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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 19/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/09384
N° Portalis 352J-W-B7D-CQPAG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2019
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSES
la société CARMIGNAC PORQUEROLLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0729
DEFENDERESSES
Société LEON GROSSE
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (SENEC)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits
La SCI CARMIGNAC PORQUEROLLES, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation et de transformation en musée d’art d’un mas situé au lieudit « [Adresse 7] » sur l’Ile de Porquerolles.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— l’ATELIER [I] en qualité de maître d’œuvre jusqu’à la résiliation du marché le 14 juillet 2015, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;
— la société GMAA reprenant la mission de maîtrise d’œuvre de l’ATELIER [I], assurée auprès de la MAF ;
— la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) au titre de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination ;
— la société HOLDING SOCOTEC en qualité de contrôleur technique et coordonnateur de la sécurité et protection de la santé ;
— la société GARCIA INGENIERIE en qualité de bureau d’étude technique fluides, assurée auprès de AXA FRANCE IARD ;
— le groupement composé de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (ci-après “la société LEON GROSSE”) et la SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC (ci-après “la société SENEC”) au titre des travaux en lot unique.
Sont intervenus par sous-traitance du groupement des sociétés LEON GROSSE et SENEC :
la société VIRIOT HAUTBOUT au titre du lot fluides, assurée auprès de la société MMA IARD ; la société ETABLISSEMENTS DEGREANE au titre du lot électricité, assurée auprès de la société SMA SA ; l’ATELIER [10] au titre du lot menuiseries extérieures bois, assuré auprès de la société L’AUXILIAIRE ; la société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT – PIC (ci-après “la société PIC”) au titre du lot menuiseries extérieures métalliques, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ; la société S.A.P.E au titre du lot étanchéité,assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ; la société FERRONNERIE CASSIEN au titre du lot serrurerie, assurée auprès de GAN ASSURANCES ; la société L’ANGLE au titre du lot menuiseries intérieures bois, assurée auprès de GAN ASSURANCES ; la société SOCOGYPS au titre du lot cloisons et doublage, assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE.
La société AXIMA CONCEPT a été chargée de la maintenance des installations techniques.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2018 avec réserves.
La SCI CARMIGNAC PORQUEROLLES a soulevé l’absence de levée de certaines réserves ainsi que l’apparition de désordres déclarés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur les procédures :
En référé :
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 décembre 2019, la SCI CARMIGNAC PORQUEROLLES a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l’ATELIER [I] et son assureur la MAF aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’ATELIER [I] et la MAF ont assigné en intervention forcée la société LEON GROSSE et la société SENEC.
Par ordonnance du 28 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, les mesures d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GARCIA INGENIERIE, la société CEC, la société GMAA, la société HOLDING SOCOTEC et la société AXIMA CONCEPT.
Par ordonnance du 08 septembre 2021, les mesures d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société VIRIOT HAUTBOUT, les ETABLISSEMENTS DEGREANE, l’ATELIER VERNUCCI, la société PIC, la société S.A.P.E, la société FERRONNERIE CASSIEN, la société L’ANGLE, la société SOCOGYPS.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Au fond :
L’instance n° RG 19/09384 :
Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 mai 2019, la SCI CARMIGNAC PORQUEROLLES a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société LEON GROSSE et la société SENEC aux fins de les faire condamner à reprendre les réserves non levées ainsi que les désordres survenus dans le délai de parfait achèvement.
Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [U] en qualité d’expert, lequel a refusé sa mission au motif que celle-ci était déjà exercée par M. [M].
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [M].
L’instance n° RG 24/07623 :
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 16 et 17 mai 2024, la société LEON GROSSE et la société SENEC ont assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société VIRIOT HAUTBOUT et son assureur la société MMA IARD, la société ETABISSEMENTS DEGREANE et son assureur la société SMA SA, l’ATELIER VERNUCCI, la société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT – PIC, la société S.A.P.E et leur assureur la société L’AUXILIAIRE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés FERRONNERIE CASSIEN et L’ANGLE ; la société SOCOGYPS et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, l’ATELIER [I], la société GMAA et leur assureur la MAF, la société GARCIA INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société HOLDING SOCOTEC, la société CEC et la société AXIMA CONCEPT.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/07623.
Dans le cadre de l’assignation, la société LEON GROSSE et la société SENEC sollicitent avant dire droit d’ordonner la jonction avec l’instance initiale n° RG 19/09384 et le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [M].
La société L’ANGLE, la société SOCOGYPS, la société AXIMA CONCEPT, la société SMA SA sont non comparantes.
L’instance n° RG 25/02461 :
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 février 2025, la société GARCIA INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont assigné en garantie la société DELTA INGENIERIE en qualité de sous-traitant et son assureur la société QBE.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/02461.
Dans le cadre de l’assignation, la société GARCIA INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent la jonction avec les instances n° RG 24/07623 et n° RG 19/09384 ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [M].
L’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 pour éventuelle jonction avec l’instance n° RG 19/09384.
Sur les présents incidents :
Sur les conclusions d’incident notifiées dans le cadre de l’instance n° RG 24/07623 :
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, l’ATELIER [I] et son assureur la MAF sollicitent de :
« Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
A titre principal,
• NE PAS JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/09384 ;
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de jonction,
• ORDONNER la disjonction des demandes formées par LEON GROSSE et SENEC contre ATELIER [I] et de son assureur la MAF ;
En tout état de cause,
• SURSEOIR À STATUER dans l’attente du rapport de Monsieur [M] ;
• RÉSERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société S.A.P.E et son assureur la société L’AUXILIAIRE sollicitent de :
« JUGER que la SARL SAPE et la Société L’AUXILIAIRE s’en rapportent à justice sur les demandes présentées par la SAS ATELIER [I] et la MAF,
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société L’ANGLE et de la société FERRONNERIE CASSIEN sollicite de :
« Prononcer la jonction entre la présente instance (RG 24/07623) et celle enrôlée sous le numéro de RG 19/09384.
