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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 sept. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IXA
N° minute : 25/02144
Madame [I] [P]
Représentant : Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025 DÉSIGNANT UN MÉDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 26 novembre 2024 au greffe, Madame [I] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de du 27 septembre 2024 lui refusant l’attribution d’un taux d’IPP à la suite de sa rechute du 14 juin 2021 reconnue imputable à sa maladie professionnelle du 03 janvier 2011 « épaules droite et gauche : coiffes dégénératives ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le mercredi 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [C] [V], spécialiste en médecine interne
Clinique [5] – [Adresse 2]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 6]
Donne mission au consultant de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Madame [I] [P] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 03 janvier 2011 « épaules droite et gauche : coiffes dégénératives »,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [I] [P],examiner Madame [I] [P],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% concernant son épaule droite et de 6% concernant son épaule gauche fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 19 novembre à 14h,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle Amice Florence Marques
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