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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DA3P
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier
Débats à l’audience publique du : 2 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [B] [L] [C]
né le 12 octobre 1949 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [S] [C]
née le 17 mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La société BNP PARIBAS “HELLO BANK”, ayant son siège demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
La société CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C], qui disposait à la suite de la succession de ses parents de liquidités, a souscrit le 15 février 2021 l’ouverture de trois livrets d’épargne auprès d’individus se faisant passer pour des préposés de la banque Portugaise BPI.
C’est ainsi que Madame [C] a émis :
— sur son compte ouvert dans les livres de la société Hello Bank, un ordre de virement de 85.000 euros vers un compte ouvert à son nom auprès de la banque Portugaise Santander Totta, qui a été exécuté le 19 février 2022,
— puis le 7 mai 2021, un virement complémentaire de 15.000 euros depuis un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, à destination d’un compte ouvert au nom de son époux, [B] [C], dont le code Swift correspond à celui de la banque PPS EU en France.
Le placement s’est avéré frauduleux, et les sommes investies ont été détournées.
Madame [Z] [C] est décédée le 4 septembre 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [B] [C], son époux, et Madame [S] [O], sa fille.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [S] [O] ont fait assigner la société BNP PARIBAS exerçant à l’enseigne Hello Bank, et Le Crédit Lyonnais afin d’obtenir, en considération de leur manquement à leur devoir de vigilance, leur condamnation à leur payer :
— la somme de 85.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— et la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice,
— outre une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 notifiées le 3 février 2025 par voie électronique, la société BNP PARIBAS demande de rejeter les prétentions des demandeurs, et de les condamner à lui payer une indmnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Crédit Lyonnais a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025, lors de laquelle le tribunal a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par le conseil des demandeurs, et mis le jugement en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 1231-1 du code civil oblige le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement cause un préjudice au créancier à le réparer ;
Attendu que la société BNP PARIBAS, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, et L. 133-21 du code monétaire et financier, fait valoir que l’opération de paiement à laquelle l’utilisateur d’un service de paiement a consenti dans les formes convenues entre celui-ci et le prestataire de service de paiement est une opération autorisée, pour laquelle aucune des dispositions de ce code n’institue de responsabilité de la banque ; qu’elle en déduit que l’exécution conforme d’une opération autorisée n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité ;
Attendu cependant que, quand bien même elle ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque est engagée en cas de manquement à son obligation de vigilance ; qu’en raison du devoir de non immixtion de la banque dans les affaires de son client, cette obligation se limite à la détection des ordres de paiement affectés d’anomalies apparentes ;
Attendu en l’espèce que l’ordre de virement que Madame [Z] [C] a émis sur son compte Hello Bank était à destination d’un compte ouvert à son propre nom au Portugal, soit un pays de l’Union Européenne ; qu’il s’est agi d’une opération autorisée, dont rien ne laissait supposer l’environnement frauduleux, lequel ne s’est révélé qu’à un stade ultérieur du mécanisme de fraude, par le virement intervenu de ce compte Portugais, vers un autre, qui en l’état des débats n’est pas déterminé ; que dès lors qu’elle se limitait pour son client à une opération d’un compte à un autre, rien n’autorisait la banque à en différer l’exécution sous prétexte de vérification, ou mise en garde ;
Attendu de même que l’ordre de virement que Madame [Z] [C] a émis sur son compte au Crédit Lyonnais était à destination, selon le RIB produit en pièce 14, d’un compte ouvert au nom de son mari, et domicilié en France ; qu’il s’agit d’une opération autorisée que rien ne pouvait permettre, à l’oeil extérieur de la banque, d’identifier comme étant à risque ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucune faute de la société BNP ni du Crédit Lyonnais n’est en l’espèce établie ; que Monsieur [B] [C] et Madame [S] [C] seront déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la société BNP PARIBAS sera en équité déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [C] et Madame [S] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [C] et Madame [S] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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