Débouter la société ATELIER BARIANI et la MAF de leur demande de disjonction.
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de M. [M].
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE en qualité d’assureur de la société SOCOGYPS sollicite de :
« Prononcer la jonction entre la présente instance (RG 24/07623) et celle enrôlée sous le numéro de RG 19/09384.
Débouter la société ATELIER [I] et la MAF de leur demande de disjonction.
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de M. [M].
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société GMAA et son assureur la MAF sollicitent de :
« Vu l’article 367 et 789 du code de procédure civile,
SUR L’OPPOSITION A LA DEMANDE DE JONCTION,
REJETER la demande de jonction des procédures 19/09384 et 24/07623,
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M],
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la société CEC sollicite de :
« Vu l’article 367 du code du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Il est demandé au juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction des instances n° 19/09384 et 24/07623
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M]
REJETER toutes demandes contraires
RESERVER dépens et articles 700 »
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la société LEON GROSSE et la société SENEC sollicitent de :
« ORDONNER la jonction avec l’instance principale RG 19/09384.
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du Tribunal judicaire de Paris (RG 20/50987)
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes numérotées 2 notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, la société GARCIA INGENIERIE et son assureur la société AXA France IARD sollicitent de :
« ORDONNER la jonction des instances RG 25/02461, RG 24/07623 et RG 19/09384. L’affaire devant se poursuivre sous le numéro RG 19/09384.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [M], désigné en qualité d’expert judiciaire.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS DEGREANE sollicite de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de l’instance 24/07623 avec l’instance principale 19/09384,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire,
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la société FERRONNERIE CASSIEN sollicite de :
« ORDONNER la jonction des instances n° 19/09384 et 24/07623 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur
[M] ;
RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société PIC et son assureur la société L’AUXILIAIRE sollicitent de :
« ORDONNER la jonction des instances N°19/09384 et N°24/07623.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [M] désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS prononcée le 28 février 2020 (N°RG : 20/50987).
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER BARIANI et MAF aux dépens de l’incident.
A défaut,
RESERVER les dépens. »
Sur les conclusions d’incident notifiées dans le cadre de l’instance n° RG 19/09384 :
Dans le cadre de la présente instance, aucune conclusion d’incident n’a été notifiée.
*
Les incidents ont été appelés à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur les demandes de jonctions d’instances et de disjonction :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
I.A – Sur les demandes de jonction des instances n° RG 19/09384 et 24/07623:
En l’espèce, dans le cadre de l’instance n° RG 24/07623, l’ATELIER [I], la société GMAA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’opposent à la jonction demandée avec l’instance n° RG 19/09384 au motif que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement qui est une des phases du chantier ne faisant pas l’objet de la mission de maîtrise d’œuvre.
A l’appui de leurs prétentions, l’ATELIER [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent également que l’ATELIER [I] ne peut être tenu responsable au stade de la réception du fait que son contrat ait été résilié préalablement à cette phase.
Ils précisent à ce titre que les mesures d’expertises judiciaire en cours font l’objet de deux volets, l’un auquel ils participent portant sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, l’autre auquel ils sont étrangers portant sur les réserves non-levées et les désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement.
Cependant, la présente affaire offre une identité d’objet du litige et un lien de connexité entre les instances dont la jonction est sollicitée, dans la mesure où les demandeurs à l’instance n° RG 24/07623 ont appelé en garantie les défendeurs des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance n° RG 19/09384.
Au surplus, il sera fait remarquer que bien que les désordres soient apparus pendant le délai de parfait achèvement, leurs origines et causes peuvent se situer à tout moment de la réalisation des travaux.
Les mesures d’expertise judiciaire, dont l’objet est notamment de détailler l’origine et les causes des désordres, étant toujours en cours, il ne peut être conclu à ce stade à l’absence de rôle d’un intervenant dans la réalisation des dits désordres.
En conséquence, compte tenu de l’identité d’objet du litige et du lien de connexité, il y a lieu de joindre les instances n° RG 24/07623 et n° RG 19/09384.
I.B – Sur la demande subsidiaire de disjonction des prétentions émises à l’encontre de L’ATELIER [I] et de son assureur la MAF:
Cette demande sera traitée dans le cadre de l’instance n° RG 24/07623.
I.C – Sur la demande de jonction des instances n° RG 19/09384 et 25/02461 :
Dans le cadre de l’instance n° RG 24/07623, la société GARCIA INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent la jonction des instances n° RG 25/02461, n° RG 24/07623 et n° RG 19/09384.
Compte tenu de ce que cette demande a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 25/02461, il n’y a pas lieu de la traiter à ce stade.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 19/09384 et n° RG 24/07623 ;
DISONS que l’affaire se poursuit sous le n° RG 19/09384 ;
RAPPELONS que la demande subsidiaire de disjonction des prétentions formulées à l’encontre de L’ATELIER [I] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera traitée dans le cadre de l’instance n° RG 24/07623 ;
RAPPELONS que la demande de jonction des instances n° RG 19/09384 et 25/02461 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 à 10h10 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 à 10H10 pour jonction avec l’instance n° RG 25/02461 et informations de la part de la demanderesse sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 8] le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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