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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01366 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWVN
NAC: 53I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. EGIDE, (HORS DE CAUSE) prise en la personne de Me [D] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SATL CABINET L’IMMEUBLE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [Z] [X], ès-qualités de caution solidaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE., demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2019, Monsieur [T] [N] a conclu avec la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE représentée par l’un de ses cogérants, Monsieur [Z] [X], un contrat dénommé « convention de trésorerie », selon lequel Monsieur [T] [N] a concédé un prêt de 200 000 euros auprès du CABINET L’IMMEUBLE, en contrepartie du paiement d’un intérêt de 10 % l’an. La somme, destinée à permettre une restructuration de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE, devait être remboursée au plus tard le 15 février 2020.
L’article 2 du contrat précisait que Monsieur [Z] [X], gérant de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE, se portait caution solidaire de la société.
Aucun remboursement n’est intervenu avant l’échéance.
Par jugement du 17 juillet 2023, la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE a été placée en redressement judiciaire.
Le 18 janvier 2024, la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] [N] a déclaré sa créance au passif de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE par lettre recommandée avec accusé dé réception du 1er février 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 novembre 2023 et 19 décembre 2023, Monsieur [T] [N] a mis en demeure Monsieur [Z] [X] d’exécuter son engagement de caution.
En l’absence de régularisation de la situation, par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE ainsi que Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en exécution de leurs engagements et paiement.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [T] [N] à l’encontre de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE représentée par la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire et a indiqué que l’instance se poursuivrait entre Monsieur [T] [N] et Monsieur [Z] [X].
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2025 en formation collégiale et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société CABINET L’IMMEUBLE au paiement de la somme de 200 000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande de nullité de l’engagement de caution présentée par Monsieur [X], Monsieur [N] considère que son consentement au cautionnement est exprès tel qu’exigé par le code civil, sa signature figurant sous l’article 2 de la convention dont il est l’auteur. Il considère que la somme prêtée figure sous l’article 1 de la convention en chiffres et en lettres, inscrite par Monsieur [X] lui-même et que le formalisme exigé par l’article 2297 du code civil n’est sanctionné que d’une nullité relative sachant que c’est Monsieur [X] lui même qui a rédigé la convention comportant la mention de son cautionnement solidaire.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [X], il soutient que cette exigence est appréciée lors de la conclusion de l’acte de cautionnement et non pas au moment de son exécution et que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de cette disproportion car il était propriétaire de biens immobiliers dont la valeur couvrait largement le montant de la somme pour laquelle il s’est porté caution solidaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— PRONONCER la nullité de la caution mentionnée dans la convention de trésorerie en date du 11 février 2019 ;
— En conséquence, DÉCLARER irrégulier et de nul effet l’engagement de cautionnement pris dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal estime que l’engagement de caution est valable :
— DÉBOUTER Monsieur [T] [N] de sa demande en paiement de la somme principale de 200 000 euros en raison d’une disproportion au jour de la demande d’exécution de l’acte ;
— En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal et au visa de l’ancien article 2292 du code civil, Monsieur [X] soulève la nullité de son engagement de caution au motif que ce dernier n’est pas exprès car il ne précise pas la limite du montant en principal et accessoires qu’il se serait engagé à verser en cas de défaillance du débiteur principal de sorte que l’acte ne peut pas être considéré comme valable dès lors que cette mention est insuffisante pour assurer l’information de la caution. Il indique également qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé au contrat signé entre les parties.
Si le tribunal estimait son engagement de caution valable, Monsieur [X] soutient qu’il est disproportionné tant au jour de la conclusion du contrat qu’au jour de la demande d’exécution au regard de ses biens et revenus ce qui doit conduire le tribunal à réduire considérablement le montant à hauteur duquel il pouvait s’engager.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur la loi applicable
La convention de trésorerie contenant le cautionnement litigieux ayant été conclue le 11 février 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il sera fait application des articles du code civil dans leurs numérotation et rédaction applicables avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
I- Sur la demande principale en paiement.
1- Sur la validité de l’engagement de caution.
A titre principal et au visa de l’ancien article 2292 du code civil, Monsieur [X] soulève la nullité de son engagement de caution au motif que ce dernier n’est pas exprès car il ne précise pas la limite du montant en principal et accessoires qu’il se serait engagé à verser en cas de défaillance du débiteur principal de sorte que l’acte ne peut pas être considéré comme valable dès lors que cette mention est insuffisante pour assurer l’information de la caution. Il indique également qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé au contrat signé entre les parties.
