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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 20/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/01171 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FDEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marine GRANSAGNE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Il a confié à Monsieur [P] [J], exerçant sous l’entreprise individuelle [J], des travaux de rénovation du rez-de-chaussée de sa maison aux fins d’y établir un espace professionnel pour son épouse, assistante maternelle. Un devis initial en date du 19 avril 2015 a été accepté pour un montant de 34.799,52 euros.
Les travaux ont débuté en mars 2016, et plusieurs factures ont été émises au fur et à mesure du chantier pour un montant total de 43.211,19 euros.
Aucune réception expresse des travaux n’a eu lieu entre les parties, M. [N] [W] critiquant la qualité des travaux réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2017, M. [P] [J] a sollicité le règlement de la somme de 22.624,60 euros pour une partie des travaux effectués et non réglés, ce que M. [N] [W] a refusé par lettre en réponse du 3 juillet 2017.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [N] [W], et un rapport réalisé par le cabinet POLYEXPERT a été rendu le 8 septembre 2017, constatant que les travaux ne sont pas finis. Une seconde expertise amiable a été sollicitée par M. [N] [W], et un rapport du cabinet TEXA a été rendu le 12 janvier 2018, constatant des désordres.
M. [N] [W] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Poitiers aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, qui y a fait droit par ordonnance du 20 juin 2018, et désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur [O], étant intervenu en qualité de sous-traitant pour le lot plomberie, à la demande de M. [P] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2019, constatant des malfaçons dans les travaux réalisés et fixant un montant des coûts de reprise des travaux.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 juin 2020, Monsieur [N] [W] a assigné Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins d’indemnisation au titre des travaux de reprise et des préjudices subis, au vu de l’absence de réponse à sa proposition de transaction.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2021, M. [P] [J] a assigné en garantie Monsieur [I] [F], son sous-traitant pour le lot maçonnerie, et qui n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire, aux fins de jonction avec l’action engagée par M. [N] [W] et de le relever indemne de toutes condamnations.
Par ordonnance sur incident du 07 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par M. [P] [J] avec la présente procédure, aux motifs que l’attitude attentiste de M. [P] [J] ne devait pas retarder l’action engagée par Monsieur [W]. M. [P] [J] était invité à procéder à l’enrôlement de son assignation, ce qui n’a pas été fait.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que Monsieur [F] n’était pas partie intervenante à la présente procédure et devait en être retiré.
Par acte d’huissier de justice du 06 juillet 2023, M. [P] [J] a délivré une nouvelle assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [F], dans une instance distincte.
Par ordonnance sur incident du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par M. [P] [J] de l’assignation en garantie délivrée à l’encontre de Monsieur [F], et rejeté la demande de mesure conservatoire formée par M. [N] [W].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement est rendu.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 septembre 2024, M. [N] [W] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions comme non fondées et en tous cas injustifiées.
— CONDAMNER M. [J] à payer à M. [W], la somme de 56 235.38 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison d’habitation de M. [W].
— CONDAMNER M. [J] à rembourser à M. [W] la somme de 2 772.00 euros pour les frais de déblaiement selon facture LA LORINA.
— CONDAMNER M. [J] à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
— CONDAMNER M. [J] à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont compris les frais d’expertise judiciaire.
En cas de reconnaissance d’une créance au profit de M. [J],
— ORDONNER la compensation avec les condamnations prononcées au profit de M. [W].
En toutes hypothèses,
— REJETER la demande d’application des intérêts sur l’éventuelle créance de M. [J] eu égard aux explications données aux motifs des présentes,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes principales en indemnisation, M. [N] [W] entend voir engager la responsabilité contractuelle de M. [P] [J] sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il relève que le rapport d’expertise judiciaire a retenu l’étendue des travaux que devait réaliser M. [P] [J] et a constaté de nombreuses malfaçons. Il soutient ne jamais avoir refusé l’accès au chantier à M. [P] [J], tel que le confirme Monsieur [O] intervenu en qualité de sous-traitant. Il fait valoir que M. [P] [J] a manqué à ses obligations professionnelles en qualité d’entrepreneur principal, alors qu’il était tenu à une obligation de résultat quant aux travaux qu’il s’était engagé à réaliser et qu’il est responsable de tous désordres envers le maître de l’ouvrage en absence de réception des travaux. Il relève que M. [P] [J] a également manqué à son obligation de conseil dans l’organisation et la conception des travaux en amont, et soutient que M. [P] [J] est responsable de son sous-traitant. Il considère que l’expert judiciaire a relevé avec précision tous les désordres, avec photographies à l’appui, et que M. [P] [J] ne peut contester l’existence de ces malfaçons alors qu’il a pu faire valoir ses observations pendant l’expertise.
