Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 23/03991 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YL5P
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [C], [T] [G], [L] [G], [E] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD CPAM de
LILLE-[Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [N] [C]
tant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [C] qu’en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
agissant es qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé 654-AFY-59 et appartenant à Madame [R] [J].
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Caisse primaire de l’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 10]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 23 janvier 2020 à [Localité 8] (59), M. [Z] [C], âgé de 57 ans, piéton, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [R] [J], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il se promenait aux alentours de son domicile, M. [Z] [C] a été percuté par le véhicule de Mme [J] et a été projeté à plus de 10 mètres.
Il est décédé, des suites de l’accident, au domicile de sa fille le 22/12/2021.
Le 24/11/2021, préalablement au décès de M. [C], une expertise amiable et contradictoire a été confiée aux Docteurs [V] et [X] qui ont déposé leur rapport le 30/11/2022 et dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures subies :
* Fracture vertébrale avec cisaillement postérieur, le recul étant évalué à plus de 2 cm ;
* Multiples fractures vertébrales et thoraciques atteignant les apophyses transverses, multiples fractures costales bilatérales ;
* Suspicion de lésion de la veine hémi azygos droite ;
* Petite irrégularité pariétale du bord antérieur de l’aorte. Pneumothorax, pneumo médiastin, volumineux hémothorax. Contusions pulmonaires postérieures.
* trachéotomie.
— état antérieur : séquelles neurocognitives et neurofonctionnelles (hémiparésie droite) d’un accident vasculaire cérébral de 2015 et profonde surdité
— Imputabilité : le décès est une conséquence des multiples complications liées aux lésions traumatiques, lesquelles sont en relation directe et certaine avec l’accident
— déficit fonctionnel temporaire total :
o du 23/01/2020 au 14/06/2021
o du 05/08/2021 au 28/09/2021
o du 02/10/2021 au 03/10/2021
o du 03/11/2021 au 16/11/2021
o du 09/12/2021 au 15/12/2021
— déficit fonctionnel temporaire à 60% en dehors des périodes de gêne temporaire totale
jusqu’au 22/12/2021
— souffrances endurées : 5,5/7 ou 6/7
— tierce personne temporaire : 23 heures/24 pendant les périodes de gênes temporaires
partielles (9h d’active et 14h de présence diffuse responsable)
— préjudice esthétique temporaire caractérisé pour un sujet hospitalisé et notamment à plusieurs reprises en réanimation, paraplégique, se présentant soit alité soit en fauteuil roulant, porteur d’une trachéotomie, d’une sonde urinaire, avec des changes complets, des pansements d’escarres et recevant de l’oxygène en permanence.
M. [Z] [C] a été hospitalisé du 3 au 16/11/2021 au service pneumologie du centre hospitalier de [Localité 9] pour une surinfection bronchique responsable d’une décompensation respiratoire aïgue et du 9 au 15/12/2021 au service plaies et cicatrisation.
Il est décédé le 22/12/2021 au domicile de sa fille Mme [N] [C], qu’il laisse pour unique héritière.
Au vu de ce rapport, Mme [N] [C], M. [T] [G] (époux de Mme [N] [C]), et leurs deux enfants ([L] [G] âgé de 7 ans, et [E] [G] âgé de 3 ans), par actes d’huissier en date du 28/04/2023, ont assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/01/2024, Mme [N] [C], en sa qualité en sa qualité d’ayant-droit et au titre des préjudices ante-mortem de M. [Z] [C], demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 06/02/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 566 euros
425,50 euros
tierce personne avant consolidation
77 937,80 euros
34 239 euros
frais divers
5 455,77 euros
5 455,77 euros
déficit fonctionnel temporaire
26 056 euros
17 024,80 euros
souffrances endurées
50 000 euros
37 500 euros
préjudice esthétique temporaire
12 000 euros
5 500 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 23/09/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
du 23/09/2020 (fin du délai du 8 mois) au 28/12/2020
rejet
article 700 du code de procédure civile
7 500 euros
réduire
L’organisme social dont relève la victime M. [Z] [C], est la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] (MS Nord – Pas de Calais).
La MS a produit sa créance, d’un montant total de 439 448,83 euros, décomposée comme suit:
Frais médicaux et pharmaceutiques : 435 972,83 euros.
