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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AC CONSTRUCTIONS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AC CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, M. [M] [G] et Mme [C] [B], propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 10] (Nord), ont confié à la S.A.S. AC Constructions un contrat de construction de maison individuelle.
M. [G] et Mme [B] indiquent que la S.A.S. AC Constructions est assurée pour la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la compagnie Axa et pour l’assurance dommages ouvrage auprès de la S.A. SMABTP.
Le bien a été livré le 9 novembre 2023 avec des réserves.
M. [G] et Mme [B] ont exposé que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement à la livraison et que des réserves ne sont toujours pas levées.
Par actes délivrés à leur demande le 8 novembre 2024, M. [G] et Mme [B] ont fait assigner la société AC Constructions et la S.A. SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025.
M. [G] et Mme [B], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la S.A. SMABTP, représentée, demande notamment de :
— déclarer irrecevables les demandes formées contre elle au titre de fissures des enduits extérieurs et de défaut d’homogénéité des joints du pignon,
— débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes dirigées contre elle pour leurs réclamations relatives à la rayure de la porte de garage et aux travaux de reprise de peinture,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— statuer sur les dépens comme de droit.
La société AC Constructions, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. SMABTP
La S.A. SMABTP sollicite que la demande d’expertise portant sur les fissures d’enduits extérieurs et le défaut d’homogénéité des joints du pignon soit déclarée irrecevable.
La S.A. SMABTP expose que l’article L242-1 du code des assurances dispose que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages ouvrage, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur qui doit désigner un expert, l’assureur disposant alors de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. La défenderesse fait valoir qu’à défaut, la demande même en référé est irrecevable.
La S.A. SMABTP indique que les demandeurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 20 septembre 2024 pour quatre réclamations : la difficulté au niveau des canalisation des eaux usées/vannes, le problème d’étanchéité de la boîte de dérivation électrique à l’extérieur de la pompe à chaleur, le problème de remise en peinture de certains plafonds abîmés et la rayure au niveau de la porte de garage. Selon la défenderesse, les demandes visant les fissures d’enduits extérieurs et le défaut d’homogénéité des joints du pignons, sans déclaration de sinistre préalable, sont irrecevables.
Aucune observation n’est formulée sur cette fin de non-recevoir par les demandeurs.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose notamment que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat en matière d’assurance dommages ouvrage.
La déclaration de sinistre est une condition préalable à la mise en jeu des garanties en cause de sorte qu’à défaut de mention d’un désordre dans la déclaration de sinistre, il ne peut entrer dans le champ de la mesure d’instruction sollicitée.
M. [G] et Mme [B] ont déclaré un sinistre dommages ouvrage le 20 septembre 2024 réputé constitué auprès de la S.A. SMABTP le 23 septembre 2024 (pièces demandeurs n°8 et 9). La déclaration de sinistre décrit les dommages suivants :
— des infiltrations d’eaux notamment au plafond en lien avec la toiture terrasse, précisant que « le constructeur se propose d’intervenir uniquement pour mettre en peinture les plafonds abîmés en nous demandant de fournir la peinture. Nous avons fait appel à des professionnels pour connaître les travaux à réaliser : ils préconisent de remplacer certaines zones de placo et de laine de verre”,
— les canalisations des eaux usées,
— la pompe à chaleur : problème d’étanchéité électrique du groupe extérieur,
— la porte de garage rayé non solutionné à ce jour.
Si M. [G] et Mme [B] ont régularisé une déclaration de sinistre évoquant plusieurs des désordres précités, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer l’existence d’une telle démarche s’agissant des fissures d’enduit extérieur ou le défaut d’homogénéité des joints de pignon.
Compte tenu de ces éléments, concernant ces deux chefs de désordres, la demande d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [G] et Mme [B] sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour les réserves, vices, désordres, malfaçons et non-conformités de la maison construite. Ils indiquent que ces désordres concernent les canalisations des eaux usées, la pompe à chaleur, la porte de garage, des infiltrations qui seraient causées par l’étanchéité de la toiture terrasse, les fissures d’enduits extérieurs et le défaut d’homogénéité des joints du pignon.
La S.A. SMABTP sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre pour un certain nombre de désordres et malfaçons allégués.
La SMABTP affirme que certains désordres déclarés sont insusceptibles de relever de sa garantie. Les rayures au niveau de la porte de garage et les travaux de remise en peinture, ne relèvent pas de l’assurance dommage ouvrage qui est mobilisable seulement pour les désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, ceux de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité. La S.A. SMABTP sollicite que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes concernant ces deux désordres.
Pour les autres désordres, portant sur les difficultés au niveau des canalisations des eaux usées/vannes et le problème d’étanchéité de la boîte de dérivation électrique à l’extérieur de la pompe à chaleur, la S.A. SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A. SMABTP ne conteste pas être l’assureur dommages ouvrage de la S.A.S AC Construction lors du chantier en cause. M. [G] et Mme [B] ont déclaré un sinistre dommages ouvrage le 20 septembre 2024 réputé constitué auprès de la S.A. SMABTP le 23 septembre 2024 (pièces demandeurs n°8 et 9).
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 réalisé par Me [V], commissaire de justice à [Localité 11] (Nord) (pièce demandeurs n°11), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs dans la maison individuelle, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Pour les désordres portant sur la porte de garage et les infiltrations, si la S.A. SMABTP soutient que certains d’entre eux ne rentrent pas dans la garantie dommage ouvrage, elle ne conteste qu’ils lui ont été déclarés. L’avis d’un expert judiciaire s’avère utile, notamment sur l’origine et l’ampleur de chacun des désordres dénoncés, les parties pouvant faire valoir contradictoirement leurs observations.
Le juge des référés, ne peut sans autre élément de fait, exclure toute mobilisation de l’assurance dommages ouvrage pour certains désordres déclarés et ce alors que l’exclusion d’une responsabilité relève du débat qui sera porté devant les juges du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [G] et Mme [B], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise s’agissant des désordres concernant les fissures d’enduit extérieur et le défaut d’homogénéité des joints du pignon (couleur) ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [O],
[Adresse 8],
[Localité 7],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [M] [G] et Mme [C] [B] dans leur déclaration de sinistre du 20 septembre 2024 auprès de la S.A. SMABTP ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [M] [G] et Mme [C] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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