Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGRIVISION c/ S.A.S COLINET - AGRI MONT DU LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 23/00833 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUAS N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Stéphane CHOUVELLON
— Me Camille LALLICH (postulant)
— Me Hervé BARTHELEMY
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O], né le 21 Mars 1966 à BELLEVILLE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 719
Monsieur [N] [O], né le 20 Octobre 1992 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 719
S.A.S. AGRIVISION, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous n° 323 067 413, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], représentée par Me Camille LALLICH, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué par Me LONGUEVILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S COLINET – AGRI MONT DU LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous n° 973 502 222, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 02 Décembre 2025, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le deux Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [X] [O] et [N] [O] (ci-après dénommés « les consorts [O] »), viticulteurs, ont acquis le 11 février 2019 auprès de la société par actions simplifiée GUENON-SOGEC, désormais devenue la société par actions simplifiée AGRIVISION par fusion-absorption (n° SIREN 323 067 413), un tracteur enjambeur TR 100 de marque JAGUAR et d’occasion pour un prix de 66 000 euros TTC. La livraison du bien est intervenue le 27 mars 2019.
Suite à des dysfonctionnements allégués par les consorts [O] sur le tracteur, des réparations ont été effectuées par la société par actions simplifiée COLINET AGRI MONT DU LYONNAIS (n° SIREN 973 502 222) (ci-après désignée par la « SAS COLINET ») – par le biais de son garage SANDELION AGRI BEAUJOLAIS, entre mai 2019 et février 2020.
Un procès-verbal d’huissier de justice a été rédigé le 03 juillet 2020 afin de constater les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2020, les consorts [O] ont sollicité la résolution du contrat de vente auprès de la SAS GUENON-SOGEC. Cette demande a été refusée par cette dernière le 17 juillet 2020.
Par suite d’une assignation délivrée le 23 septembre 2020, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2020.
Après la première réunion d’expertise, l’expert a invité les parties à mettre en cause la SAS COLINET dans la procédure au regard de ses interventions sur le véhicule. Les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du juge des référés du 19 août 2021.
Le rapport d’expertise a été rendu le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2023, les consorts [O] ont fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS GUENON, depuis absorbée par la SAS AGRIVISION, devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 10 octobre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de pièces et de conclusions entre les parties.
Par assignation en date du 14 décembre 2023, la SAS AGRIVISION a appelé à la cause la SAS COLINET en intervention forcée afin de la condamner à la garantir de toutes ses condamnations.
Le 09 janvier 2024, une jonction a été ordonnée entre les deux instances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les consorts [O] demandent au tribunal judiciaire de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 11 février 2019 entre les demandeurs et la société GUENON SOGEC, devenue AGRIVISION, et ordonner les restitutions afférentes ;Condamner la société AGRIVISION à leur verser les sommes de 1 606 euros, 3 298,30 euros, 3 516 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ; Condamner la société AGRIVISION aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;Condamner la société AGRIVISION à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente, les consorts [O] se fondent sur le régime de la garantie des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du code civil et le rapport d’expertise et rappellent que l’expert a constaté l’existence de vices rendant le tracteur impropre à sa destination. Ils ajoutent que ces vices ne pouvaient être constatés qu’en démontant certaines parties du véhicule, de sorte qu’ils n’étaient pas visibles pour eux au moment de la vente, d’autant plus que s’ils sont des professionnels de la viticulture, ils ne sont pas connaisseurs de la mécanique d’un tracteur. Ils affirment qu’en revanche le vendeur ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de ces vices alors qu’ils sont consécutifs à une préparation insuffisante du véhicule pour la vente. Ils soulignent que la date de mise en circulation réelle du véhicule, qui est de 2004, est distincte de celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation et dont ils avaient connaissance (2015). Ils précisent que le montant des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du matériel est un accessoire de la vente, dont la résolution doit entraîner la restitution. S’agissant de leurs demandes de dommages et intérêts, les consorts [O] rappellent avoir dû engager des frais pour des réparations opérées sur le tracteur afin de tenter de le faire fonctionner correctement pour un montant de 3 298,30 euros et avoir dû acquérir des pulvérisateurs manuels pour pallier la défaillance du tracteur pour un montant de 3 516 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SAS AGRIVISION demande au tribunal judiciaire de :
