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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 juin 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01159 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UFW
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 23/01159 -
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UFW
Minute : 25/00237
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.C.I. LE JACQUARD
C/
Mme [H] [K]
Mme [B] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 5 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Valérie DEVOS-COURTOIS
le : 5 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LE JACQUARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N62160-2023-3178 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Mme [B] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Sophie FRENEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62160-2024-000225 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 23/01159 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UFW
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2021, prenant effet le 16 février 2021, la société civile immobilière Le Jacquard (SCI Le Jacquard), représentée par [Adresse 15] en qualité de mandataire, a donné à bail à Mme [H] [K], pour une durée de trois ans, un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 364,95 euros et d’une provision pour charges de 16 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [B] [V] épouse [C], ainsi que par un contrat de cautionnement VISALE.
Alléguant le non-paiement des loyers et des charges locatives, la SCI Le Jacquard a fait délivrer à Mme [H] [K], par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, un commandement de payer au titre des arriérés locatifs dans un délai de deux mois portant sur la somme en principal de 2 468,80 euros arrêtée à la date du 25 août 2023, et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Mme [B] [C] en qualité de caution solidaire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [H] [K] le 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SCI Le Jacquard a fait assigner Mme [H] [K] et Mme [B] [C] à l’audience du 23 janvier 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Calais, aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [K] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [B] [C] au paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 octobre 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé dont les conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, le 12 décembre 2023, à laquelle il en a été donné lecture.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, à l’issue de laquelle un jugement avant dire droit a été rendu le 28 novembre 2024, sursoyant à statuer sur les demandes des parties et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 pour permettre aux parties de présenter des observations portant sur :
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la SCI Le Jacquard, selon qu’il s’agisse d’une SCI familiale ou non ; le respect du délai de 2 mois entre la saisine de la CCAPEX et l’assignation et l’irrecevabilité encourue de ce chef si la SCI Le Jacquard n’est pas une SCI familiale.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, la SARL Le Jacquard, venant aux droits de la SCI Le Jacquard et représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ces dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
condamner Mme [H] [K] au paiement des sommes suivantes : 5 351,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en mars 2025 et à parfaire à la date de la décision devant intervenir, et effectivement actualisé oralement à l’audience à la somme de 4 588,87 euros) ; 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris, les commandements de payer les loyers, de dénonce des commandements de payer, de la notification de la CCAPEX, de l’assignation et de tous les actes de procédure postérieurs. débouter Mme [H] [K] et Mme [B] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Jacquard rappelle qu’elle se désiste de ses demandes contre Mme [B] [C], dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun cautionnement ne pouvait lui être demandé.
Elle indique également se désister de sa demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes formulées à l’encontre de Mme [H] [K] et tenant à son expulsion du logement et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
S’agissant du défaut de qualité à agir, la SARL Le Jacquard fait valoir, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que suite à la fusion-absorption de la SCI Le Jacquard par la SARL Le Jacquard, laquelle a été publiée en novembre 2024, l’ensemble de l’actif et du passif de la société absorbée, en ce compris les instances en cours, a été repris par la SARL Le Jacquard. Elle ajoute que la radiation d’une société ne constitue pas une cause de nullité des actes antérieurs, seulement une cause interruptive d’instance.
Le bailleur rappelle que le loyer d’octobre 2021 est de 502,09 euros dès lors qu’il comprend une régularisation de charges locatives de 121,14 euros et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 137,14 euros ni celle de 416 euros au titre des provisions sur charges (26 mois x 16 euros).
Il ajoute que le compte locatif de la locataire, lequel fait état d’un versement de 2 581 euros par la CAF qu’aurait perçu le gestionnaire, ne constitue pas une preuve de paiement des loyers.
En revanche, il reconnaît que la somme de 336,57 euros figurant à l’appel de fond de décembre 2023 est injustifiée et doit être déduite.
Par suite, le montant de la dette arrêté au mois de mars 2025 inclus, après déduction de cette somme, s’élève à 4 588,87 euros selon la SARL Le Jacquard.
Enfin, le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par Mme [H] [K] au motif que celle-ci n’est manifestement pas en capacité de régler la dette locative compte tenu de ses revenus. S’il reconnaît que, suite à la fusion-absorption, la locataire a effectué des paiements directement auprès de la SARL Le Jacquard, il fait état d’un accroissement continu de la dette locative malgré ses versements.
