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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [10] et l’avocat par [15] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01365 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIM
N° MINUTE :
2
Requête du :
14 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [18]
SERVICE AT/MP – MR [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01365 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIM
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 14 août 2018 et reçu le 16 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [17] a contesté la décision de la [8] ([10]) des Yvelines en date du 13 juillet 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [V] [J], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 6 juillet 2015 pour des «séquelles d’une fracture du 2ème métatarsien gauche compliquée d’une algodystrophie, traitée médicalement, chez un travailleur manuel consistant en des douleurs et une raideur dans le sens antéropostérieur et au niveau de la médiotarsienne, état antérieur intriqué. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er mai 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [17] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [17] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] [J] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 20% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 6 juillet 2015.
Régulièrement avisée, la [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [11] du 13 juillet 2018 attribuant à Monsieur [V] [J] un taux d’IPP à 20% à la suite de l’accident du travail du 6 juillet 2015.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la société [17] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la Société [17] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Société [17] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP à 20% Monsieur [V] [J], à la suite de l’accident du travail du 6 juillet 2015.
Sur la mesure d’instruction
La mesure d’expertise est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur à ses frais avancés et est opportune au regard des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard du caractère médical du litige opposant la Société [17], employeur de Monsieur [V] [J], à la [11] s’agissant du taux d’IPP attribué à l’assuré à la suite de l’accident du travail du 6 juillet 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [17] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [11] attribuant à Monsieur [V] [J] un taux d’IPP à 20% à la suite de l’accident du travail du 6 juillet 2015.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [K], exerçant Service des urgences, hôpital [14], [Adresse 3]. Mail : [Courriel 12] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation du 1er mai 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [V] [J] imputable à l’accident du travail du 6 juillet 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [11] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [11], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la Société [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience (section7) du 26 novembre 2025 à 13 h 35 ;
DIT que le présent jugement vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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