A l’appui de ses demandes au titre des travaux de reprise, M. [N] [W] relève qu’il a produit des devis de remise en état, retenus par l’expert judiciaire, et que M. [P] [J] n’avait alors pas contesté par la production d’autres devis. Il soutient que la pose de la chaudière et le carrelage faisaient bien partie des prestations facturées à M. [P] [J]. Il sollicite en outre le remboursement des frais engagés pour l’évacuation des déchets laissés sur le chantier par M. [P] [J]. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, M. [N] [W] fait valoir que son projet d’aménagement en local professionnel pour son épouse a été perturbé par ce chantier et que M. [P] [J] a multiplié les démarches pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
En réponse à la demande reconventionnelle, M. [N] [W] fait valoir qu’il est redevable envers M. [P] [J] d’une créance d’un montant de 18.689,04 euros au titre des factures non réglées, qu’il convient de compenser cette somme avec les sommes dues par M. [P] [J] et de rejeter la demande de majoration du taux d’intérêt légal comme non fondée.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 23 juin 2023, M. [P] [J] sollicite du tribunal de :
— A titre principal, DEBOUTER M. [N] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] [J]
— A titre subsidiaire, LIMITER l’indemnisation de M. [N] [W] à la somme de 19.670,37 euros se décomposant comme suit :
o Au titre de la faïence de la salle de bain : 839,34 euros
o Sur la fenêtre et le volet roulant : 145,20 euros
o Au titre du mur de clôture : 18.685,83 euros
— DEBOUTER M. [N] [W] de toutes autres demandes.
— En tout état de cause, CONDAMNER M. [N] [W] au paiement de la somme de 22.813,94 euros au titre des travaux effectués, augmenté de trois fois l’intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 ;
— DEBOUTER M. [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER M. [N] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER au entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile "
A titre principal, pour s’opposer aux demandes de M. [N] [W], M. [P] [J] conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle en l’absence de caractérisation de fautes commises. Il considère que le rapport d’expertise judiciaire est succinct sur la caractérisation des désordres et relève que l’expert n’a caractérisé aucune faute dans la réalisation des travaux. Il fait valoir que l’absence de finition des travaux ne peut lui être reprochée, M. [N] [W] lui ayant refusé l’accès au chantier, et précise que Monsieur [O] n’était pas présent à la fin du chantier. Il soutient que M. [N] [W] n’apporte pas la preuve de fautes qui lui seraient imputables dans l’exécution des travaux et que les désordres relevés par l’expert constituent des finitions qu’il n’a pas été en mesure de réaliser en raison de l’obstruction de M. [N] [W].
S’agissant de la construction du mur de clôture, M. [P] [J] fait valoir d’abord, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que M. [N] [W] a accepté l’ouvrage sans réserve par le paiement de la facture du 8 octobre 2016 et qu’il ne peut rechercher sa garantie sur ce poste. Il conteste ensuite les désordres relevés par l’expert judiciaire, en ce que la hauteur du mur a été dictée par M. [N] [W], au vu de l’insuffisance des descriptions de l’expert judiciaire, prises sans référence à la documentation technique applicable, si bien qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, M. [P] [J] sollicite la réduction des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise, en contestant la nature des travaux retenus qui ne correspondent pas tous avec les travaux de finition retenus par l’expert judiciaire. Il fait valoir notamment que la réalisation de tous les travaux de peinture de la maison n’est pas justifiée, de même que la reprise du carrelage dans l’entrée, les toilettes et la buanderie, en l’absence de désordres, que la pose de nouveaux volets roulants n’est pas justifiée, ou encore que les travaux d’évacuation des eaux pluviales et d’aménagement de la cour intérieure sont sans lien avec le marché de travaux confié à M. [P] [J].
