourné le 25 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », d’un montant total de 14 558 euros au titre d’une régularisation 2020 (6 969,09 euros), des cotisations des mois de février 2022 (2 354 euros, avril 2022 (1 203 euros), mai 2022 (286 euros), juin 2022 (289 euros), juillet 2022 (291 euros), août 2022 (291 euros), novembre 2022 (416 euros), décembre 2022 (294 euros), mars 2023 (541 euros) et avril 2023 (541 euros).
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », et les périodes concernées.
L’URSSAF LORRAINE ne justifie pas de l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 6 juillet 2023, d’un montant de 268 euros (cotisations du mois de mai 2023), de sorte que la contrainte sera partiellement annulée sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] conteste la régularité de la contrainte au motif que les montants mentionnés dans celle-ci ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les mises en demeure.
Pour autant, il apparaît que les montants mentionnés dans les premières et troisièmes colonnes de la contrainte sont identiques à ceux figurant dans les mises en demeure, les sommes restant dues ayant tenu compte des versements postérieurs effectués par Monsieur [C] [F].
Ainsi, la contrainte litigieuse a précisé pour l’année considérée la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes.
En outre, il est relevé que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’URSSAF, de sorte que Monsieur [C] [F] pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la contrainte régulière en la forme et de rejeter le moyen soulevé à ce titre par Monsieur [C] [F].
Sur le bien-fondé des cotisations
L’URSSAF de Lorraine justifie des modalités de calcul des cotisations dues par Monsieur [C] [F] au titre de la régularisation 2020 et a supprimé les cotisations dues postérieurement au 6 mai 2022, date de la radiation du compte URSSAF de Monsieur [C] [F].
En conséquence, il convient de ramener le montant de la contrainte à la somme de 6 372,09 euros au titre de la régularisation 2020, à laquelle il convient d’ajouter les sommes de 11 euros au titre du mois d’avril 2022 et 2 euros au titre du mois de mai 2022.
Monsieur [C] [F] sera donc condamné à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme totale de 6 385,09 euros.
Sur les frais et dépensAux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède, à savoir la régularisation par l’URSSAF LORRAINE de la situation de Monsieur [C] [F] et la prise en compte de sa radiation à compter du 6 mai 2022, chacune des parties conservera ses propres dépens.
Les frais de signification de la contrainte resteront en conséquence à la charge de l’URSSAF LORRAINE.
Chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042561326 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 à Monsieur [C] [F] recevable ;
RAMENE le montant de la contrainte du 11 janvier 2024 à la somme de 6 385,09 euros (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles de Monsieur [C] [F] de l’année 2020 ainsi que des mois d’avril et de mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 6 385,09 euros (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais de signification de la contrainte restant à la charge de l’URSSAF LORRAINE ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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