A l’audience, Mme [H] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernière conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal : constater le défaut de qualité à agir de la SARL Le Jacquard ; débouter la SARL Le Jacquard de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SARL Le Jacquard à la somme de 1 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire : extourner la somme de 2 301,08 euros du décompte actualisé ; lui accorder 24 mois pour régler sa dette ; en tout état de cause : dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ne pas faire application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [K] soulève, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la SARL Le Jacquard dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre de propriété et des droits sur la locataire à la suite de la vente du patrimoine de la SCI Le Jacquard au bailleur.
Elle invoque également l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et la nécessité pour le bailleur de justifier de la réalité des charges locatives, pour conclure au remboursement de toutes les provisions sur charges depuis novembre 2021, faute de justificatifs transmis par le bailleur, soit la somme de 656 euros (41 mois x 16 euros).
Mme [H] [K] ajoute que la commission [Adresse 15] d’un montant total de 1 171,37 (41 mois x 28,57 euros) doit être déduite du décompte actualisé.
Au surplus, elle relève deux erreurs apparaissant sur le décompte pour les appels d’octobre 2021 et décembre 2023 pour un montant total de 473,71 euros.
S’agissant du montant versé par la CAF à hauteur de 2 581 euros, Mme [H] [K] indique avoir été informée que ce montant avait été retenu par la CAF et qu’il n’y a donc pas lieu de le déduire du montant de l’arriéré locatif.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter à ce titre de mensualités de 85 euros sur une période de 23 mois, ses revenus s’élevant à 1 162,60 euros en septembre 2024 (APL, RSA, Prime d’activité).
A l’audience du 22 avril 2025, Mme [B] [C] représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites, déposées au greffe le 15 octobre 2025 et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;à titre principal
prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme [C],à titre subsidiaire
prononcer la déchéance du droit de la SCI le Jacquard à se prévaloir de l’engagement de caution ;à titre infiniment subsidiaire
lui accorder de plus amples délais de paiement ;en tout état de cause
condamner la SCI Le Jacquard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la société d’avocat Lexima, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétention, Mme [B] [C] fait valoir la nullité du cautionnement souscrit sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le bailleur a souscrit un contrat de cautionnement VISALE en plus du cautionnement qu’il a régularisé avec elle.
Elle soulève enfin, au visa des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation dans leur version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, le caractère disproportionné de l’engagement de caution solidaire au regard de sa situation financière, tant à la date de souscription du contrat de cautionnement, qu’à ce jour. Elle ajoute que le bailleur ne justifie d’aucun contrôle de la solvabilité de la caution solidaire au moment de la souscription de son engagement ni du respect de l’obligation de mise en garde par le professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité, de déchéance du droit de se prévaloir de la caution et de délais de paiement formées par Mme [C]
La SARL Le Jacquard ayant abandonné ses demandes à l’encontre de Mme [C], les demandes de nullité de la caution, de déchéance du droit de se prévaloir de la caution et de délais de paiement formées par Mme [C] seront déclarées sans objet. Celle-ci les avait d’ailleurs abandonnées oralement à l’audience du 15 octobre 2024, et a manifestement omis de les abandonner aux termes des conclusions écrites déposées au greffe à l’audience du 22 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.
Selon le I de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
En application de l’article L. 236-4 du même code, « La fusion prend effet :
1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »
La fusion-absorption d’une société est par suite opposable aux tiers dès la publication au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé de cette fusion (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-11.906).
Il résulte de ces dispositions que la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante implique que cette dernière a, de plein droit, dès la date de l’assemblée générale approuvant l’opération, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs des créances de la société absorbée ainsi que la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de l’assemblée générale de l’associé unique en date du 27 septembre 2024 approuvant le projet de traité de fusion a été publié au registre du commerce et des sociétés le 23 novembre 2024.
Ainsi, l’opération de fusion-absorption en cause doit être regardée comme opposable à Mme [H] [K].
Au surplus, il ressort du courrier du 18 février 2025 établi par Mme [P] [G], responsable du cabinet Advisio Littoral, société d’expertise comptable, que la créance sur les loyers impayés de Mme [H] [K] au 31 décembre 2023 figure sur la ligne « produit à recevoir » du traité de fusion.
