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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 37]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 6]
JUGEMENT
Minute : 25/00623
Du : 21 Octobre 2025
S.A.S. [30] (BLG – F202300529 / BI/441665-81)
Représentant : Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
C/
Monsieur [R] [P]
ONEY BANK (4099091784)
ENGIE (522037972 V024221746)
[22] (42444395741100, 42444395749003)
S.C.I. [36]
[24] (0004122350030004075273124)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [30]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P], d
emeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
comparant en personne
[34] ,
domiciliée : chez [32],
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
domiciliée : chez [33],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22]
demeurant [Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [36],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[23]
BOURGOGNE FRANCHE COMPTE
demeurant [Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 04 février 2022, SCI [36], représenté par [20], a donné à bail à M. [R] [P] et Mme [S] [H] un bien immobilier situé [Adresse 11].
Par contrat en date du 05 avril 2023, SCI [36], représenté par [20], a souscrit une garantie loyers, dégradations immobilières et frais de contentieux auprès de SAS [30].
Le 28 août 2024, M. [R] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [27].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [R] [P] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SAS [30] à qui les mesures ont été notifiées le 5 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 novembre 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 (RG 25/142), le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné M. [R] [F] à payer à SCI [36] une somme de 5 075,03 euros au titre de l’arriéré des loyers, constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu entre SCI [36] et M. [R] [P] ayant pour objet l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11], en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 140,98 euros en sus du loyer et des charges courant.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, [25] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, SAS [31], représentée, actualise sa créance à la somme de 5 578,84 euros, échéance de juillet 2025 incluse et sollicite le rééchelonnement de sa dette.
M. [R] [P], comparant, après avoir été informé des conséquences de son choix et bénéficié d’un délai de réflexion, renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 afin de permettre la convocation de SCI [36].
A l’audience, SCI [36] et SAS [30], comparants, représentés, ont indiqué que SAS [30] a pris en charge des loyers impayés par M. [R] [P] au titre de sa garantie de sorte qu’il est le créancier principal des sommes dues par ce dernier, que c’est néanmoins SCI [36] qui a intenté la procédure aux fins d’expulsion à son encontre. Ils actualisent leur créance à la somme de 3 600,44 euros, et s’en remettent à la décision du Tribunal pour le surplus.
M. [R] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par SAS [30] ou par SCI [36]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [P] était redevable d’une somme de 5 573,05 euros à l’égard de SAS [30].
A l’audience, SAS [30] et SCI [36] sollicitent le paiement d’une somme de 3 600,44 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Or, l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 20 février 2025 (RG 25/142) a identifié SCI [36] comme seule créancière des loyers impayés imputés au débiteur, dont le montant a été arrêté au terme de janvier 2025 inclus.
Depuis cette date, il ressort des pièces fournies à la cause que SAS [30] n’a opéré aucun versement au bénéfice de SCI [36], le dernier remontant au 31 août 2024.
Aussi, au regard de ces éléments, SCI [36] doit être regardée comme seule créancière des loyers impayés dus par M. [R] [P].
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 3 600,44 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus et de dire que SCI [36] en est seule titulaire.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 28 octobre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 33 397,32 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire
1 783,18 €
TOTAL
1 783,18 €
Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
1 152,25 €
Total
2 335,25 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 58 ans, M. [R] [P] bénéficie d’un emploi à temps complet et effectue déjà des heures supplémentaires, ce qui lui permet d’augmenter ses revenus. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il bénéficie de qualifications professionnelles lui permettant de prétendre à un emploi mieux rémunéré. Ses ressources n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.
Célibataire, il assume la charge d’un enfant mineur âgé de 19 ans. Si cet enfant prendra son indépendance financière à moyen terme, son départ n’apparaît pas suffisant pour permettre l’émergence d’une capacité de remboursement de nature à lui permettre d’apurer ses dettes dans un délai raisonnable alors que les charges du débiteur sont limitées au minimum incompressible.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [R] [P] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Il ressort de l’article 24, VIII, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l’article L. 714-1 du code de la consommation que M. [R] [P], justifiant du paiement de son loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire constatée par l’ordonnance rendue le 20 février 2025 est maintenue pendant un délai de deux ans à compter de la date de cette décision. Si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que, dans la présente procédure, SAS [30] n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de M. [R] [P] ;
FIXE la créance détenue par SCI [36], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 3 600,44 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [R] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [P] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [19] ;
SUSPEND à l’égard de M. [R] [P], jusqu’au 21 octobre 2027, les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 4 février 2022 entre SCI [36], d’une part, et ce dernier, d’autre part, portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11], dont l’acquisition a été constatée par l’ordonnance rendue par juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 20 février 2025 (RG 25/142) ;
DIT que si jusqu’à cette date, M. [R] [P] s’acquitte régulièrement du paiement des loyers et des charges dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges courants, ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, l’ordonnance rendue par juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 20 février 2025 (RG 25/142) reprendra son plein effet et pourra être exécutée ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [26].
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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