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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 25/00043
Chambre Commerciale N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. MONEY MOUNTAIN, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 909 236 317, dont le siège social est sis 152, Avenue de la Division Leclerc – 92160 ANTONY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) a consenti à la SARL MONEY MOUNTAIN un prêt n° 06059975 d’un montant initial de 42 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,50 % l’an.
La SARL MONEY MOUNTAIN était par ailleurs titulaire d’un compte courant professionnel n° 33021837530 ouvert dans les livres de la BPALC sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées.
La SARL MONEY MOUNTAIN ne respectant plus ses engagements, BPALC a dénoncé avec un préavis de 60 jours l’autorisation de découvert initialement consentie à hauteur de 1 000 € sur le compte courant, par courrier recommandé en date du 20 février 2024, avec accusé de réception.
La SARL MONEY MOUNTAIN n’a pas régularisé la situation de son compte courant dans le délai de préavis de 60 jours.
— Par courrier recommandé du 22 avril 2024 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a donc mis en demeure la SARL MONEY MOUNTAIN de lui régler :
— 1 217,92 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021837530,
— 2 323,36 € au titre des échéances impayées du prêt n° 06059975.
Le courrier précise en outre qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la banque procédera à la clôture de plein droit du compte courant et prononcera la déchéance du terme des contrats de prêt.
En l’absence d’exécution, par courrier recommandé en date du 10 juillet 2024 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SARL MONEY MOUNTAIN la clôture de son compte courant, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler l’intégralité des devenues exigibles.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la BPALC a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la BPALC a assigné la SARL MONEY MOUNTAIN, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société MONEY MOUNTAIN à payer à la BPALC les sommes suivantes :
41 432,44 € au titre du prêt n° 06059975 majorée des intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 21 janvier 2025,1 417,18 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 33021837530, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL MONEY MOUNTAIN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL MONEY MOUNTAIN n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la demande relative au compte courant professionnel n° 33021837530
Il résulte des pièces produites par la BPALC, et en particulier du courrier adressé à la SARL MONEY MOUNTAIN le 20 février 2024 que cette dernière bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 1 000 € (pièce n° 4).
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant.
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »
Conformément à cette disposition, la BPALC a effectivement fait bénéficier la SARL MONEY MOUNTAIN d’un délai de 60 jours pour rembourser les sommes dues.
La SARL MONEY MOUNTAIN a été mise en demeure de payer le 22 avril 2024 (pièce n° 6), puis la BPALC a procédé à la clôture du compte courant par lettre recommandée du 10 juillet 2024 (pièce n° 7).
Le décompte produit par la BPALC et arrêté le 20 janvier 2025, fixe à la somme de 1 417,18 € le montant total dû par la SARL MONEY MOUNTAIN au titre du compte courant n° 33021837530, comprenant 1 298,50 € en principal et 118,68 € d’intérêts au taux de 14,85 % l’an (pièce n° 8).
Il y a cependant lieu de constater que la BPALC ne produit ni la convention de compte courant, ni ses conditions générales, ni ses conditions tarifaires de sorte qu’elle ne justifie pas du taux ni du montant des intérêts réclamés.
En conséquence, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL MONEY MOUNTAIN à payer à la BPALC la somme de 1 298,50 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 33021837530, l’obligation au paiement n’étant pas contestable sur ce point.
La BPALC doit en revanche être déboutée du surplus de sa demande de provision au titre du compte courant de la SARL MONEY MOUNTAIN, correspondant au montant des intérêts au taux de 14,85 %, l’obligation au paiement apparaissant sérieusement contestable à cet égard.
La somme 1 298,50 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 28 janvier 2025, date de l’assignation.
b) Sur la demande relative au prêt n° 06059975
Les conditions générales du crédit prévoient dans un paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse [en cas de] non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat » (pièce n° 1, page 11 des conditions générales).
Les conditions générales du contrat de prêt précisent par ailleurs, dans un paragraphe « Calcul et paiement des intérêts, s’agissant en particulier des intérêts de retard, que « toute somme exigible et non payée à bonne date (…) supporter[a] de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 7 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur » (pièce n° 1, page 9 des conditions générales).
Elles prévoient également le paiement d’une indemnité correspondant à 10% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de la créance lorsque la banque est tenue notamment d’introduire une action en justice pour recouvrer sa créance.
En l’espèce, la SARL MONEY MOUNTAIN a manqué à son obligation de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024 (pièces n° 3 et 5).
Une mise en demeure de payer est intervenue le 22 avril 2024, la banque précisant qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours, la déchéance du terme du prêt interviendrait (pièce n° 6).
Aucune régularisation n’étant intervenue, la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 (pièce n° 7).
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL MONEY MOUNTAIN à payer à la BPALC la somme de 41 432,44 € au titre du prêt n° 06059975, majorée des intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 21 janvier 2025, date d’arrêté du décompte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL MONEY MOUNTAIN, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL MONEY MOUNTAIN à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de /
— 1 298,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021837530, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation ;
— 41 432,44 € au titre du prêt n° 06059975, avec intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 21 janvier 2025, date d’arrêté du décompte ;
DÉBOUTONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande de provision au titre du compte courant n° 33021837530 ;
CONDAMNONS la SARL MONEY MOUNTAIN aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL MONEY MOUNTAIN à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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