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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/08261 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAV
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
C/
Monsieur [S] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Samira MAHI
Monsieur [S] [N]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Pantin M. [N] [S] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 07-05-25 au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour la somme de 1187.84 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 20-02-25 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et la somme de 122 euros au titre des intérêts échus , ainsi que la somme de 53.48 euros au titre de l’assurance .
A l’audience le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience , M. [N] [S] indique que la signature portée sur le contrat de prêt n’est pas la sienne. Il mentionne que ce pourrait être la signature de son ex-épouse et demande la mise à néant de l’ ordonnance d’injonction de payer .
A titre subsidiaire il demande des délais de paiement .
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE répond que certes le premier contrat a été signé électroniquement mais que l’avenant a été signé manuellement ; qu’il y a eu des règlements pendant plusieurs années.
A l’audience le défendeur signe à plusieurs reprises pour donner un modèle de sa signature.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SIGNATURE
Attendu que selon les articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte”;
Attendu que l’offre préalable de prêt du 04-09-20 comporte une signature électronique;
que toutefois l’avenant du 06-07-22 , ainsi que la demande d’assurance comporte une signature qui est tout à fait semblable à celle de M. [N] [S] ;
que dès lors M. [N] [S] peut être tenu comme le signataire du contrat et il est fait droit à la demande à son égard ;
SUR LE PRET
Attendu que M. [N] [S] ne présente pas ses arguments il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance ;
Qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1187.84 euros avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêté des comptes le 20-02-25, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et la somme de 122 euros au titre des intérêts échus , ainsi que la somme de 53.48 euros au titre de l’assurance selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [N] [S] ,
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 07-05-25 par le Tribunal de proximité de Pantin ,
condamne M. [N] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 1187.84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20-02-25
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale
— et la somme de 122 euros au titre des intérêts échus
— et la somme de 53.48 euros au titre de l’assurance ,
autorise M. [N] [S] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 57 euros la 24ème échéance étant majorée du solde,
dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement ,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
ordonne l’exécution provisoire et Rejette les autres demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
Laisse les dépens à la charge de M. [N] [S] .
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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