Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me MUSEREAU
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
S.A.S. MORILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.C.I. DABENIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. DABEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux au [Adresse 4], la SAS MORILLON a conclu d’une part un marché de travaux avec SARL DABEN pour le lot n°09 « Menuiseries intérieures bois » pour un montant total de 23 632 euros et d’autre part avec la SCI DABENIMMO pour le lot n°09 « Menuiseries intérieures bois » à hauteur de 78 307,04 euros.
Suite à une série d’avenants, le montant définitif des travaux avec la SARL DABEN est établi à 8971,40 euros TTC et à 108 388,18 euros TTC avec la SCI DABENIMMO.
La SAS MORILLON et la SCI DABENIMMO ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 28 août 2024. La SAS MORILLON et la SARL DABEN ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le même jour.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SAS MORILLON a fait citer à comparaitre la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025 elle sollicite de :
A titre principal :Condamner solidairement la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN à payer à titre provisionnel la somme de 82 295, 36 euros à la SAS MORILLON. A titre subsidiaire : Condamner la SCI DABENIMMO à payer la somme provisionnelle de 73 423,96 euros TTC à la SAS MORILLON. Condamner la SARL DABEN à payer la somme provisionnelle de 8971,40 euros TTC à la SAS MORILLON. En tout état de cause :Débouter la SARL DABEN et la SCI DABEN IMMO de leurs demandesCondamner la SCI DABENIMMO d’une part et la SARL DABEN d’autre part à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner « la SAS MORILLON et la SARL DABEN » aux entiers dépens. Elle soutient qu’aux termes des marchés des travaux le SCI DABENIMMO et la SARL DABEN sont redevables, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, d’une obligation de paiement.
Concernant le marché de travaux avec la SCI DABENIMMO, la SAS MORILLON fait valoir que le montant impayé de l’obligation s’établit à ce jour à 73 423,96 euros correspondant à la facture n°5 d’un montant de 68 495,62 euros et à la retenue sur garantie d’un montant de 4928,34 euros.
Elle expose que le montant de l’obligation de la SARL DABEN est de 8971,40 euros TTC et que le montant total de l’obligation solidaire de paiement est égal à 82 295,36 euros.
Elle fait valoir que cette obligation est non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et que le juge des référés peut donc ordonner le paiement de provisions.
En réponse aux demandes de délais de paiement des défenderesses, la SAS MORILLON fait valoir qu’elles ne justifient pas de leurs difficultés financières.
Enfin, elle soutient qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL DABEN et la SCI DABENIMMO sollicitent de :
Débouter la SAS MORILLON de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire, déclarer les dettes de la SARL DABEN et de la SCI DABENIMMO conjointes.Leur accorder « les plus larges » délais de paiement.Condamner la SAS MORILLON à leur payer la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles font valoir que leurs obligations de paiement ne sont pas solidaires, dans la mesure où il n’y aucune solidarité conventionnelle entre elles et où les deux marchés de travaux ont été conclus séparément. Elle soutient qu’il s’agit d’une contestation sérieuse.
Elles exposent une contestation sérieuse au motif que le montant de l’obligation de paiement de la SCI DABENIMMO est égale à la somme de 4928,34 euros et qu’il n’est pas apporté la preuve du montant demandé.
Elles évoquent la bonne santé financière de leur créancière et leurs résultats déficitaires pour les exercices 2023, ainsi que des échéanciers de paiements avec les autres sociétés de travaux, afin de solliciter des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les procès-verbaux de réception en date du 28 août 2024 ne font apparaitre aucune réserve tant pour la SCI DABENIMMO que pour la SARL DABEN.
Concernant la SARL DABEN, le montant de l’obligation à paiement n’est pas contesté et s’établit donc à la somme de 7476 euros HT, soit 8971,40 euros TTC, tant au terme de l’avenant n°1 au marché de travaux en date du 25 juin 2024 (pièce n°3 de la demanderesse) que du décompte général définitif (pièce n°9 de la demanderesse).
La SARL DABEN devra donc payer la somme de 8971,40 euros TTC à la SAS MORILLON.
Concernant la SCI DABENIMMO, la SAS MORILLON justifie d’une part d’une facture d’acompte de 68 495,62 euros (pièce n°12) et d’une retenue de garantie d’un montant de 4928,34 euros soit un total de 73 423,96 euros TTC. Le montant de l’obligation est donc établi et la défenderesse n’apporte pas, afin de se libérer, la preuve d’un paiement de ces sommes.
La SCI DABENIMMO devra donc payer la somme de 73 423,96 euros TTC à la SAS MORILLON.
Sur le caractère solidaire de l’obligation :
Aux termes de l’article 1310 du code civil :
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
La SCI DABENIMMO et la SARL DABEN sont deux sociétés différentes. Il n’est pas allégué de solidarité légale. Les marchés de travaux, bien que poursuivant le même objet, ont été conclus séparément par la SAS MORILLON avec les deux sociétés différentes. Ils ne prévoient aucune clause de solidarité.
La SCI DABENIMMO et la SARL DABEN sont donc tenues de deux obligations de paiement distinctes à l’encontre de la SAS MORILLON.
Les demandes relatives au caractère solidaire ou conjoint de l’obligation seront donc rejetées.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La SCI DABENIMMO et la SARL DABEN sollicitent des délais de paiement. Elles allèguent des résultats négatifs en 2023 ainsi que la bonne santé financière de la SAS MORILLON.
Or, au-delà d’un résultat annuel déficitaire, elles n’apportent pas la preuve d’un manque de trésorerie. Surtout elles ne proposent aucune modalité pour se libérer de leur dette et elles n’ont réglé aucune somme depuis l’assignation.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI DABENIMMO et la SARL DABEN succombent à l’instance. Elle seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% ».
La SCI DABENIMMO et la SARL DABEN succombent aux dépens. Il est équitable de les condamner in solidum à payer la somme de 1200 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation solidaire.
Condamnons la SCI DABENIMMO à payer à la SAS MORILLON la somme de 73423, 96 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement du marché de travaux.
Condamnons la SARL DABEN à payer à la SAS MORILLON la somme de 8971,40 euros TTC euros à titre de provision à valoir sur le paiement du marché de travaux.
Rejetons les demandes de délais de paiement de la SARL DABEN et de la SCI DABENIMMO.
Condamnons in solidum la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN à payer à la SAS MORILLON la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN in solidum aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 mars 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS Greffière et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Audition ·
- Trouble
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Remboursement du crédit ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Assesseur ·
- Fait
- Parfum ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ags ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.