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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOURNIAL + 1 CCC à Me DNIDNI-FRANCOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PW76
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V]
née le 17 Juin 1966 à SAMBAYA (MADAGASCAR)
9 rue Esther Poggio
06300 NICE
représentée par Me India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [O] épouse [C]
née le 05 Avril 1970 à ANTSIBARE-NORD ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
451 Chemin de Vallon Vert, Parc des Mimosas
06600 ANTIBES
représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2017, Madame [S] [O] épouse [C] et son époux se sont installés à Antibes alors que le couple résidait jusqu’alors à Saint Pierre et Miquelon.
En 2022, Madame [J] [V] a sollicité de sa cousine, Madame [S] [O] épouse [C], le remboursement de divers paiements qu’elle aurait réalisés pour son compte en 2017, pour un montant total de 10 863,60 €, au titre de l’achat aux enchères de trois véhicules, et du financement d’opérations de chirurgie esthétique.
Le 30 juin 2022, Madame [J] [V] et Madame [S] [O] épouse [C] ont signé un document portant l’entête « Objet : Accord entre [F] [J] et [C] [S] », aux termes duquel Madame [J] [V] a déclaré « [S] me doit 10 000 € depuis le commencement de l’été 2017 et moi [J] [F] est d’accord lui rendra si le compte que je lui fais est faux ».
Madame [S] [O] épouse [C], n’a pas procédé au remboursement de cette somme.
Par assignation en date du 23 mai 2024, Madame [J] [V] a attrait Madame [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui demandant de :
Constater existence de la dette d’une valeur de 10 000 € dont Madame [C] est débitrice envers Madame [V] en sa qualité de créancière
Par conséquent
Condamner Madame [C] à rembourser la somme de 10 000 € à Madame [V] à compter de la notification de la présente décision
Condamner Madame [C] au versement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [V] pour le préjudice subi
Condamner Madame [C] à verser à Madame [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, Madame [J] [V] fait valoir qu’elle a procédé à l’achat de véhicules et au financement d’opérations de chirurgie esthétique pour le compte de la défenderesse dans l’attente de l’ouverture par cette dernière de ses comptes en métropole. Elle soutient que l’acte signé par les parties le 30 juin 2022 constitue une reconnaissance de dette, estimant que la preuve de l’obligation de remboursement pesant sur Madame [C] résulte par ailleurs de l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats.
Le 16 mai 2025, l’affaire a reçu clôture avec effet différé au 12 septembre 2025 et fixation en plaidoirie au 9 octobre 2025.
Mme [V] est en l’état de cette assignation et de conclusions et pièces signifiées le 24 septembre 2025 après clôture.
Madame [S] [O] épouse [C] est en l’état de conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Madame [V] au paiement de la somme de l 500 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [C]
Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [V] aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Madame [C].
A cet effet, Madame [S] [O] épouse [C], fait valoir que la demanderesse n’établit pas avoir procédé à l’achat de voitures pour son compte. Elle soutient par ailleurs que Madame [V] a procédé au paiement de prestations de chirurgie réparatrice dont elle a bénéficié dans une intention libérale, faisant valoir que la preuve de l’obligation de restitution dont se prévaut la demanderesse n’est pas rapportée.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, elle demande le rejet des conclusions tardives de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures et pièces notifiées postérieurement à la clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
Madame [S] [O] épouse [C] demande au tribunal de déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées par Madame [V] le 24 septembre 2025 après la clôture des débats.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 12 septembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025.
Madame [S] [O] épouse [C] a notifié ses écritures en réponse le 19 février 2025 plus de six mois avant la clôture des débats.
Madame [J] [V] n’a conclu que le 24 septembre 2025, sans solliciter la révocation de l’ordonnance qui a fixé la clôture au 12 septembre 2025, et sans se prévaloir ni rapporter la preuve d’une cause grave justifiant qu’elle ait transmis ses dernières conclusions et de nouvelles pièces après expiration du délai dont elle disposait pour les produire.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces n° 9 et 10 notifiées par Madame [J] [V] via RPVA le 24 septembre 2025, et de rappeler que seules les écritures et pièces signifiées par les parties antérieurement à la clôture de la procédure advenue le 12 septembre 2025 sont recevables.
Sur la demande en remboursement de la somme de 10.000 € :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu des dispositions de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. (…) ».
En vertu du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme visée par ce texte a été fixée à 1.500 €.
S’agissant plus particulièrement de l’administration de la preuve des actes juridiques unilatéraux conclus sous seing privé, l’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Néanmoins, le principe probatoire de l’exigence d’un écrit connaît des exceptions permettant à celui qui se prévaut de l’existence d’un acte juridique d’en rapporter la preuve par tout moyen dans certaines circonstances.
L’article 1360 du code civil prévoit notamment en ce sens que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du même code dispose par ailleurs qu'« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En vertu des dispositions de l’article 1362 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. (…) ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil susvisé, il appartient à Madame [J] [V], qui soutient être créancière de la somme de 10.000 € en exécution de contrats de prêts qu’elle aurait consentis à Madame [S] [C], de rapporter la preuve de la remise des fonds dont elle se prévaut par tradition ou réalisation d’un paiement pour autrui, d’une part, et de l’obligation de restitution qui pesait sur la défenderesse, d’autre part.
Au soutien de sa prétention, Madame [J] [V] se prévaut d’un accord daté du 30 juin 2022 qu’elle qualifie de reconnaissance de dette, portant l’entête « Objet : Accord entre [F] [J] et [C] [S] ». Cet écrit de la main de Madame [J] [V], comprenant deux signatures respectivement attribuées à chacune des parties, est ainsi libellé : « [S] me doit 10 000 € depuis le commencement de l’été 2017 et moi [J] [F] est d’accord lui rendra si le compte que je lui fais est faux ».
