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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTM
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT ET D’ADJUDICATION
Le vingt-sept Février deux mil vingt-cinq à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Amélie DRZAZGA, Juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [Z] [X] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VALLADON, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 juin 2022
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
ET :
PARTIE SAISIE :
S.C.I. PARISTEL
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le commandement de payer valant saisie délivré par Maître [X] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements VALLADON, le 21 mai 2024, à la SCI Paristel, et publié le 21 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 37 ;
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2024, par Maître [X] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements VALLADON, à la SCI Paristel à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE ;
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 1er août 2024 ;
Vu le jugement d’orientation du 14 novembre 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience d’adjudication du 27 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 27 février 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats.
Suivant conclusions notifiées le 26 février 2025, par la voie électronique du RPVA, la SCI PARISTEL demande à voir :
— prononcer la nullité de l’annonce légale et de l’affiche apposée au greffe et,
— subséquemment, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie ;
Subsidiairement,
— reporter la vente pour cas de force majeure ;
— condamner Maître [Z] [X] agissant en qualité de
mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VALLADON aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la SCI PARISTEL, représentée par son conseil, soutient que la description sommaire des lots saisis, leur nature, leur occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à leur superficie fait défaut dans les actes de publicité de la vente. Elle fait valoir que ces carences lui causent grief puisqu’elles sont de nature à réduire le nombre d’enchérisseurs. Par ailleurs, elle indique qu’elle va pouvoir s’acquitter de sa dette tout prochainement puisque sa gérante s’apprête à ventre un autre bien immobilier appartenant à une autre SCI pour somme largement suffisante pour couvrir le paiement de la dette de la SCI PARISTEL, ce qui constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
Suivant conclusions notifiées le 27 février 2025, par la voie électronique du RPVA, Maître [X] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements VALLADON demande à voir débouter la SCI PARISTEL de sa contestation concernant la publicité de la vente, débouter la SCI PARISTEL de sa demande de report de la vente forcée, et, par suite, laisser le créancier poursuivant libre de requérir la vente. Il demande également de voir codamner la SCI PARISTEL à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Maître [X] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements VALLADON, représenté par son conseil, expose notamment que l’affiche de la vente comporte toutes les mentions exigées par la loi : et notamment la description sommaire des lots saisis, leur nature ainsi que la superficie de l’appartement. Il ajoute que lorsque le procès-verbal de description a été dressé, les lieux étaient occupés par une associée de la SCI et fille de la gérante. Cette précision n’est pas reprise par l’affiche, ce qui ne fait aucun grief à la partie saisie, lui laissant la possibilité de quitter les lieux avant la vente pour que le bien soit adjugé à un meilleur prix. Par ailleurs, le créancier poursuivant ajoute que la vente hypothétique d’un autre bien n’appartenant pas directement à la partie saisie ne constitue pas un cas de force majeure.
S’agissant d’une demande de nullité de la publicité de vente et de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des actes de publicité de vente
L’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que La vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. Cet article prévoit les mentions que doit contenir l’avis et notamment la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ainsi que les modalités de sa publication. Il est constant que les actes de publicité préalables à l’adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, force est de constater que l’occupation du bien n’est pas mentionnée par l’avis de vente.
Pour autant, la SCI PARISTEL ne démontre aucun grief en lien avec cette omission, laquelle apparaît de nature à favoriser les enchères et l’adjudication du bien à un meilleur prix.
La demande de nullité des actes de publicité de la vente sera donc rejetée.
Sur la demande de report de vente forcée
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation. Il est constant qu’un cas de force majeure doit réunir les trois caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, l’éventualité de la vente d’un autre bien, appartenant à une autre SCI, et un hypothétique remboursement de la créance, ne réunit aucun des caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Si elle avait possibilité de rembourser sa dette, il appartenait à la SCI de faire le nécessaire antérieurement.
Ainsi, il n’existe aucun motif au report de la vente forcée. Cette demande sera donc rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par Maître [X] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements VALLADON, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI PARISTEL étant rejetée, et le jugement du 14 novembre 2024, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, ce 27 février 2025 à 14h30 étant exécutoire, il n’y a pas d’obstacle à l’adjudication dudit bien.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de la contestation de la publicité de la vente et le rejet de la demande de report de la vente forcée de la SCI PARISTEL ;
Maître Sophie JEAN, avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
— de lui donner acte de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de 8.840,28 euros.
— et de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 450.000 euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Maître [H] [I], avocate, a enchéri la dernière à la somme de 625.000 euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication au mandant de Maître [H] [I], avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement le nom de l’adjudicataire :
la S.A.S. SPLITIMMO
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier, UN APPARTEMENT à [Localité 13], [Adresse 11] et [Adresse 7], dans un immeuble cadastré section T, numéro de plan [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], comprenant:
le lot de copropriété numéro 1147 au 5ème étage, un appartement de 4 pièces, et les 224/10000èmes des parties communes générales.
le lot de copropriété numéro 1083, au 1er sous-sol , escalier “B”, une CAVE numéro 52, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
le lot de copropriété numéro 1091 au 1er sous-sol, escaliers “A” et “B”, un PARKING numéro 6, et les 10/10.000èmes des parties communes générales.
le lot numéro 1092 au 1er sous-sol, escaliers “A” et “B”, un PARKING numéro 7 et les 10.000èmes des parties communes générales.
Moyennant le prix principal de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros) outre les charges dont les frais.
Et ont signé,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Véronique JULLIEN ccc toque
Me [H] [I] ccc toque
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