Pour s’opposer à la demande relative à l’évacuation des déchets, M. [P] [J] fait valoir que la facture comprend une remise en état du terrain sans lien avec les travaux réalisés et rappelle que M. [N] [W] lui a interdit l’accès au chantier. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir que M. [N] [W] lui a interdit l’accès au chantier pour effectuer des finitions, puis a refusé de régler le reliquat des factures et que la proposition de règlement amiable était excessive. Il considère que M. [N] [W] ne peut alléguer l’existence d’un préjudice moral, outre le fait qu’aucune action n’a été intentée par la mairie de [Localité 3] eu égard à la hauteur du mur litigieux.
En tout état de cause, M. [P] [J] soutient que M. [N] [W] lui est redevable du paiement de la somme de 22.813,94 euros au titre des travaux effectués selon diverses factures non réglées, au regard du décompte de l’expert judiciaire. Il fait valoir que M. [N] [W] ne peut être dispensé du paiement des factures de travaux en raison des malfaçons. Enfin, pour s’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles, il rappelle que deux expertises amiables ont été réalisées à la demande de M. [N] [W], et qu’il a légitimement refusé les demandes excessives de ce dernier, alors qu’une partie des factures n’avait pas été réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de M. [N] [W] contre M. [P] [J]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [P] [J]
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose de caractériser l’existence d’un contrat valide et d’obligations entre les parties au contrat, l’inexécution d’une obligation contractuelle par une partie et un préjudice causé au contractant par cette inexécution.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le maître d’œuvre ou l’entrepreneur principal est tenu envers le maître de l’ouvrage de tous désordres affectant les travaux réalisés selon les prestations définies par les parties, étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de défauts. Avant la réception des travaux, l’entrepreneur principal est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux prescrits et engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations. Il est aussi responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des malfaçons commises par son sous-traitant intervenu sous son contrôle.
En l’espèce, l’étendue des travaux d’aménagement de la maison commandés par M. [N] [W] à M. [P] [J] est détaillée en premier lieu dans le devis initial en date du 19 avril 2015, comprenant les postes de travaux suivants : démolition, chauffage, plomberie, électricité. En plus de ces travaux initiaux, M. [N] [W] a commandé en cours de chantier les travaux suivants : l’aménagement du dressing et la réalisation d’un mur de clôture en bordure de la rue, avec boîte aux lettres, un compteur, la pose d’un portail et d’un portillon (pages 9-11 du rapport d’expertise). Il convient de préciser qu’aucun calendrier prévisionnel de la réalisation de l’ensemble de ses travaux n’a été prévu par les parties.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire l’existence des désordres suivants affectant les travaux que M. [P] [J] s’était engagé à réaliser (pages 13 à 27 du rapport) :
— Dans la pièce de repos (ancien garage) :
o L’encadrement du compteur EDF : défaut de conception et de réalisation de l’entourage du compteur
o La pose de la fenêtre sans démontage de l’ancien dormant
o Finitions des raccords de plaques de plâtre et divers rebouchages
o Finition des passages de tuyaux de l’alimentation du radiateur
o Pose du volet roulant : fixation défectueuse du caisson et des rails de guidage
— Dans la salle de bain :
o Défaut de planéité de la faïence murale, décalage de joints
o Diverses découpes approximatives
— Dans la chaufferie :
o Absence de carrelage au sol sous la chaudière
o Ancien regard non rebouché, le carrelage seul a servi à obturer la cavité
o Le vase d’expansion en attente de fixation
— Dans la pièce d’activités :
o Dénivelé de 5 à 7 cm du sol de cette pièce, en précisant que la remise à niveau du sol de cette pièce n’est évoquée, ni dans le devis, ni dans les factures ou autre documents fournis à ce jour
o Finitions des raccords de plaques de plâtre
— S’agissant du mur de clôture :
o Hauteur non réglementaire du mur,
o Liaison de l’armature du béton, entre poteaux et chaînage, inexistante
o Des différences de niveau importantes
o Des hauteurs différentes sur des éléments constitutifs de la clôture
L’existence de ces désordres a fait l’objet de constatations objectives par l’expert judiciaire, à l’appui de photographies détaillées, dans son rapport soumis au contradictoire des parties, outre les constatations déjà réalisés dans le cadre des deux expertises amiables diligentées par M. [N] [W] qui viennent corroborer l’existence des malfaçons relevées. Contrairement à ce que soutient M. [P] [J], il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations de l’expert qui sont suffisamment précises pour retenir les malfaçons précitées.
