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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 févr. 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LANDSBANKI LUXEMBOURG / [A], [F]
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35D
N° 26/00032
Du 12 Février 2026
Grosse délivrée
Me lacrouts
,j
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me ALLOUCHE
Le 12 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54.000.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78-804, représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [T] [H] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
LE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
Société EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualiré audit siège et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvuer 2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCERD V représenté par la société FRANCE TITRISATION,
représentée par Maître Julie de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte remis à étude le 24 juillet 2024, la Société LANDSBANKI LUXEMBOURG a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [O] [A] et de Mme [T] [F] épouse [A], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2024, en recouvrement d’une somme de 2.384.573,40 € arrêtée provisoirement à la date du 22 avril 2024.
Le commandement de payer a été publié le 13 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 111).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 juillet 2024 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 2.384.573,40 € arrêtée provisoirement à la date du 22 avril 2024 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 750.000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne pouvaient être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2.591,30 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 juin 2025 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [A] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par un jugement du 27 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a :
— accordé à M. [O] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.591,30 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 janvier 2026 à 09h00 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
A l’audience du 15 janvier 2026 et par des conclusions visées le même jour, Monsieur [A] et Madame [T] [F] épouse [A] sollicitent que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière :
— constate que les conditions énoncées dans les jugements d’orientation en date des 6 février 2025 et 27 octobre 2025 ont été respectées ;
— constaté, par voie de conséquence, la vente du 7 janvier 2026 des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6], entre Monsieur [O] [A], Madame [T] [F] épouse [A], Monsieur [C] [Q] et Madame [Y] [G].
— ordonné la radiation de toutes les inscriptions grevant les biens et droits immobiliers de Monsieur [O] [A] et de Madame [T] [F] époux [A] situés [Adresse 6] ;
— ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 avril 2024 et publié le 13 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2024 S n°111 ;
— ordonné la publication du jugement à intervenir ;
— statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, le créancier poursuivant était représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente amiable
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte de vente en date du 07 janvier 2026 conclu par Monsieur [O] [A] et Madame [T] [F] avec Monsieur [C] [Q] et [Y] [D] pour une somme de 750.000 Euros.
Il est également produit la déclaration de consignation établie par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant de la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la consignation des frais de poursuite.
Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux dispositions du jugement d’orientation et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs et d’ordonner la publication du présent jugement conformément à l’article R. 322-25 alinéa 3.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner la publication de l’acte authentique de vente dans la mesure où il s’agit d’une formalité légale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Constate le paiement des frais de la saisie immobilière et des émoluments de la vente amiable ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée ;
Ordonne la publication de l’acte authentique de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
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