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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 4 nov. 2025, n° 24/06959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
04 novembre 2025
N° RG 24/06959 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZVN
Minute N° 25/0295
AFFAIRE : [L] [J]
C/ [K] [B] et [C] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-003203 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 05/07/2024
Représenté par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [B],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 5]
Madame [C] [B],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8], demeurant et domiciliée [Adresse 5]
Représentés tous deux par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Cynthia CLEMENT
Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie délivrée le :
à : [L] [J] (LRAR + LS)
[K] [B], [C] [B] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 11 juillet 2024, Monsieur [L] [J] a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [C] [B] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [J] a sollicité de :
débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;déclarer nulle la citation en justice en date du 30 mai 2023 ;ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution litigieuse ;à titre subsidiaire, limiter la créance principale à la somme de 3.138,34 € et accorder les plus larges délais de paiement ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [K] [B] et Madame [C] [B] ont sollicité de :
débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, se trouve versé aux débats un courrier non daté, dont les termes sont équivoques quant à la nouvelle adresse du demandeur, et au surplus dont la réception, ni même l’envoi, ne sont démontrés au regard des éléments versés aux débats.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’huissier instrumentaire d’avoir réalisé la signification du jugement poursuivi au dernier domicile connu de Monsieur [J].
Dès lors, aucun grief ni aucune omission n’étant caractérisés, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande en cantonnement
Il résulte de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, l’intégralité des actes d’exécution mentionnée au décompte de la mesure critiquée, sont à la fois nécessaires et proportionnés.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de sa demande en cantonnement.
Sur la demande au titre des délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [C] [B] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [C] [B] la somme de 1.000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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