Ordonner la jonction des instances opposants la SAS AGRIVISION et la SAS COLINET d’une part et les consorts [O] et la SAS AGRIVISION d’autre parti ; A titre principal, rejeter les demandes des consorts [O] formées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner la SAS COLINET à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;En tout état de cause, condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de rejet des demandes des consorts [O], la SAS AGRIVISION se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et rappelle la distinction opérée par l’expert s’agissant des désordres, à savoir ceux affectant la partie mécanique et ceux affectant la partie électrique, ces derniers relevant de la responsabilité selon elle de la SAS COLINET. Elle indique que l’expert n’a pas conclu au fait que les défauts des flexibles hydrauliques (partie mécanique) rendent le tracteur impropre à son usage mais a conclu que ce sont en premier lieu les défaillances électriques qui n’ont pas permis d’assurer le bon fonctionnement de la mécanique du véhicule. La société insiste par ailleurs sur l’usure naturelle des flexibles et reprend les propos de l’expert selon lesquels la fragilité des flexibles était antérieure à la vente mais relevait de la vétusté générale du matériel, de sorte qu’il ne peut pas s’agir selon elle d’un vice caché. La SAS AGRIVISION fait valoir que les acquéreurs ont eu connaissance des défauts affectant le tracteur qui étaient facilement décelables, et qu’ils ne pouvaient qu’avoir conscience de la vétusté du matériel, au regard de sa date de mise en circulation et du prix d’acquisition. Elle précise concernant le certificat d’immatriculation que la date de 2015 correspond à la date à laquelle l’immatriculation de ce type de véhicule est devenue obligatoire et que, comme le souligne l’expert, les demandeurs avaient connaissance du décret ayant porté cette nouvelle obligation. La SAS AGRIVISION indique que les demandeurs connaissaient ce type de tracteur, provenant d’une marque connue pour son manque de fiabilité, comme cela a été constaté par l’expert. Elle ajoute que les consorts [O] sont des professionnels aguerris de la viticulture et connaissent le fonctionnement de ce type de matériel, qu’ils ont par ailleurs eu le loisir d’essayer avant la vente. Elle rappelle enfin que le descriptif du bien qu’elle a produit fait clairement état des vérifications à réaliser avant la vente, ce qui souligne la vétusté du véhicule. Elle conclut au fait que les acquéreurs avaient ainsi connaissance de la vétusté du véhicule, qui en tout état de cause ne peut constituer un vice dès lors qu’il s’agit d’une vétusté normale.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS COLINET, la SAS AGRIVISION indique que l’intervention de cette dernière sur le véhicule au mois de mai 2019 concernait le joystick, lui reproche un manquement à son obligation de résultat, et estime que le dommage trouve son origine dans la réparation non conforme du joystick, qui a mené au dysfonctionnement du circuit hydraulique. Elle rappelle à ce titre qu’au moment de la vente comme après la livraison, aucune défaillance électrique n’est mentionnée et qu’en outre, l’expert constate que les désordres électriques sont dus aux interventions successives réalisées après la vente par la SAS COLINET, de sorte que c’est cette dernière qui est responsable des désordres rendant le tracteur impropre à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS COLINET demande au tribunal judiciaire de :
Rejeter les demandes de la société AGRIVISION formées à son encontre ;Condamner la société AGRIVISION aux dépens de l’instance ;Condamner la société AGRIVISION à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien d’un rejet de la demande en garantie formée par la SAS AGRIVISION à son encontre, la SAS COLINET expose n’être tenue à aucune garantie légale sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte qu’elle ne peut être tenue de relever indemne la SAS AGRIVISION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle affirme par ailleurs que lorsque le véhicule lui a été confié, il était déjà impropre à son usage, les désordres existant déjà avant son intervention, et elle précise n’être intervenue que sur le joystick et le faisceau électrique, à l’exclusion du système hydraulique. Elle ajoute que les réparations qu’elle a réalisées ne sont pas à l’origine des pannes successives, mais démontrent plutôt la préexistence de désordres électriques sur le tracteur, au regard du fait que ces réparations ont dû intervenir moins de trois mois après la livraison du tracteur. A ce titre, elle mentionne le fait que lors de la réunion d’expertise, un flexible a éclaté avant tout essai sur le joystick. Elle explique par ailleurs qu’en l’absence de pièces de rechange, qui n’existent plus, les réparations qu’elle a effectuées ont nécessairement été artisanales et n’ont pas pu être pérennes au regard de l’état de vétusté de l’engin.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 septembre 2025 par ordonnance en date du 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la jonction d’instance sollicitée par la SAS AGRIVISION a déjà été ordonnée par le Président lors de la conférence du 09 janvier 2024. Il n’y a donc pas lieu de répondre à cette prétention.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, aux termes desquels « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. (…) Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat ».
I- Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de cet article, le vice caché se définit comme tout vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente, et qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des différentes factures produites par la SAS COLINET, que les interventions de cette dernière sur le joystick et le faisceau électrique sont postérieures à la vente. Aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les défauts constatés par l’expert s’agissant du système électrique du véhicule existaient avant la vente, les conclusions expertales n’évoquant que les désordres électriques des suites de l’intervention de la SAS COLINET. Ainsi, les défauts liés au fonctionnement électrique du tracteur ne pourront être assimilés à des vices cachés en l’absence d’éléments démontrant leur antériorité à la vente.
