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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION FRANCAISE DE SANTE DENTAIRE, LALA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, La société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25OV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01613
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
ET :
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE SANTE DENTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Soledad RICOUARD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Soledad RICOUARD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
LALA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le docteur [I] pour réaliser une expertise, afin de déterminer les causes et l’étendue des préjudices subis par M. [X] [P] suite aux soins dentaires qui lui ont été prodigués en 2021 et 2022 au sein de l’AFSD (Association française de santé dentaire) située à Montreuil.
Par acte délivré les 18 et 19 juin 2025, M. [X] [P] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’AFSD, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de l’AFSD, garantie par son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à lui payer la somme provisionnelle de 15.744,74 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis suite aux soins dentaires réalisés au sein de l’AFSD, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la première expertise.
A l’audience, M. [X] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose en substance qu’aux termes du rapport définitif déposé le 2 décembre 2024, le docteur [I] conclut que sa prise en charge au sein de l’AFSD n’a pas été conforme aux données acquises de la science et que par ailleurs, il ne dispose pas des fonds nécessaires pour engager les soins dentaires nécessaires.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ASFD demandent au juge des référés de limiter l’indemnité provisionnelle sollicitée à la somme de 12.960,54 euros, rejeter les autres demandes et réduire dans de larges proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, octroyer une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au regard des pièces versées, notamment le rapport d’expertise judiciaire définitif du 2 décembre 2024 réalisé par le docteur [I], le droit à réparation de M. [X] [P] est non sérieusement contestable en son principe.
M. [X] [P] sollicite le paiement d’une provision de 15.744,74 euros se décomposant comme suit :
Souffrances endurées 2/7 : arrêtées provisoirement à 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire 2/7 : 5.000 euros Dépenses de santé actuelles : 2.823,74 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe I depuis le 6 décembre 2021 : 3.921 euros
Les défenderesses proposent 2.500 euros à titre de provision pour soins futurs, acceptent la demande au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 2.823,74 euros et contestent :
L’évaluation des souffrances endurées, qu’ils chiffrent à la somme de 2.500 euros. La base du taux journalier retenu par l’expert pour évaluer le DFTP (30 euros), qu’ils demandent de fixer à 24 euros, ce qui aboutit à un DFTP de 3.136,80 euros. L’évaluation du préjudice esthétique temporaire, qu’ils évaluent à la somme de 2.000 euros.
Au vu du rapport du docteur [I] et de la proposition de l’AFSD et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la somme réclamée apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 12.960,54 euros, correspondant à l’indemnisation non contestée par les défenderesses. Pour le surplus, il existe une contestation sérieuse qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relève d’un débat au fond.
Il ainsi convient de fixer la provision au titre de l’indemnisation, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 12.960,54 euros, somme au paiement de laquelle l’AFSD sera condamnée, garantie par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’ASFD, garantie par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire menée par le Dr [I] en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’ASFD, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à M. [X] [P] par provision la somme de 12.960,54 euros,
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons l’ASFD, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à M. [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’ASFD, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire menée par le Dr [I] ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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