Au vu de l’existence de ces différentes malfaçons dans les travaux réalisés, M. [P] [J] a manqué à ses obligations de résultat en tant qu’entrepreneur principal et engage sa responsabilité contractuelle pour les préjudices causés par ces malfaçons.
M. [P] [J] ne saurait se prévaloir de l’exonération de sa responsabilité en ce qu’il n’a pas pu finir le chantier du fait de l’obstruction alléguée de M. [N] [W], parce que les malfaçons étaient constituées à l’issue des travaux réalisés par M. [P] [J], ce qui suffit à retenir un manquement à son obligation de résultat.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [J], il n’y a eu aucune réception des travaux s’agissant du mur de clôture par M. [N] [W] au sens de l’article 1792-6 du code civil. Le paiement de la facture ne vaut pas en l’espèce acceptation des travaux sans réserve.
De plus, M. [P] [J] a manqué à ses obligations de conseil en tant que professionnel de la construction dans la prévision de la bonne exécution des travaux. Il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux commandés soient réalisés dans de bonnes conditions, ce qui n’a pas été le cas, en prévoyant un calendrier d’exécution des travaux et en sollicitant plus de précisions si besoin au maître de l’ouvrage sur la définition de ses missions, notamment s’agissant des travaux à réaliser dans la chaufferie.
M. [P] [J] était en charge de la conception des travaux en tant qu’entrepreneur professionnel, et il relevait de sa responsabilité de détailler avec plus de précision les travaux à réaliser au titre du mur de clôture, notamment sur la nécessité d’une jonction entre le mur de clôture et les armatures et de se renseigner sur la hauteur réglementaire du mur. Il ne saurait se prévaloir de l’absence de précision des devis sur ces points pour s’exonérer de sa responsabilité au titre des malfaçons affectant ce mur. De même, il est responsable des fautes commises par son sous-traitant pour la réalisation de cet ouvrage. Enfin l’attestation fournie arguant que la liaison par une structure en béton armé n’était pas nécessaire n’a pas de valeur probante et sans incidence sur la circonstance que M. [P] [J] aurait dû prévoir en amont le détail de ses prestations au titre de la conception des travaux.
Par conséquent, au vu des désordres constatés affectant les travaux réalisés en sa qualité d’entrepreneur principal, et des manquements à ses obligations professionnelles, M. [P] [J] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [W] pour les préjudices causés du fait de l’inexécution de ses obligations.
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
En l’espèce, M. [N] [W] justifie de quatre devis des entreprises REVAILLAUT, AVS PLUS et SNBR, au titre des travaux de reprise pour un montant total de 56.235,38 euros TTC (pièces 18, 20, 21 et 22 du demandeur).
Or l’expert judiciaire a détaillé la nature des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées (page 28-29 du rapport). Si l’expert judiciaire a validé ces quatre devis de reprise comme correspondant aux travaux préconisés (page 30 du rapport), il convient de rappeler que le juge n’est jamais tenu par les conclusions de l’expertise.
Si M. [P] [J] n’a pas présenté de devis pour justifier une diminution du montant des travaux de reprise au cours des opérations contradictoires d’expertise judiciaire, il a fait valoir ses observations sur certains postes de travaux et entend contester une partie des travaux de reprise sollicités, comme ne correspondant pas aux travaux nécessaires.
