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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/03688 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDIQ
Minute n° : 2025/ 289
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 5] C/ S.A.R.L. FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ROUMANIE)
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son président en exercice, la société MCB INVEST agissant en la personne de monsieur [W] [H] a fait assigner la S.A.R.L. FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST (par citation transcrite en langue roumaine) devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant de:
sur la forme :
— se voir déclarer compétent ;
Sur le fond:
— prononcer la résiliation du contrat ;
— condamner la société FIVE WINDOWS INVEST à lui restituer la somme de 10.000 euros;
— condamner ladite société au paiement de 15.000 euros en réparation de son entier préjudice;
— condamner ladite société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre d el’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de constat d’huissier du 10 janvier 2023 (350 euros) ; rappeler l’exécution provisoire.
La S.A.S. [Adresse 5] vise les articles 1217, 1224,1229 et 1231 du Code civil à l’appui de ses demandes. Elle expose que “courant 2022", elle a conclu un contrat oral (téléphonique) de fournitures de matériel (huisseries), notamment concernant les mesures et caractéristiques des matériaux à livrer en FRANCE, par la société basée en ROUMANIE. Elle affirme avoir versé 10.000 euros consécutivement à cette commande, cette somme représentant la moitié de la somme due.
Or, le 7 juillet 2022, elle déclare avoir réceptionné un matériel non conforme en qualité et en dimensions. Elle précise avoir reçu un contrat lors de cette livraison, qu’elle a refusé de signer en raison des non conformités de la marchandise livrée.
Elle verse aux débats un constat d’huissier comportant des photographies des matériaux qu’elle allègue non conformes sur le chantier, ainsi que la facture correspondante.
La société FIVE SYSTEM WINDOWS INVES n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025.
A cette audience, à défaut de production de l’acte d’huissier délivré en ROUMANIE
À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une attestation de signification de l’assignation a été produite par suite du renvoir du dossier à une nouvelle audience de plaidoirie. Or, si l’assignation a bien été adressée dans les formes prescrites s’agissant d’un acte destiné à une personne morale ayant son siège social à [Localité 3] (ROUMANIE), aucun élément ne permet de s’assurer de la domiciliation de la S.A.R.L. FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST, ni des différentes caractéristiques établissant son identité sociale.
Au regard des modalités formelles de remise de l’acte et de celles relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. »
A l’appui de sa demande, la S.A.S. [Adresse 5] ne produit aucun document écrit attestant d’une relation contractuelle avec la société requise, dont l’identité n’est au demeurant pas confirmée.
Le contrat évoqué, que la S.A.S. MAISON CB déclare avoir refusé de signer à réception du matériel n’est pas produit, ni aucun bon de réception/livraison.
Le constat d’huissier qui constate la présence d’huisseries encore partiellement emballées sur le lieu déclaré du chantier de la S.A.S. [Adresse 5] apparaît insuffisant à attester que lesdits matériaux ont été livrés par la société FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST, que ces produits étaient livrés pour ce chantier et que les dimensions et caractéristiques qualitatives convenues entre les parties (téléphoniquement) n’auraient pas été respectées.
En conséquence, la S.A.S. [Adresse 5] échoue à rapporter la preuve d’une faute contractuelle de sa co-contractante déclarée, la société FIVE SYSTEM WINDOWS INVEST. Par suite, elle devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [Adresse 5], défaillante à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, gardera les dépens engagés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la S.A.S. MAISON CB de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [Adresse 5].
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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