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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 11 juil. 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04566 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRM5
N° MINUTE : 25/00077
AFFAIRE
[T] [C]
C/
[W] [U]
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
Chez Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 11Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 10 juin 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er août 2024,
PRONONCE LE DIVORCE FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (92)
et de Madame [T] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (42),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (42),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
REJETTE les demandes formées par Madame [C] sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après
le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant
DIT que Monsieur [U] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de : [K] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE la demande formulée par la mère, Madame [C], tendant à l’autoriser à mettre en place seule un suivi psychologique pour l’enfant,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, Madame [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [U], bénéficiera de droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, le vendredi soir après l’école au lundi matin rentrée des classes,
— Hors période scolaire : pendant les petites vacances scolaires, les semaines paires chez le père les années paires et inversement les années impaires ; maintien des précédentes dispositions pendant les vacances scolaires d’été à savoir : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que l’enfant sera avec son père le jour férié qui suit ou précède le droit de visite et d’hébergement,
DIT que l’enfant fêtera l’aïd avec son père les années impaires,
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], payable au domicile de Madame [C], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que seront partagés par moitié entre les parents des frais de santé de l’enfant non remboursés par les organismes sociaux et sur présentation de la facture, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires engagés après accord sur la dépense, et au besoin les y condamne,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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