Capital décès (victimes indirectes) : 3 476 euros.
Mme [N] [C] (fille de la victime) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de victime par ricochet, demande les indemnités suivantes :
— Préjudices patrimoniaux (frais d’obsèques) : 3 876 euros. La société Allianz Iard propose la somme de 400 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement) :
Mme [C] sollicite la somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 13 000 euros.
M.[T] [G] (gendre de la victime) en sa qualité de victime par ricochet réclame les indemnités suivantes :
— Préjudice d’affection : 20 000 euros
— Préjudice d’accompagnement : 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre les sommes de 1 700 euros (pour le préjudice d’affection) et de
1 700 euros (pour le préjudice d’accompagnement).
[L] [G] et [E] [G], en leur qualité de victimes par ricochet et en réparation de leur préjudice, sollicitent la somme de 17 000 euros, chacun.
La société Allianz Iard offre pour chacun les sommes de 6 000 euros (pour le préjudice d’affection) et de 2 000 euros (pour le préjudice d’accompagnement).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [Z] [C] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Mme [N] [C] produit la déclaration de succession.
La société Allianz Iard devra donc également réparer le préjudice des victimes par ricochet, c’est à dire de Mme [N] [C], de M. [T] [G] époux de Mme [N] [C], et leurs deux enfants ( ([L] [G] 7 ans, et [E] [G] 3 ans, subis lors de l’accident de M. [Z] [C].
B) Sur le préjudice de M. [Z] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [C], âgé de 58 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [C] sollicite la somme de 1 566 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 425,50 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 435 972,83 euros.
1) les parties s’accordent sur la somme de 75 euros le remboursement d’une ceinture de fauteuil.
2) remboursement de deux coussins anti-escarre :
Mme [N] [C] sollicite la somme de 701 euros. Cependant, seul un reste à charge de 350,50 euros est justifié, et cette somme est allouée.
3) remboursement d’un fauteuil roulant électrique :
Mme [N] [C] sollicite la somme de 790 euros.
Cependant, elle ne fournit aucune facture pour justifier d’un éventuel reste à charge, ne
produisant que le bon de livraison.
La demande est rejetée.
Total : 75 + 350,50 = 425,50 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 425,50 euros.
— Frais divers
Mme [C] sollicite la somme de 5 455,77 euros au titre des frais divers (assistance à expertise, frais postaux et forfaits hospitaliers).
La société Allianz Iard propose de régler cette somme de 5 455,77 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 455,77 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [C] sollicite une somme de 77 937,80 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 34 239 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros ou 12 euros, selon que la tierce personne est active ou passive.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 23 heures /24 pendant les périodes de gênes temporaires partielles à 60% (9 h d’active et 14 h de présence diffuse responsable).
Mme [N] [C] soutient qu’il faut distinguer 2 périodes : l’assistance tierce-personne de M. [Z] [C] pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total (dates d’hospitalisation) et pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question
les conclusions prises conjointement par le médecin conseil d’Allianz et le médecin conseil de
la victime.
Il convient donc d’évaluer sur la base du rapport amiable : ses périodes sont les suivantes :
du 15/06/2021 au 04/08/2021 soit 51 jours,
du 29/09/2021 au 01/10/2021 soit 3 jours ,
du 04/10/2021 au 02/11/2021 soit 30 jours,
du 17/11/2021 au 08/12/2021 soit 22 jours,
du 16/12/2021 au 22/12/2021 soit 7 jours.
Total : 113 jours.
Au vu de l’intrication permanente des apports d’une tierce personne, une distinction nette entre les interventions d’une tierce personne active et d’une tierce personne de surveillance ne correspond pas à la réalité. Il convient de retenir un taux horaire unique.
Mme [N] [C] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
113 jours x 23 heures x 18 euros = 46 782 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Z] [C] la somme de 46 782 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme[N] [C] sollicite une somme de 26 056 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 17 024,80 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
1) Total :
du 23/01/2020 au 14/06/2021 : 509 jours x 28 euros = 14 252 euros,
du 05/08/2021 au 28/09/2021 : 55 jours x 28 euros = 1 540 euros,
du 02/10/2021 au 03/10/2021 : 2 jours x 28 euros = 56 euros,
du 03/11/2021 au 16/11/2021 : 14 jours x 28 euros = 392 euros,
du 09/12/2021 au 15/12/2021 : 7 jours x 28 euros = 196 euros.
