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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mai 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PY2K
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [C] veuve [V]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocate plaidante au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS
SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE [16]
dont le siège social est [Adresse 22]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Isabelle BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3 et 11 janvier 2024, Madame [S] [V] épouse [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, Madame [Z] [C] veuve [V], Monsieur [K] [V], la SCI [15], la SCI [18] et la SCI [13], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aux fins de désigner un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G] [D] chargé d’estimer la valeur de chaque société et des droits sociaux détenus par Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C] veuve [V] après avoir obtenu communication des documents sociaux de chacune des trois sociétés susvisées ainsi que de la SCEA [16].
Initialement appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mars 2024 puis du 24 avril 2024.
A cette audience, Madame [S] [V] épouse [J], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite de voir :
désigner un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G] [D] chargé d’estimer la valeur de chaque société et des droits sociaux détenus par [N] [V] et par Mme [Z] [C] veuve [V] après avoir obtenu communication des documents sociaux de chacune des quatre sociétés suivantes :
La SCI [15], estimation à la fois au jour du décès de [N] [V] soit le 5 décembre 2022 ainsi qu’au jour le plus proche du partage ou du potentiel retrait soit à la date de l’expertise ; La SCI [18], estimation au jour le plus proche du partage ou du potentiel retrait soit à la date de l’expertise ; La SCI [13], estimation au jour le plus proche du partage ou du potentiel retrait soit à la date de l’expertise ; La SCEA [16], estimation au jour le plus proche du partage ou du potentiel retrait soit à la date de l’expertise.
débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; préciser que les frais d’expertise devront être partagés entre Mme [S] [J] pour moitié, et chacune des quatre sociétés pour 1/8 ; condamner Madame [Z] [C] veuve [V] et Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [Z] [C] veuve [V] et Monsieur [K] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, elle fait valoir que :
Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C], qui se sont mariés sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, en 1965, sans contrat de mariage, ont eu deux enfants, Monsieur [K] [V] et elle ;son père est décédé le [Date décès 6] 2022 et de son vivant, ce dernier avait constitué avec son épouse et leur fils, [K] [V], la SCI [14], la SCI [15], la SCI [18], la SCI [13] et la SCEA [16] ;suite au décès de Monsieur [N] [V], les parts sociales dont il était titulaire ainsi que celles de son épouse étant des biens de communauté, la moitié de leur valeur appartient à sa succession ;des démarches ont été entreprises concernant son agrément au sein des sociétés ;concernant la SCI [14], elle a reçu la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2023 par lequel les associés de la SCI ont pris la décision de refuser son agrément, et par décision du 19 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [G] [D], a été désigné en qualité d’expert pour évaluation de la société et parts sociales de la dite société qui ne fait donc par l’objet de la présente procédure ;concernant la SCI [15], elle a, conformément aux stipulations des statuts, justifié de sa qualité et exprimé sa demande d’agrément par acte du 3 mars 2023 mais n’a reçu aucune réponse ;concernant la SCI [18], aucune procédure d’agrément n’étant prévue par les statuts, elle a simplement fait valoir sa qualité d’héritière par acte en date du 3 mars 2023 mais n’a reçu aucune réponse ;concernant la SCI [13], conformément aux statuts, elle a notifié sa qualité d’héritière par acte d’huissier du 3 mars 2023 mais n’a reçu aucune réponse ;Concernant la SCEA [16], conformément aux statuts, elle a notifié sa qualité par acte du 3 mars 2023 mais n’a reçu aucune réponse ;le juge des référés est compétent pour désigner un expert s’agissant de la SCI [15] dans la mesure où sa demande d’agrément n’a connu aucune suite et n’a donc reçu aucun refus et que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 1870-1 du code civil par renvoi à l’article 1843-4, est applicable au cas où l’agrément est refusé et donc au cas où l’héritier n’acquiert par la qualité d’associé ;elle prend acte de l’intervention volontaire de la SCEA [16] donc l’intervention est nécessaire compte tenu de la nécessité de procéder à l’évaluation de ses parts à l’instar des trois autres sociétés ;sa demande d’expertise est justifiée dans la mesure où afin de permettre le règlement de la succession en mettant fin à l’indivision entre les héritiers, et lui permettre de décider d’un éventuel retrait des sociétés, la valeur des parts sociales de chacune des sociétés doit être connue ;or, aucun élément comptable et financier probant ne lui a été adressé malgré les échanges intervenus entre les notaires respectifs des parties, les pièces communiquées ne lui ayant pas permis de vérifier l’exactitude des informations transmises de sorte qu’elle ignore la valeur des sociétés et par conséquent de ses droits sociaux ;compte tenu de la connexité évidente et des liens existants entre les sociétés et leurs associés, il est nécessaire qu’un seul et même expert soit désigné pour procéder aux évaluations de l’ensemble des sociétés, à savoir Monsieur [D] désigné afin de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI [14] ;la SCI [15] devra être évaluée à la date du décès de [N] [V], en cas de refus d’agrément, mais également à la date de l’expertise, date la plus proche du partage, et les sociétés [18], [13] et [16], compte tenu de sa qualité d’associé, seront évaluées à la date de l’expertise, date la plus proche du partage.
