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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/01143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYD
Minute : 25/01137
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [K] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Judith CHAPULUT-AUFFRET
Copie et pièces délivrées à :
Madame [K] [V]
Le 23 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8], représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
comparante en personne, assistée de Mme [L] [Z], épouse [V]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3 F a fait citer Madame [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant:
— de constater que le bail consenti à Madame [S] [O] veuve [V] a été résilié de plein droit du fait de son décès le 6 novembre 2021
— de constater que Madame [K] [V] est occupante sans droit ni titre du logement n° [Adresse 1] à [Localité 14]
— d’ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
— de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
— de condamner Madame [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement quittancés si le bail s’était poursuivi à compter du décès de Madame [S] [O] veuve [V] et jusqu’à la reprise effective des lieux
— de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût de la sommation de payer du 21 octobre 2024 et celui de la sommation de quitter les lieux
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle expose que:
— la société LE FOYER NOISEEN, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail, par contrat du 27 octobre 2004, à Madame [S] [V] et Monsieur [Y] [V] un appartement n° [Adresse 1] à [Localité 14]
— Monsieur [Y] [V] est décédé laissant Madame [S] [O] veuve [V] seule titulaire du bail, laquelle est décédée le 6 novembre 2021
— Madame [K] [V], petite-fille de Madame [V] a sollicité le transfert du bail et parallèlement une proposition de logement lui a été transmise qu’elle n’a pas acceptée
— la commission d’attribution a refusé le transfert du bail pur la raison suivante: “pièces irrégulières, incohérence d’adresse dans les pièces fournies”
— par courrier du 25 avril 2022, Madame [K] [V] indiquait avoir reçu une proposition de logement à l’adresse de sa mère et habiter parallèlement à l’adresse de sa grand-mère
— Madame [K] [V] ne justifie pas avoir vécu avec sa grand-mère au moins un an à la date du décès et ne répond donc pas aux conditions fixées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989
— une sommation de payer et une sommation de quitter les lieux ont été adressées à Madame [V] le 21 octobre 2024 par exploit du commissaire de justice
A l’audience du 3 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F maintient ses demandes.
Madame [V] soutient qu’elle vit chez sa grand-mère depuis 2015 et qu’elle a deux enfants à charge.
Elle ajoute que le gardien et les voisins étaient au courant de ce qu’elle habitait avec sa grand-mère.
Elle précise qu’elle a fait une demande de logement social depuis 2012 et que lorsqu’un logement lui a été proposé dans ce cadre, elle a fait une erreur en donnant une attestation d’hébergement établie par sa mère et qu’elle n’a pas refusé ce logement mais qu’il ne lui a pas été attribué.
Elle précise qu’elle a toujours laissé l’adresse de sa mère sur son contrat de travail.
Elle souhaite rester dans le logement.
MOTIFS
La société IMMOBILIERE 3F justifie venir aux droits de la société LE FOYER NOISEEN, ayant fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la société SADIF, elle-même absorbé par la société IMMOBILIERE 3F;
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou, s’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, aux descendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge et, à défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire et, en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence;
Selon l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert (sauf s’il est le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’il vivait effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, un ascendant, une personne présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou âgée de plus de soixante-cinq ans) remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage; et lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer une relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire;
En l’espèce, selon bail du 27 octobre 2004, la société LE FOYER NOISEEN, aux droits de laquelle la société IMMOBILIERE 3F justifie venir, a donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V], à compter du 1er novembre 2004, un appartement n° [Adresse 1] à [Localité 14];
Madame [S] [O] veuve [V] est décédée le 6 novembre 2021;
Il convient de rechercher si Madame [K] [V] établit qu’elle vivait avec sa grand-mère depuis plus d’un an à cette date;
Si les avis d’impôt de la défenderesse pour les revenus 2105, 2016, 2017 et 2019 mentionnent qu’elle réside à l’adresse des lieux litigieux, elle ne produit pas ses avis d’impôt pour 2020 et 2021, établissant que tel était encore le cas pour ces périodes;
Ses bulletins de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 mentionnent une autre adresse: celle de sa mère [Adresse 6] [Localité 10];
Sur leurs passeports, délivrés en juin 2018, ses enfants sont domiciliés à cette même adresse;
Il en est de même de son passeport délivré en janvier 2019, ainsi que sur son contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2021;
Il est constant qu’elle a communiqué, dans le cadre de sa demande de logement social, une attestation d’hébergement établie par sa mère;
Elle ne produit aucun témoignage de voisins permettant d’établir qu’elle résidait chez sa grand-mère en 2020 et jusqu’à la date de son décès, ni aucune autre pièce (attestation CAF, documents liés à la scolarité des enfants…) en dépit de l’absence de concordance de son adresse sur les documents évoqués ci-dessus;
Il ne peut donc être tenu pour établi qu’elle vivait dans les lieux pendant la période visée par la loi;
Le contrat de location ne lui a, en conséquence, pas été transféré;
Madame [V], qui occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, pourra, à défaut de les libérer volontairement, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
S’agissant des demandes formées au titre de l’expulsion, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion visent expressément non seulement la personne expulsée mais également “tout occupant de son chef”;
Dès lors qu’est ordonnée l’expulsion du défendeur à l’instance, il n’est donc nul besoin d’une décision spéciale du juge ordonnant l’expulsion de “tous occupants de son chef”;
Au demeurant le juge, auquel il incombe de respecter le principe du contradictoire, ne peut statuer à l’égard de personnes non parties au procès et “tous occupants de son chef” ne sont pas partie à la présente instance;
Le concours de la force publique est
contenu dans la formule exécutoire apposée en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et du décret n° 47-1047 du 12 juin1947 sur l’expédition de la décision de justice ayant ordonné la mesure et il est expressément prévu par les dispositions des articles L 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge du bail de décider du concours de la force publique, une telle décision relevant de la compétence de l’autorité administrative;
Admettre le contraire reviendrait à conférer au juge, ayant toujours la possibilité de rejeter des demandes qui lui sont faites, le pouvoir d’empêcher l’exécution de sa propre décision;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges;
Madame [V] sera condamnée au paiement d‘une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer contractuel, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées au stade de l’exécution;
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation;
La demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [V] sera tenue aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer et de la sommation de quitter les lieux du 21 octobre 2024, qui n’entrent pas dans les dépens afférents à l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate que le bail intervenu entre la société LE FOYER NOISEEN, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F , et Madame [S] [V] relatif à n° [Adresse 1] à [Localité 14] n’a pas été transféré à Madame [K] [V] ;
Dit que Madame [K] [V] est occupante sans droit ni titre des lieux sus visés;
Dit que faute de les libérer volontairement Madame [K] [V] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [K] [V] à payer la société IMMOBILIERE 3 F à compter du 6 novembre 2021 et jusqu’à la libération des lieux, un indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées au stade de l’exécution;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne Madame [K] [V] aux dépens, dans lesquels ne seront pas compris le coût de la sommation de payer et de la sommation de quitter les lieux du 21 octobre 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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