2) Partiel (60%) :
du 15/06/2021 au 04/08/2021 : 51 jours x 60% x 28 euros = 856,80 euros,
du 29/09/2021 au 01/10/2021 : 3 jours x 60% x 28 euros = 50,40 euros,
du 04/10/2021 au 02/11/2021 : 30 jours x 60% x 28 euros = 504 euros,
du 17/11/2021 au 08/12/2021 : 22 jours x 60% x 28 euros = 369,60 euros,
du 16/12/2021 au 22/12/2021 : 7 jours x 60% x 28 euros = 117,60 euros.
TOTAL : 18 334,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 18 334,40 euros.
— Souffrances endurées
Mme [C] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 37 500 euros.
Aux termes du rapport d’expertise, il existe une divergence entre les médecins concernant
l’évaluation des souffrances endurées.
Le docteur [V] considère que les souffrances endurées doivent être fixées à 5,5/7 tandis que le docteur [X] évalue les souffrances endurées par M. [Z] [C] jusqu’à son décès à 6/7.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, ainsi que :
— La violence du choc lors de l’accident
— La peur ressenti en se retrouvant blessé, à terre, sur la voie de circulation
— Le traumatisme crânien, les multiples fractures, plaies, hématomes et contusions
— La souffrance morale de ne plus pouvoir bouger et ressentir ses membres inférieurs
— Les deux interventions chirurgicales
— Les troubles respiratoires imposant deux trachéotomies, un drainage thoracique bilatéral et
une ventilation mécanique maintenue pendant de longues semaines
— Les troubles urinaires l’obligeant à porter une sonde urinaire
— Les troubles de déglutition l’obligeant à porter une sonde de gastrostomie
— La prise de nombreux médicaments
— La longue et douloureuse rééducation en centre à [Localité 7] puis au domicile de sa fille
— La perte d’autonomie et l’isolement psychique consécutifs de ses blessures.
Côtées entre 5,5 et 6/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 45 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [N] [C] sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 500 euros.
Les docteurs [V] et [X] ont caractérisé un préjudice esthétique temporaire, sur 2 années, au regard des éléments suivants :
— Les longues hospitalisations de M. [Z] [C], notamment à plusieurs reprises en réanimation
— L’alitement de M. [Z] [C] et son déplacement en fauteuil roulant
— La trachéotomie et l’alimentation permanente en oxygène
— Le port d’une sonde urinaire et d’une sonde de gastrostomie
— Les pansements d’escarres
— La nécessite de changes complets.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
1) SUR LES PRÉJUDICES DE MME [N] [C], [Localité 11] DE M. [Z]
[C] :
— a) Préjudices patrimoniaux :
Les parties s’accordent sur l’achat d’une concession funéraire (600 euros), sur les frais d’obsèques
(3 177 euros) et sur la gravure de l’épitaphe (99 euros). Total dû : 3 876 euros.
La société Allianz Iard demande à déduire le capital décès versé par la MSA à hauteur de
3 476 euros. Cependant, le capital décès n’indemnise pas les frais d’obsèque mais le préjudice économique des ayants droits, poste de préjudice dont il n’est pas demandé la réparation en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu à déduction.
La somme de 3 876 euros est allouée.
— b) Préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement) : Mme [N] [C] sollicite la somme de 50 000 euros : elle sollicite la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
La société Allianz Iard propose la somme de 13 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
* préjudice d’affection :
Suite au décès de son père, Mme [N] [C] (âgée de 34 ans au moment du décès de son père) a été profondément affectée par la perte de celui-ci, avec lequel elle avait l’habitude de passer beaucoup de temps puisque M. [Z] [C] était domicilié à 8 km de chez sa fille et venait très régulièrement la voir ainsi que ses petits enfants.
La somme de 18 000 euros est allouée à ce titre.
* préjudice d’accompagnement : à sa sortie de l’hôpital, M. [Z] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation à domicile non pas chez lui mais au domicile de sa fille et de son gendre.