La SCI [15], la SCI [18], la SCI [13], Madame [Z] [C] veuve [V], Monsieur [K] [V], défendeurs, et la SCEA [16], intervenant volontaire, représentés par leur avocat, sollicite, reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond , pour se prononcer sur la demande d’expertise concernant la valeur des parts de la SCI [15] ;déclarer la SCEA [16] recevable et bien fondée en son intervention volontaire et y faire droit ;donner à la SCI [18], à la SCI [13], à la SCEA [16], à Madame [Z] [V] et à Monsieur [K] [V] et subsidiairement à la SCI [15], de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formée par Madame [S] [V] épouse [J] ;
Subsidiairement,
déclarer que la valeur des parts de la SCI [15] devra être évaluée à la date du décès de Monsieur [N] [V] soit le 5 décembre 2022 ;juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [S] [V] épouse [J] ;débouter Madame [S] [V] épouse [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l’appui de l’exception d’incompétence sur la demande d’expertise portant sur l’évaluation de la valeur des parts de la SCI [15], ils font valoir, au visa de l’article 1843-4 du code civil que :
si Madame [S] [V] épouse [J] a bien justifié de sa qualité d’ayant droit dans les délais requis, en revanche, elle n’a fait l’objet d’aucune décision de l’Assemblée générale extraordinaire de la SCI [15] et ne peut donc pas être considérée ipso facto comme associé ;or, l’article 1843-4 du code civil qui prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, vise les héritiers qui ne deviennent pas associés, sans distinguer selon qu’ils se soient vus opposer un refus d’agrément ou qu’il n’ait pas été statué sur leur demande.
Sur l’intervention volontaire de la SCEA [16], ils relèvent que si Madame [S] [V] épouse [J] sollicité la désignation d’un expert pour l’évaluation de la valeur et droits sociaux de ladite société, elle ne l’a pas assignée, de sorte que celle-ci intervient volontairement à la procédure, en application des articles 325 à 330 du code de procédure civile, cette intervention volontaire étant recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire, ils indiquent former toutes protestations et réserves sur cette demande et ajoutent que :
des échanges ont eu lieu entre les parties via leurs notaires respectifs et des éléments évaluations sur les biens dépendant de la succession ont été communiquées de sorte qu’il n’y a pas de réticences de la part de Monsieur [K] [V] à communiquer des éléments ,si Madame [S] [V] épouse [J] est en droit de discuter les éléments transmis et de solliciter une expertise, celle-ci doit avoir lieu à ses seuls frais avancés ;la valeur des parts de la SCI [15], si l’exception d’incompétence n’était pas accueillie, devra être évaluée à la date du décès de Monsieur [N] [V], soit le 5 décembre 2022, Madame [S] [V] épouse [J] n’ayant pas la qualité d’associé, faute d’avoir été agréée, et n’ayant droit qu’à la valeur des parts de son auteur, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception d’incompétence concernant la demande d’expertise judiciaire relative à la valeur des parts de la SCI [15]
Conformément aux 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Selon l’article 1870, alinéa 1er, du code civil , les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou légataires « doivent être agréés par les associés ».
Il s’agit d’une dérogation à la règle voulant que tous les héritiers ou légataires deviennent associés de plein droit.
Aux termes de l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2015, a jugé que les stipulations des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et les héritiers ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite, si bien qu’à défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI. (Cass civ 3 , 8 juillet 2015, 13-27.248, Publié au bulletin)
L’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [V], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, le 22 avril 1965, avec Madame [Z] [C], avec laquelle il a eu deux enfants, Monsieur [K] [V] et Madame [S] [V], est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 20] (29).
De son vivant, Monsieur [N] [V] avait notamment constitué avec son épouse, Madame [Z] [C], et son fils, Monsieur [K] [V], la SCI [15], tel que cela ressort des statuts produits aux débats.
Les statuts de la SCI [15] prévoient en leur article 3 du Titre 3 « mutation par décès » que « Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour la calcul du quorum et de la majorité. Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon les cas ».
Conformément aux stipulations précitées des statuts, Madame [S] [V] épouse [J], par lettre recommandée du 27 février 2023 et acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, a justifié de sa qualité d’ayant-droit et sollicité son agrément comme associée au sein de la SCI [15].
Il est constant que la SCI [15] n’a pas apporté de réponse à cette demande d’agrément.