S’agissant des défauts affectant le système mécanique et en particulier les flexibles hydrauliques du tracteur, il convient de relever que l’expert a constaté le 12 janvier 2022 une fuite provenant de la rupture d’un flexible mais également des blessures sur d’autres flexibles laissant présager une rupture proche. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des consorts [O] et de la SAS AGRIVISION ainsi que de l’historique établi conjointement lors de l’expertise, qu’une première fuite est apparue dès la livraison du bien, de sorte que la société venderesse a effectué un geste commercial à hauteur de 300 euros pour compenser ce défaut. Plus encore, avant même que la vente ne soit conclue, le bon de commande en date du 11 février 2019 mentionne comme travaux « vérification générale (…) voire fuite », ce qui témoigne du fait que les acheteurs ont eu connaissance de potentielles fuites et ont convenu avec le vendeur de leurs vérifications. Cela ressort également du document de révision de préparation à la vente annexé au rapport d’expertise (pièce n°8 de l’expert), qui mentionne comme travaux à effectuer : « vérification générale réparer les fuites hydrauliques ».
Il apparaît alors que la SAS AGRIVISION, vendeur du tracteur, avait connaissance des défauts affectant les flexibles hydrauliques et avait convenu de leur réparation, ce qui n’a pour autant pas été fait de manière effective puisqu’une nouvelle fuite est apparue seulement quelques semaines après la délivrance du bien entre les mains des consorts [O].
S’agissant de la connaissance des consorts [O] de ces défauts, il ressort du rapport d’expertise que ceux affectant les flexibles hydrauliques – blessures ou rupture-, n’ont pu être constatés que suite au démontage de certaines parties du tracteur lors de la seconde réunion d’expertise, de sorte que ces défauts n’étaient pas visibles lors de la vente.
Pour autant, il ressort également du rapport d’expertise que la cause de ces différents défauts, ayant entraîné des pannes successives, relève de la vétusté et de l’usure du tracteur au regard de son âge et de son horométrage, qui s’élève à plus de 4 000 heures. En effet, le tracteur a été fabriqué en 2003, et s’il n’a été immatriculé qu’en 2015 par suite du décret de 2009 rendant cette immatriculation obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis en circulation dès 2004 et qu’il a été utilisé depuis cette date, comme en témoigne son compteur horométrique.
S’il apparaît alors que la SAS AGRIVISION n’a effectivement pas préparé le bien de manière complète avant de le céder, notamment en ne procédant pas au remplacement des flexibles hydrauliques, cela ne constitue pas pour autant un vice caché dès lors que les défauts proviennent de la vétusté du matériel et en particulier des flexibles, liée à leur usure naturelle dans le temps du fait de leur composition en caoutchouc ; vétusté que les consorts [O] ne pouvaient ignorer lorsqu’ils ont acquis le tracteur enjambeur, même sans pouvoir voir chacun des flexibles, dès lors que le prix d’acquisition correspondait au tiers du prix habituel et que des vérifications ont été sollicitées telles que mentionnées sur le bon de commande du 11 février 2019.
Ainsi, les acheteurs ne peuvent se prévaloir de la garantie applicable en matière de vices cachés, aucun vice caché n’étant démontré.
Par conséquent, la demande en résolution de la vente formée par les consorts [O] sur cet unique fondement sera rejetée.
II- Sur les demandes indemnitaires des consorts [O]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, aucun vice caché n’ayant été démontré, cet article ne peut trouver application. Or les parties limitent les débats à ce fondement juridique.
Les demandes indemnitaires des consorts [O] devront par conséquent être rejetées.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer sur la demande de la SAS AGRIVISION d’être relevée indemne par la SAS COLINET.
III- Sur les mesures de fin de jugement
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties perdantes étant les consorts [O], ces derniers seront condamnés aux dépens de l’instance.
B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamner les consorts [O] au titre des frais irrépétibles.
La demande des consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SAS AGRIVISION sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SAS COLINET.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe du tribunal et en premier ressort,
RAPPELLE que l’affaire inscrite sous le n°23/01158 a été jointe à l’affaire n°23/00833 sous ce dernier numéro ;
REJETTE la demande de Messieurs [X] [O] et [N] [O] en résolution de la vente portant sur le tracteur enjambeur TR 100 de marque JAGUAR livré le 27 mars 2019 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Messieurs [X] [O] et [N] [O] à l’encontre de la société par actions simplifiée AGRIVISION ;
CONDAMNE Messieurs [X] [O] et [N] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Messieurs [X] [O] et [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Messieurs [X] [O] et [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AGRIVISION à payer à la société par actions simplifiée COLINET AGRI MONT DU LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Solde ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Thé ·
- Vérification d'écriture ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mali ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Sommation ·
- Quittance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Report ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Force majeure
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pénalité de retard ·
- Réparation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.