Il convient ainsi d’examiner poste par poste les travaux de reprise sollicités par M. [N] [W] pour s’assurer de leur nécessité et du lien de causalité avec les désordres retenus à l’encontre de M. [P] [J] dans la réalisation de ses travaux, en reprenant le détail des quatre devis produits par M. [N] [W].
S’agissant des travaux de finition de plaques de plâtre et reprise de la peinture, ils sont facturés pour un montant total de 3.949,28 euros HT selon devis du 14 mai 2019 de l’entreprise REVEILLAUT, en mettant à part la prestation relative au compteur électrique (pièce 18 du demandeur). M. [P] [J] conteste la nécessité de tous les travaux de peinture de la maison en relevant que toutes les pièces de la maison ne sont pas concernées par ces reprises de peinture. Or l’expert judiciaire a retenu la nécessité de travaux de reprise de peinture et d’enduits uniquement dans la pièce de repos et la pièce principale. Il convient ainsi de soustraire les montants retenus au titre des toilettes et de la salle de bain (33,76 ; 73,60 et 92,64 euros HT), pour retenir un montant total de 3.749,28 euros HT.
S’agissant des travaux de modification de l’entourage du compteur EDF, ils sont facturés pour un montant de 350,00 euros HT, pour la fabrication d’un coffre avec porte invisible, selon le même devis du 14 mai 2019 de l’entreprise REVEILLAUT. Si M. [P] [J] conteste la nécessité de cette prestation, elle relève pourtant des malfaçons relevées par l’expert judiciaire. Ainsi, il convient de la retenir au titre des travaux de reprise.
Ainsi au titre de ce premier devis de travaux de reprise, il convient de retenir la somme de 4.099,28 euros HT, soit un montant de 4.509,20 euros TTC (avec application d’une TVA de 10%).
S’agissant des travaux de remplacement de la chaudière, ils sont chiffrés pour un montant total de 2.070,00 euros HT selon un devis de l’entreprise AVS PLUS (pièce 20 du demandeur). M. [P] [J] conteste les frais de pose de la chaudière en soulignant qu’il a dû poser le carrelage dans la buanderie après la pose de la chaudière. L’expert judiciaire a relevé l’absence de précision dans les devis sur les prestations à effectuer par M. [P] [J] sur cette pièce. Or il apparaît la commande de la prestation de « pose de la chaudière fournie par le client » dans le devis initial ainsi que dans la facture en date du 26 février 2017. En étant chargé de poser le carrelage dans cette pièce, il revenait à M. [P] [J] de procéder à cette prestation avant la pose de la chaudière. Les prestations prévues par l’entreprise AVS au titre du déplacement et du raccordement de la chaudière sont nécessaires pour effectuer les travaux de reprise du carrelage dans la buanderie, elles seront donc retenues.
Ainsi, au titre du deuxième devis de travaux, il convient de retenir la somme de 2.070,00 euros HT.
S’agissant des travaux de reprise du mur de clôture, ils sont facturés pour un montant total de 19.563,53 euros HT selon un devis de l’entreprise SNBR du 27 mai 2019 (pièce 21 du demandeur). Parmi les différentes prestations retenues pour la reprise du mur, M. [P] [J] conteste la réalisation d’un enduit, la création d’une marche en béton et d’une couche d’enrobé à froid. Or il ressort des devis de M. [P] [J] que l’ensemble des prestations dues au titre de la construction du mur de clôture n’était pas détaillé, si bien que M. [P] [J] ne saurait remettre en cause le détail des prestations préconisées au titre des travaux de reprise, d’autant plus que les prestations prévues interviennent après la démolition du mur.
Ainsi au titre du troisième devis de travaux, il convient de retenir la somme de 19.563,53 euros HT soit la somme de 21.519,88 euros TTC (avec application d’une TVA de 10%).