L’article 1870-1 du code civil, prévoit que les héritiers n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur et que cette valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, soit par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, dans le cas où ces héritiers ne deviennent pas associés, sans distinguer selon que les héritiers se soient vus opposer un refus d’agrément ou qu’ils n’aient pas reçu de réponse à leur demande d’agrément.
Madame [S] [V] épouse [J], qui ne peut se prévaloir d’un agrément tacite et n’a pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts, n’est donc pas associée de la SCI [15] de sorte que l’évaluation des droits sociaux est déterminée, à défaut d’accord, par un expert désigné jugement du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 1843-5 du code civil.
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans ne peut que se déclarer incompétent au profit du Président dudit tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire en vue d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [15], formée par Madame [S] [V] épouse [J], dépourvue de la qualité d’associé de ladite société.
Il sera précisé que selon l’ordonnance de roulement, la troisième chambre civile du tribunal de céans est compétent pour connaitre des procédures accélérées au fond, en matière d’indivision, hormis indivisions post-communautaires (pôle de la famille) ; et que les affaires sont traitées par la chambre civile sur son audience mensuelle à juge unique.
II.Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCEA [16]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, alors qu’elle sollicite la désignation d’un expert pour procéder notamment à l’évaluation de la valeur et de droits sociaux de la SCEA [16], Madame [S] [V] épouse [J] n’a pas assignée ladite société, dans la présente procédure.
L’intervention volontaire de la SCEA [16] se rattache indiscutablement aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’évaluation des parts de ladite société étant sollicitée par la demanderesse.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SCEA [16] sera déclarée recevable.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les statuts de la SCI [18], de la SCI [13], et de la SCEA [16] ne prévoient pas de procédure d’agrément des ayants droit en cas de décès d’un associé et que Madame [S] [V] épouse [J], suite au décès de son père, Monsieur [N] [V], qui était associé au sein desdites sociétés, a, par actes de commissaire de justice du 3 mars 2023, justifié de sa qualité d’ayant droit auprès de celles-ci, dans les conditions prévues par les statuts, de sorte qu’elle a la qualité d’associée, ce que les défendeurs ne disconviennent pas.
Il apparait que des échanges sont intervenus entre les parties, par l’intermédiaire de leurs notaires respectifs, mais Madame [S] [V] épouse [J] fait valoir que les éléments comptables et financiers qui ont été communiquées ne sont pas probants et ne lui permettent pas d’évaluer la valeur desdits sociétés et partant celle de ses droits sociaux.
Compte tenu du différend opposant les parties, la désignation d’un expert judiciaire apparait donc nécessaire pour évaluer la valeur de la SCI [18], de la SCI [13] et de la SCEA [16] et des droits sociaux détenus par Monsieur [N] [V], décédé le [Date décès 6] 2022, et par Madame [Z] [C] veuve [V], laquelle est nécessaire pour parvenir au partage de l’indivision successorale.
En revanche, il sera noté que l’évaluation de la valeur des droits sociaux, en cas de retrait d’un associé, est faite conformément à l’article 1869 du code civil, qui renvoit à l’article 1843-4, soit par un expert désigné par jugement du Président statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que Madame [S] [V] épouse [J] ne peut invoquer l’exercice éventuel de son droit de retrait, pour fonder sa demande d’expertise devant le juge des référés.
Madame [S] [V] épouse [J] justifie ainsi de l’existence d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il sera fait ainsi droit à la demande aux frais avancés de Madame [S] [V] épouse [J] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Madame [S] [V] épouse [J] ayant la qualité d’associé, la valeur des parts des SCI [18], la SCI [13], et la SCEA [16] sera évaluée à la date de l’expertise, celle-ci étant la plus proche du partage.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [S] [V] épouse [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant selon la procédure accélérée au fond, (3e chambre civile), pour connaitre de la demande d’expertise judiciaire portant sur l’évaluation de la SCI [15] dans le cadre d’une indivision successorale, formée par Madame [S] [V] épouse [J] ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe de la troisième chambre civile (procédure accélérée au fond) ;
DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisée après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCEA [16];
DONNE ACTE à Madame [Z] [C] veuve [V], à Monsieur [K] [V], à la SCI [18], à la SCI [13] et à la SCEA [16] de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [S] [V] épouse [J] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
1°) Estimer la valeur de la SCI [18], de la SCI [13] et de la SCEA [16] et des droits sociaux détenus par Monsieur [N] [V], décédé le [Date décès 6] 2022, et par Madame [Z] [C] veuve [V], au jour le plus poche du partage de l’indivision successorale ;
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission notamment les documents sociaux de la SCI [18], de la SCI [13] et de la SCEA [16] ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [V] épouse [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 17] ([Courriel 21] / Tél: [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [V] épouse [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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