Monsieur [N] considère que son consentement au cautionnement est exprès tel qu’exigé par le code civil, sa signature figurant sous l’article 2 de la convention dont il est l’auteur. Il considère que la somme prêtée figure sous l’article 1 de la convention en chiffres et en lettres, inscrite par Monsieur [X] lui-même et que le formalisme exigé par l’article 2297 du code civil n’est sanctionné que d’une nullité relative sachant que c’est Monsieur [X] qui a rédigé la convention comportant la mention de son cautionnement solidaire.
— Sur le caractère exprès du cautionnement.
Sur le caractère exprès du cautionnement, l’article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
Ce texte se rapporte à l’intention de la personne concernée qui s’engage par l’acte de cautionnement, qui doit être expresse, et non au contenu ou limites du cautionnement.
En l’espèce, la convention de trésorerie conclue le 11 février 2019 entre la société CABINET L’IMMEUBLE et Monsieur [T] [N] comporte un article 2 rédigé de la manière suivante “le Gérant de la société, Mr [X] [Z] se porte caution solidaire de la société” (pièce 1 demandeur).
Cette mention de la convention de trésorerie est claire et témoigne formellement de la volonté de Monsieur [X] de s’engager en son nom personnel, à titre de caution, la condition posée par l’article 2292 ancien du code civil étant ainsi remplie.
— Sur la nécessité d’un acte séparé.
En l’espèce, le moyen tiré de ce qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé à l’acte signé entre les parties ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel. Cela constitue une possibilité pour les parties sans être imposé à titre de validité du cautionnement qui peut tout à fait être intégré dans l’acte de prêt lui-même comme cela est le cas en l’espèce. Ce moyen de défense sera donc écarté.
2- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution.
Monsieur [X] soutient que son engagement est disproportionné tant au jour de la conclusion du contrat qu’au jour de la demande d’exécution au regard de ses biens et revenus ce qui doit conduire le tribunal à réduire considérablement le montant à hauteur duquel il pouvait s’engager.
Monsieur [N] soutient que cette exigence est appréciée lors de la conclusion de l’acte de cautionnement et non pas au moment de son exécution et que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de cette disproportion car il était propriétaire de biens immobiliers dont la valeur couvrait largement le montant de la somme pour laquelle il s’est porté caution solidaire.
En l’espèce, la nécessité de proportionnalité de l’engagement de la caution était, au moment de la conclusion du contrat en cause, posée par le code de la consommation en son article L. 332-1 selon lequel “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Outre la question de l’applicabilité de ce texte à Monsieur [N] qui n’a pas été débattue par les parties, celui qui allègue de la disproportion doit la prouver.
Or, Monsieur [X] n’apporte aucun élément de preuve sur ses revenus, sa situation financière et patrimoniale au moment de la signature de la convention de trésorerie en février 2019 qui permettrait d’établir l’existence d’une disproportion manifeste.
Dès lors que le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [X] au jour de la signature du contrat n’est pas établi, il n’y a pas lieu de rechercher si sa situation avait évolué au jour où il lui a été demandé d’exécuter son engagement et lui permettait alors de faire face à son engagement.
A titre surabondant, même à retenir l’argumentaire de Monsieur [X] et analyser la possible disproportion de son engagement au jour où il a été appelé, force est de constater que sa situation financière et patrimoniale au moment de la demande d’exécution est inconnue du tribunal. En effet, Monsieur [X] produit uniquement un relevé de compte bancaire du 2 octobre 2024, cette date ne correspondant ni aux mises en demeure que lui a adressées Monsieur [N] en novembre et décembre 2023 (pièce 7 demandeur) ni à celle de l’assignation en justice réalisée en mars 2024 ni même à celles du placement en redressement judiciaire (juillet 2023) puis liquidation judiciaire (janvier 2024) de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE, débitrice principale de l’obligation de remboursement des sommes prêtées. Egalement, ce seul relevé de compte bancaire ne peut établir à lui seul la consistance de l’entier patrimoine et des revenus de Monsieur [X] et permettre au tribunal d’apprécier l’éventuel caractère manifestement disproportionné de l’engagement pris (pièce 1 défendeur).
Ainsi, ce moyen invoqué par Monsieur [X] ne peut être retenu pour écarter ou réduire son engagement de caution, faute de preuve.
Par conséquent, compte tenu de la validité de l’engagement de caution de Monsieur [X], il sera condamné à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 200 000 euros en sa qualité de caution prise au sein de la convention de trésorerie conclue le 11 février 2019.
II- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [X], condamné aux dépens, versera à Monsieur [T] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [Z] [X] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [X] en nullité de son engagement de caution contenu dans la convention de trésorerie du 11 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 200 000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) en exécution de son engagement de caution contenu dans la convention de trésorerie du 11 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer 3 000 euros à Monsieur [T] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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