S’agissant des travaux de reprise de la faïence, ils sont chiffrés selon le devis n°2370 de l’entreprise SNBR pour un montant de 3.361,17 euros HT pour la reprise du carrelage dans l’entrée et les toilettes et un montant de 394,00 euros HT pour la buanderie et un montant de 764,86 euros HT pour la salle de bain (pièce 22 du demandeur). M. [P] [J] conteste l’existence de désordres relevés dans l’entrée, les toilettes et la buanderie et considère qu’il ne faut retenir que la reprise de la faïence de la salle de bain. Or l’expert judiciaire a retenu la nécessité de reprise totale du carrelage dans la salle de bain, ainsi que dans la buanderie (la chaufferie) et non dans l’entrée et les toilettes, où aucun désordre tenant au carrelage n’a été constaté.
Ainsi il convient de ne pas retenir le montant de 3.361,17 euros HT pour la reprise du carrelage dans l’entrée et les toilettes, et de ne retenir que le montant de 1.158,86 euros HT (394,00 euros + 764,86 euros), soit un montant de 1.274,74 euros TTC (avec application d’une TVA de 10%), au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain et la buanderie.
S’agissant des travaux de reprise de la fenêtre et du volet roulant, ils sont chiffrés pour un montant total de 1460,68 euros HT selon le devis n°2370 de l’entreprise SNBR (pièce 22 du demandeur). M. [P] [J] conteste les prestations retenues en disant que la conservation du volet roulant pouvait être assurée dans le cas d’une pose en rénovation, si bien qu’il ne faut retenir que la pose et dépose du volet roulant. Or l’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’élimination du dormant de l’ancienne fenêtre, la dépose d’une nouvelle menuiserie selon les normes, le remplacement des rails de guidage et leur remplacement s’ils étaient endommagés (page 28 du rapport).
Les prestations retenues au titre des travaux de reprise de la menuiserie sont donc justifiées, et il convient de retenir la somme de 1.460,48 euros HT, soit la somme de 1.606,52 euros TTC (avec application d’une TVA de 10%).
Enfin, le devis n°2370 de l’entreprise SNBR (pièce 22 du demandeur) prévoit aussi des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales, pour un montant total de 4.756,00 euros HT et des travaux de reprise de l’aménagement de la cour intérieure pour un montant total de 9.924,89 euros HT. M. [P] [J] conteste ces postes de travaux en considérant qu’ils ne faisaient pas partie du marché de travaux. Or il ressort du rapport d’expertise que ces postes de travaux ne rentrent pas dans le champ des travaux confiés à M. [P] [J], ces deux postes de travaux n’ont jamais été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ainsi il convient de ne pas retenir ces postes.
Ainsi, au titre du quatrième devis de travaux, il convient de retenir la somme de 2.881,26 euros TTC (1.274,74 euros + 1.606,52 euros).
Par conséquent, M. [P] [J] sera condamné à verser à M. [N] [W] la somme totale de 30.980,34 euros (4.509,20 euros + 2.070,00 euros + 21.519,88 euros + 2.881,26 euros) au titre des travaux de reprise.
Sur la demande au titre des frais de déblaiement
En l’espèce, M. [N] [W] justifie d’une facture de l’entreprise LA LAURINA d’un montant de 2.772,00 euros en date du 23 mai 2017 au titre de l’évacuation des déchets et déblais laissés par M. [P] [J] (pièce 9 du demandeur).
L’expert judiciaire a pu retenir que " la détérioration des relations entre M. [P] [J] et M. [N] [W] a conduit à une situation de blocage, avec pour conséquence l’impossibilité pour l’entrepreneur d’accéder au chantier et d’effectuer les reprises et finitions de rigueur " (page 27 du rapport).
M. [P] [J] prétend qu’il a été empêché d’accéder au chantier par M. [N] [W] pour finir les travaux, sans toutefois apporter de commencement de preuve. Or dans sa lettre du 29 juin 2017, M. [P] [J] ne fait pas état d’une obstruction par M. [N] [W] pour accéder au chantier et finir les travaux. Monsieur [O], intervenu en qualité de sous-traitant de M. [P] [J] pour le lot plomberie, atteste que M. [N] [W] n’a fait preuve d’aucune obstruction dans l’accès au chantier.