Outre le passage quotidien des infirmières, aides-soignantes et du kinésithérapeute, Mme [N] [C] assurait avec son mari et en fonction de leurs horaires de travail, une surveillance constante de M. [Z] [C]. La vie personnelle de Mme [N] [C] a été mise entre parenthèse afin d’être disponible pour son père et que son état se dégrade le moins possible.
La somme de 10 000 euros est allouée à ce titre.
2) SUR LES PRÉJUDICES DE M. [T] [G], GENDRE DE M. [Z] [C]
M.[T] [G] (gendre) en sa qualité de victime par ricochet réclame les indemnités suivantes:
— Préjudice d’affection : 20 000 euros
— Préjudice d’accompagnement :10 000 euros.
La société Allianz Iard offre les sommes de 1 700 euros (pour le préjudice d’affection) et de 1 700 euros (pour le préjudice d’accompagnement).
* préjudice d’affection : M. [G] indique qu’il était extrêmement complice avec M. [Z] [C], à tel point qu’ils avaient instauré entre eux un mode de communication spécifique : M. [G] était capable de décrypter le langage de M. [Z] [C] mieux que quiconque, de telle sorte qu’il lui arrivait d’en être l’interprète auprès de leurs proches communs.
Cependant M. [G] ne verse aux débats aucun document en ce sens.
En sa qualité de gendre de M. [Z] [C], la somme de 2 000 euros sera allouée.
* préjudice d’accompagnement : M. [G] a accueilli M. [Z] [C] chez lui et s’en est occupé jusqu’à son décès.
La somme de 5 000 euros sera allouée.
3) SUR LES PRÉJUDICES DE [L] ET [E] [G], PETITS ENFANTS DE M. [Z] [C]
[L] [G] et [E] [G] en leur qualité de victimes par ricochet et en réparation de leur préjudice, sollicitent la somme de 17 000 euros chacun (12 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement).
La société Allianz Iard offre pour chacun les sommes de 6 000 euros (pour le préjudice d’affection) et de 2 000 euros (pour le préjudice d’accompagnement).
* préjudice d’affection : âgés respectivement de 6 ans et 2 ans à la date de l’accident, et de 7 ans et 3 ans à la date du décès de leur grand-père, ils ont été particulièrement éprouvés de le voir dans cet état de santé dégradé.
La somme de 8 000 euros est allouée à chacun.
* préjudice d’accompagnement : leurs conditions d’existence ont été bouleversées par l’accueil de leur grand-père chez eux ainsi que par l’ensemble des dispositifs de soin qui l’accompagnaient. La somme de 2 000 euros est allouée à chacun.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [Z] [C] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 23/09/2020 jusqu’au jugement définitif jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard propose un doublement du 23/09/2020 au 18/09/2023.
1) L’accident est en date du 23/01/2020 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 23/09/2020, ce qu’elle n’a pas fait. Le point de départ des intérêts, est donc le 23/09/2020,
8 mois après l’accident.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 30/05/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 30/10/2022, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 18/09/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23/09/2020 au 18/09/2023.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Les assignations ont été délivrées le 28/04/2023, de sorte que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [C], en sa qualité d’ayant-droit de M. [Z] [C], au titre du préjudice corporel de ce dernier, provision non déduite :
— 425,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 5 455,77 euros au titre des frais divers,
— 46 782 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 18 334,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [C], en son nom personnel, au titre de son préjudice matériel, provision non déduite, la somme de 3 876 euros
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [C], au titre de son préjudice moral par ricochet, provision non déduite, les sommes de :
— 18 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [T] [G], au titre de son préjudice par ricochet, provision non déduite, les sommes de :
— 2 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à [L] [G] représenté par ses parents M. et Mme [T] [G], au titre de son préjudice par ricochet, provision non déduite, les sommes de :
— 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à [E] [G] représentée par ses parents M. et Mme [T] [G], au titre de son préjudice par ricochet, provision non déduite, les sommes de :
— 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [C] et à M. [T] [G], tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentants légaux de [L] et [E] [G], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18/09/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23/09/2020 au 18/09/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de [Localité 12] [Localité 10], celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pénalité de retard ·
- Réparation ·
- Protection
- Développement ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mali ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Sommation ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Compte courant ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Solde ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Expert
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Report ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Banque ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Date ·
- Comparution ·
- Secrétaire ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.