C’est en vain que Madame [J] [V] soutient que ce document constitue une reconnaissance de dette, et la preuve à lui seul de l’obligation de restitution pesant sur la défenderesse.
La reconnaissance de dette par laquelle le bénéficiaire d’un prêt s’engage à restituer au créancier les fonds qu’il a perçus ne fait preuve que si elle comporte, outre la signature de celui qui souscrit l’engagement, la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Or, en l’espèce, l’acte du 30 juin 2022 ne comporte que la mention de la somme prétendument due en chiffre, écrite de la main de la demanderesse et non de celle de Madame [C]. Il ne peut dès lors constituer à lui seul la preuve de l’engagement qu’aurait souscrit la défenderesse à l’égard de Madame [J] [V].
En revanche, l’accord daté du 30 juin 2022 comporte une signature attribuée à Madame [C] dont l’authenticité n’est pas contestée, différente de celle de Madame [V]. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce document constitue un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il comprend une mention manuscrite émanant de la partie à laquelle on l’oppose, et rend vraisemblables les faits allégués. Madame [C] ne procède en outre que par affirmations en soutenant qu’elle ne comprendrait que la langue malgache et ne serait pas capable d’écrire ou de lire le français, sans verser aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations, alors même qu’elle est de nationalité française.
Il appartient toutefois à Madame [J] [V] de justifier d’éléments corroborant la teneur du commencement de preuve par écrit du 30 juin 2022, tant s’agissant du montant des frais qu’elle soutient avoir exposés au bénéfice de Madame [S] [C] que de l’obligation de restitution qui pesait sur cette dernière.
Madame [J] [V] soutient à ce titre être créancière de la somme forfaitaire de 10 000 € pour avoir procédé à l’achat de véhicules et au financement d’opérations de chirurgie esthétique pour le compte de la défenderesse dans l’attente de l’ouverture par cette dernière de ses comptes en métropole.
S’agissant de l’achat de véhicules invoqué pour un montant qu’elle estime à 7.743,6 €, Madame [J] [V] produit des bordereaux d’achat aux enchères qui sont tous libellés à son propre nom. Le commencement de preuve par écrit dont elle se prévaut ne comprend par ailleurs aucune mention afférente aux opérations à l’origine de l’obligation de restitution qu’elle invoque à l’encontre de la défenderesse à concurrence de 10.000 €. Elle ne communique en outre aucun certificat d’immatriculation ni aucune autre pièce corroborant la teneur du document du 30 juin 2022, dont il résulterait que Madame [S] [C] aurait bénéficié de ces achats de véhicules. Elle ne rapporte dès lors pas la preuve de la créance qu’elle revendique à ce titre.
S’agissant des frais de chirurgie esthétique, Madame [S] [C] reconnaît le paiement par Madame [J] [V] de la facture de soins d’un montant de 3.120 € établie à son nom. Ce paiement a été effectué en contrepartie de prestations à caractère personnel, sans que les relations entretenues par les parties ne justifient leur prise en charge par la demanderesse. Il n’est pas contesté qu’il a été réalisé dans un contexte particulier, au retour de Madame [S] [C] en métropole alors que cette dernière demeurait dans l’attente de l’ouverture d’un compte bancaire. Il ressort par ailleurs de la lecture de SMS traduits par un traducteur assermenté adressés à Madame [V] par Madame [C] entre le 23 octobre et le 25 décembre 2021, que cette dernière demeurait en 2021 dans l’attente de la perception de certaines sommes d’argent au moyen desquelles elle espérait manifestement rembourser la demanderesse de dettes qu’elle détenait à son égard.
Dans ces circonstances, la créance d’un montant de 3.120 € revendiquée par Madame [J] [V] à l’encontre de Madame [S] [O] épouse [C], est suffisamment établie.
Madame [S] [O] épouse [C], sera en conséquence condamnée à payer à Madame [J] [V] la somme de 3.120 € en remboursement du paiement de la facture afférente aux frais de chirurgie esthétique qu’elle a réglée pour son compte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] :
Madame [J] [V] demande au tribunal de condamner Madame [S] [O] épouse [C], à lui verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts, se prévalant de difficultés financières qu’elle aurait rencontrées en l’absence de remboursement des frais qu’elle a avancés à la défenderesse.
Cependant elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut, elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] :
Madame [S] [O] épouse [C], sollicite la condamnation de Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1.500 €, faisant valoir que la procédure intentée à son encontre lui a causé un préjudice moral.
Elle ne rapporte toutefois la preuve d’aucune faute qu’aurait commise à la demanderesse à son préjudice, étant souligné que les demandes formulées à son encontre sont partiellement accueillies.
Madame [S] [O] épouse [C], sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [S] [O] épouse [C], sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit alloué à Madame [S] [O] épouse [C], une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [S] [O] épouse [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces n° 9 et 10 notifiées par Madame [J] [V] via RPVA le 24 septembre 2025, postérieurement à clôture des débats ;
Rappelle que seules les écritures et pièces signifiées par les parties antérieurement à la clôture advenue le 12 septembre 2025 sont recevables ;
Condamne Madame [S] [O] épouse [C], à payer à Madame [J] [V] la somme de 3.120 € ;
Déboute Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [O] épouse [C], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [S] [O] épouse [C], à payer à Madame [J] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [S] [O] épouse [C], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [O] épouse [C], aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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