La SARL Le Jacquard ayant, par l’effet de cette fusion-absorption, recueilli l’intégralité du patrimoine de la SCI Le Jacquard, en ce compris la créance à l’égard de Mme [H] [K], elle doit être regardée comme ayant qualité à agir à son encontre.
La SCI le Jacquard, absorbée par la SARL Le Jacquard, étant bien signataire du bail la demande de justification du titre de propriété formée par la défenderesse est sans objet puisqu’aucune vente ou cession du bien immobilier faisant l’objet du bail n’est intervenue, le seul changement résultant de la fusion-absorption déjà étudiée ci-dessus.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le 2° de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En vertu de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par le décret pris en Conseil d’Etat n°87-713 du 26 août 1987.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
— S’agissant des frais d’agence, il ressort du décompte fourni par la SARL Le Jacquard et versés aux débats que l’arriéré locatif inclut des frais de commission [Adresse 15] pour un montant total de 342,84 euros au titre des mois de janvier à décembre 2024 (12 mois x 28,57 euros).
En revanche, aucun frais de commission ne ressort des décomptes établis au titre de la période courant de février 2021 à décembre 2023 inclus et celle courant de janvier à mars 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de déduire du montant de la dette locative la somme de 324,84 euros, dès lors que la locataire n’est pas tenue au paiement des frais d’agence immobilière, ceux-ci ne constituant pas des charges locatives au sens des dispositions précitées.
— S’agissant des frais figurant à l’appel de loyer de décembre 2023, il y a lieu de déduire de l’arriéré locatif la somme de 336,57 euros apparaissant sur le décompte établi par Square Habitat, ces frais ne constituant pas des charges locatives au sens des dispositions précitées. Ce point est reconnu par le bailleur mais n’est pas extourné du dernier décompte fourni.
— S’agissant des provisions sur charges, il ressort des décomptes locataires établis par [Adresse 15] et par la SARL Le Jacquard et versés aux débats, que le montant des provisions sur charges dues au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2025 s’élève à la somme de 656 euros (41 mois x 16 euros), à laquelle s’ajoute une régularisation pour provisions sur charges d’un montant de 121,14 euros correspondant à la période du 13 février au 30 septembre 2021, prélevée au mois d’octobre 2021, ce qui explique le montant du loyer tel que relevé et contesté par Mme [K] ce mois-ci.
Le bailleur ne justifiant pas du montant des provisions pour charges en l’absence de régularisation fondée sur les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ou le budget prévisionnel, et à défaut de décompte par nature de charges et de justificatifs précisant le mode de répartition des charges entre les locataires de la résidence, les provisions sur charges ne seront pas prises en compte dans la détermination de la dette locative.
Dans ces conditions, la somme de 774,14 euros afférentes aux provisions pour charges locatives au titre de la période du 1er novembre 2021 et le 31 mars 2025, sera déduite du montant de l’arriéré locatif.
Le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4 510,13 euros selon décompte locatif établi par la SARL Le Jacquard et arrêté au mois de mars 2025 inclus. Par suite, la dette locative s’établit après déduction des frais de commission, des frais de commissaire de justice et des provisions sur charges, de la manière suivante : [4 510,13 – (324,84 + 336,57 + 774,14)] = 3 071,58 euros
En conséquence, Mme [H] [K] sera condamnée à payer à la société bailleresse la somme de 3 071,58 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [H] [K] a sollicité des délais de paiement, justifiant percevoir des revenus de l’ordre de 1 162,60 euros en septembre 2024 dont 291 euros d’APL.
Cependant, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [K] n’a réglé aucun loyer intégralement et ce depuis novembre 2023. Ainsi, la dette ne cesse de croitre. Il n’est, dès lors, nullement justifié que Mme [K] serait en capacité de verser des sommes en plus du loyer courant, tant au regard de sa situation financière que de l’historique de ses versements.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique de Mme [H] [K] commande de rejeter la demande de la SARL Le Jacquard concernant les frais non compris dans les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de Mme [B] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet les demandes de nullité de la caution, de déchéance du droit de se prévaloir de la caution et de délais de paiement formées par Mme [B] [C] ;
DECLARE recevable l’action tendant au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la SARL Le Jacquard la somme 3 071,58 euros (trois mille soixante et onze euros et cinquante-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SARL Le Jacquard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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