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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00309 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGJV.
Code NAC 36E
DEMANDEUR
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
L’E.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL LEGE FORI, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Jusqu’au 23 février 2019, l’EARL [4] était constituée de deux associés, Feue [D] [B] [W] [R] Veuve [Y], décédée à cette même date, et son fils cadet [X] [B] [C] [Y], associé exploitant gérant.
A l’instar de chaque associé, Feue [D] [R] Veuve [Y] était titulaire d’un compte courant d’associé.
Suivant lettre recommandée datée du 9 février 2018, dont l’EARL [4] a accusé réception le 12 février 2018, Feue [D] [R] Veuve [Y] l’a mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 56 835,35 € indiquant que son compte courant était créditeur de cette somme après affectation du résultat négatif de l’exercice comptable ouvert le 1er février 2016 et clos le 31 janvier 2017.
Feue [D] [R] Veuve [Y] a laissé pour lui succéder ses deux fils, [E] [P] [Y] et [X] [B] [C] [Y].
Le Notaire en charge de la succession de Feue [D] [R] Veuve [Y] a demandé au gérant de l’EARL [4] de lui faire parvenir le règlement de la somme de 61 599,70 € correspondant au solde créditeur du compte courant d’associée de la défunte dans les livres de la société au jour de son décès.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 8 février 2023, Monsieur [E] [Y] a fait assigner l’EARL [4] par-devant le Tribunal Judicaire de CHARLEVILLE MEZIERES afin de voir porté au compte de la succession de Feue [D] [R] Veuve [Y] le montant du solde du compte d’associé de sa défunte mère.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal, de :
Condamner l’EARL [4] à payer entre les mains de Maître [L], Notaire associé de la SCP [7], Société Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 8] (08), la somme de 61 599,70 € correspondant au montant au 23 février 2019 du solde créditeur du compte courant d’associé dont [D] [R] Veuve [Y] était titulaire dans les livres de l’EARL [4], Dire que cette somme portera intérêt au taux légal des créanciers particuliers à compter du 12 février 2018 à hauteur de 56 835,35 € et à compter de la date de signification de la présente assignation pour le surplus, Ordonner la capitalisation des intérêts,Dire que les sommes ainsi payées seront portées au compte de la succession de Feue [D] [R] Veuve [Y] ouvert dans les livres de la SCP [7], Société Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 8] (08),Condamner l’EARL [4] à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’EARL [4] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6, 1343-2, 1353, 1892 à 1904 du Code Civil et l’article 9 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] fait valoir que le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et qu’en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Il expose qu’en l’espèce, cette somme n’a pas été versée malgré les demandes en ce sens émanant d’abord de leur défunte mère et ensuite du notaire en charge de la succession. Il précise qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la prétendue réserve de la consistance de la Trésorerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, l’EARL [4] demande au Tribunal de :
Juger que le versement du montant de ce compte courant sera effectué entre les mains du notaire qui sera commis par le tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de feu [D] [Y] actuellement pendante, si ce dernier l’estime nécessaire ;Débouter M. [E] [Y] de ses autres demandes, et notamment de sa demande de condamnation de l’EARL [4] au titre des intérêts calculés sur le montant de la créance de compte courant ;Condamner M [E] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de l’EARL [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M [E] [Y] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la demande adverse en remboursement, l’EARL [4] expose que M [E] [Y] ne produit aucun bilan de l’EARL [4] mettant en évidence ni le montant dudit compte courant ni la trésorerie éventuellement disponible permettant d’en assurer le paiement, ni le fait que la diminution de la trésorerie ne viendrait pas affecter et mettre en péril le fonctionnement de la société. L’entreprise confirme qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire au paiement de la créance de compte courant comptabilisée au nom de feu [D] [Y], suivant attestation de l’expert-comptable en date du 19 mars 2019, soit la somme de 61.599,70 € et qu’elle entend bloquer cette somme dans les comptes de la société jusqu’à la régularisation du partage de la succession de feu [D] [Y]. Il énonce qu’aucun obstacle ne s’opposera donc, le moment venu, au versement par l’EARL [4] du montant de ce compte courant dans la comptabilité du notaire qui sera désigné dans le cadre de la procédure de partage judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans la mesure où le notaire commis estimera que le versement de cette trésorerie est nécessaire à la bonne fin du partage successoral. Il fait en outre valoir le comportement déloyal de Maître [L].
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement du solde créditeur du compte courant d’associé
L’article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du Code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1904 du Code civil énonce que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il est constant que le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et qu’en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’EARL [4] reconnait devoir le montant du compte courant d’associé de feue [D] [R] Veuve [Y].
Il ressort effectivement de la lettre recommandée datée du 9 février 2018, avec accusé de réception signé le 12 février 2018, que feue [D] [R] Veuve [Y], par le biais de son conseil, a mis en demeure l’EARL [4] d’avoir à lui rembourser le solde de son compte courant d’associée, dont le montant s’élevait à la somme de 56 835,35 €. Le remboursement aurait donc dû intervenir suite à la réception de ce courrier.
Monsieur [E] [Y], en qualité d’ayant droit de feue [D] [R] Veuve [Y] est donc recevable à solliciter le remboursement de cette somme pour le compte de l’indivision.
L’attestation délivrée par [G] [O] au nom de l’Association de [5] le 19 mars 2019 indique que le compte courant d’associé de feue [D] [R] Veuve [Y] est créditeur de la somme de 61 599,70 € au 23 février 2019.
Le remboursement étant dû depuis le 12 février 2018, il n’y a pas lieu de le reporter pour la seule raison qu’un autre notaire pourrait potentiellement être désigné ultérieurement par le tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de l’indivision puisqu’il n’appartient pas au tribunal de préjuger de la décision qui sera rendue concernant cette autre procédure actuellement pendante devant le tribunal.
Par conséquent, l’EARL [4] sera condamnée à payer la somme de 61 599,70 € avec intérêt au taux légal des créanciers particuliers à compter du 12 février 2018 pour la somme de 56 835,35 € et à compter du 8 février 2023 pour le surplus, afin qu’elle soit portée au compte de la succession.
Cette somme ne pourra qu’être versée entre les mains de Maître [L], Notaire associé de la SCP [7], dès lors qu’il s’agit actuellement du notaire en charge de la succession ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats.
Il y a lieu par ailleurs, au regard du délai qui s’est écoulé depuis la demande de remboursement de feue [D] [R] Veuve [Y], d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [4] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EARL [4] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [4] à payer entre les mains de Maître [L], Notaire associé de la SCP [7], Société Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 8] (08), la somme de 61 599,70 € avec intérêt au taux légal des créanciers particuliers à compter du 12 février 2018 pour la somme de 56 835,35 € et à compter du 8 février 2023 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DIT que les sommes ainsi payées seront portées au compte de la succession de Feue [D] [R] Veuve [Y] ouvert dans les livres de la SCP [7], Société Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 8] (08) ;
CONDAMNE l’EARL [4] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’EARL [4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [4] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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