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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1008
DÉFENDEURS
S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
[2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 11 Février 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPÈDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 07 mars 2022, M. [O] a cédé à MM. [Q] et [G] la totalité de ses actions composant le capital social de la société [Adresse 4] [O] de [Localité 5] moyennant le paiement du prix de 21.298,70 euros. Par ce même acte, MM. [Q] et [G] ont racheté à M. [O] la créance de son compte courant d’associé à hauteur de 38.701,30 euros comptant ce jour au moyen de deux chèques et à hauteur de 90.000 euros grâce à un crédit vendeur.
Cet acte de cession de titre intégrant le rachat de créance à titre de compte courant et de garantie d’actif et de passif a été rédigé par Me [N], avocate.
Procédure
Estimant que Me [N] avait commis une faute dans la mesure où les chèques destinés à régler le crédit-vendeur étaient revenus pour la plupart impayés pour avoir été tirés sur un compte clôturé, M. [O] a, par actes des 06 et 12 avril 2023, assigné Me [N] et les sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du présent tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation M. [O] demande au tribunal de juger que Me [N] a commis à son encontre une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et en conséquence, de :
— condamner Me [N] à lui payer à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de cette faute la somme de 82.000 euros décomposée comme suit : 72.000 euros au titre du préjudice matériel et 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Me [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— Me [N] a commis une faute en rédigeant un acte dont elle ne pouvait ignorer le caractère inefficient puisque le paiement était effectué par la société même dont les parts étaient cédées, à savoir la société [Adresse 4] [O] de [Localité 5] de sorte qu’en cas de défaut de paiement, M. [O] était dans l’impossibilité de poursuivre la société défaillante qui ne pouvait être tenue au moindre règlement envers le cédant faute d’avoir été partie à l’acte de cession et de rachat de créance ;
— la faute commise par l’avocate est à l’origine du sinistre subi, à savoir l’impossibilité juridique de réclamer à la société émettrice des chèques le paiement des sommes dues ;
— il a subi un préjudice matériel correspondant à l’équivalent de huit chèques de 9.000 euros chacun, rejetés par la banque et dont le recouvrement ne peut être poursuivi en justice dès lors que le mode de paiement mentionné dans l’acte n’était pas régulier ;
— il a subi un préjudice moral puisqu’il se trouve plongé depuis plus d’une année dans une incertitude absolue et il a fait confiance à son avocate qui a manqué gravement à ses obligations de conseil et d’assistance.
Par conclusions du 17 mai 2024, Me [N] et les sociétés [1] et [2] demandent au tribunal de :
— rejeter comme étant dépourvues de fondement juridique approprié les demandes, fins et conclusions de M. [O] ;
— en tout état de cause, débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Me [N] ;
— écarter l’exécution provisoire de droit des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du demandeur ;
— condamner M. [O] à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Me [N] et les sociétés [1] et [2] font valoir que :
— le fondement de la responsabilité est de nature contractuelle car Me [N] est intervenue en qualité de rédacteur d’acte à la demande conjointe des parties de sorte que l’erreur de fondement juridique est évidente et le tribunal invité à rejeter les prétentions de M. [O] sans autre débat ;
— Me [N] n’a pas commis de faute aux motifs que la validité et l’efficacité de l’acte n’est pas contestée et que la difficulté dont fait état M. [O] porte sur les conditions de l’exécution de l’acte, c’est-à-dire sur des circonstances qui ne sont en rien imputables au rédacteur mais tiennent exclusivement au comportement des parties au cours de la période qui a suivi la signature de l’acte, étant rappelé qu’elle a simplement mis en forme les conventions arrêtées entre les parties sans intervenir dans les accords conclus entre elles, notamment quant aux modalités de paiement du solde de la créance en compte courant ;
— il n’est pas établi à la lecture de l’acte que Me [N] a été informée que la date d’émission portée sur les chèques établis lors de la signature de l’acte était celle des échéances convenues et tous les chèques remis à M. [O] étaient valables et pouvaient être présentés par lui à l’encaissement dès qu’il s’est trouvé en leur possession ;
— le fait que les chèques représentant le paiement du solde de la créance en compte-courant de M. [O], paiement qui est juridiquement à la charge personnelle des cessionnaires, ont été tirés sur le compte bancaire de la société [Adresse 4] [O] par son nouveau représentant légal, ne présente aucun caractère irrégulier comme procédant d’une délégation de créance de sorte que M. [O] est parfaitement fondé à poursuivre le paiement des chèques émis par la société [3] [O] ;
— le caractère certain du préjudice matériel allégué n’est pas démontré, seuls cinq chèques ont été rejetés pour un montant total de 45.000 euros et uniquement en raison de la clôture du compte de sorte que M. [O] peut exiger le paiement à l’encontre de ses débiteurs contractuels et de la société émettrice des chèques, étant relevé que le paiement de la créance est garanti par diverses clauses, notamment deux inscriptions de privilèges prises le 7 avril 2022 sur le fonds de commerce ;
— aucun préjudice moral n’est caractérisé.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
Les défendeurs relèvent à juste titre que le demandeur s’est fondé, dans son assignation, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil alors que Me [N] est intervenue en qualité de rédactrice de l’acte de cession à la demande conjointe des parties à cet acte de sorte que le fondement de sa responsabilité ne peut être extracontractuel. Cette erreur de fondement juridique n’est pas de nature à entraîner le rejet des demandes de M. [O] et il appartient à la juridiction de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, étant relevé que les défendeurs ont conclu sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de cession en date du 07 mars 2022 a produit ses effets puisque la propriété des titres et de la créance en compte courant a été transmise aux cessionnaires. Le fait que certains chèques destinés à payer le crédit vendeur soient revenus impayés pour avoir été tirés sur un compte clôturé n’est pas lié à une erreur dans la rédaction de l’acte de cession mais au comportement des cessionnaires qui ont, après la signature de l’acte, clôturé le compte sur lequel les chèques qu’ils avaient remis à M. [O] devaient être payés. Me [N] ne pouvait avoir connaissance de cette situation au moment de la rédaction et de la signature de l’acte de cession qui prévoit un paiement échelonné du crédit vendeur par le biais de chèques dont sont seuls mentionnés la date d’encaissement, le montant à encaisser et le numéro de chèque. M. [O] n’établit pas en quoi il n’a pu obtenir le paiement du solde de sa créance au titre du crédit vendeur auprès de la société émettrice des chèques ou des cessionnaires, M. [O] produisant aux débats uniquement des avis de rejet et copie de chèques. Il résulte de ces éléments que M. [O] n’établit pas que Me [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Me [N] et aux sociétés [1] et [2] la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu de le rappeler ni de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [H] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Me [E] [N] et aux sociétés [1] et [2] la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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