Si la détérioration des relations entre les parties a pu faire obstacle à la finition des travaux, en raison de l’opposition de M. [N] [W] face aux défauts constatés, il n’est pas démontré que M. [P] [J] a été dans l’impossibilité de procéder au déblaiement du chantier.
M. [N] [W] a été contraint d’engager ces frais de déblaiement par l’intervention d’une autre entreprise et ces frais sont directement causés par les manquements de M. [P] [J] dans l’exécution des travaux, qui ont conduit à l’arrêt des travaux. Le montant sollicité par M. [N] [W] au titre du devis produit est justifié.
Par conséquent, M. [P] [J] sera condamné à verser à M. [N] [W] la somme de 2.772,00 euros au titre des frais de déblaiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
En l’espèce, par ses agissements, M. [P] [J] a fait preuve de résistance abusive dans l’exécution de ses obligations, en refusant toute proposition de transaction à l’issue de la procédure d’expertise judiciaire et en tentant de retarder l’examen au fond des demandes de M. [N] [W] par l’engagement de la responsabilité de son sous-traitant.
Si M. [P] [J] a subi un préjudice moral lié à l’échec du projet d’aménagement de sa maison, dans le cadre d’un projet professionnel pour son épouse, et à la longueur de la procédure judiciaire, il convient de réduire la somme sollicitée en réparation de son préjudice moral.
Par conséquent, M. [P] [J] sera condamné à verser à M. [N] [W] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes de M. [P] [J] contre Monsieur [W] en paiement des travaux effectués
Au terme de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au terme de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé.
En vertu des principes de réparation intégrale du préjudice subi par le créancier et de prohibition de la double indemnisation, il n’est pas possible de condamner un débiteur à indemniser son contractant des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles et en même temps de dispenser le créancier du paiement des prestations effectuées.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation, entre des obligations réciproques entre deux personnes, s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des factures que les travaux réalisés par M. [P] [J] ont été facturés à la somme totale de 43.211,51 euros TTC. Au titre de sa mission d’établir les comptes entre les parties, l’expert judiciaire a relevé que les sommes versées par M. [N] [W] s’élèvent à la somme totale de 24.522,47 euros, soit un solde de 18.689,04 euros dû à M. [P] [J], sur étude des factures fournies par les parties (page 31 du rapport).
M. [N] [W] ne peut s’exonérer du paiement de ces factures, étant par ailleurs indemnisé des conséquences de l’inexécution contractuelle de M. [P] [J] dans la réalisation de ces travaux. M. [N] [W] est donc redevable envers M. [P] [J] de la somme de 18.689,04 euros au titre des factures impayés.
La demande de M. [P] [J] d’application de trois fois le taux d’intérêt légal, ne reposant sur aucun fondement légal en l’absence notamment de relations contractuelles entre commerçants ou professionnels, sera rejetée.
Les conditions de la compensation étant réunies, s’agissant d’obligations fongibles, certaines et exigibles et réciproques entre deux personnes, il convient d’opérer la compensation entre la somme de 18.689,04 euros due par M. [N] [W] au titre des travaux facturés non réglés, avec la somme de 30.980,34 euros que M. [P] [J] est condamné à régler au titre des travaux de reprise en engagement de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, M. [P] [J] sera condamné à verser à M. [N] [W] la somme de 12.291,30 euros (30.980,34 euros – 18.689,04 euros) au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, y compris ceux de référé (RG 18/132) dont les frais de l’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu à recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de rappeler la durée de la présente procédure, introduite au fond par M. [N] [W] par assignation du 9 juin 2020, après une procédure d’expertise judiciaire ordonnée en référé, et les incidents de mise en état initiés par M. [P] [J] aux fins d’intervention forcée de son sous-traitant Monsieur [F] qui ont retardé l’examen au fond des demandes de M. [N] [W] et l’ont obligé à conclure à plusieurs reprises.
Il convient de condamner M. [P] [J] à verser à M. [N] [W] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. M. [P] [J] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 12.291,30 euros au titre des travaux de remise en état, après compensation avec la créance due par Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 2.772,00 euros titre des frais de déblaiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens, y compris ceux de référé (RG 18/132) dont les frais de l’expertise judiciaire, sans recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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