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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/00338 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EOJG
AFFAIRE : [A] [D] épouse [J], [P] [D] épouse [N], [U] [D] / [Z] [D]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [L] [V], notaire à [Localité 5], le 2 septembre 1962.
De cette union sont nés trois enfants :
— Madame [A] [D] épouse [J],
— Madame [P] [D] épouse [N],
— Monsieur [U] [D].
Madame [W] [H] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son époux ainsi que ses trois enfants.
La déclaration de succession a été établie le 11 décembre 2019.
Par acte reçu le 18 décembre 2019 par Maître [Q] [G], notaire à [Localité 7], les droits des héritiers ont été fixés de la sorte :
— Monsieur [Z] [D] recueille la totalité de la succession en usufruit ;
— Madame [A] [D] épouse [J] recueille un tiers de la succession en nue-propriété ;
— Madame [P] [D] épouse [N] recueille un tiers de la succession en nue-propriété ;
— Monsieur [U] [D] recueille un tiers de la succession en nue-propriété.
Se prévalant d’une mauvaise gestion des biens par Monsieur [Z] [D], Madame [A] [D] épouse [J], Madame [P] [D] épouse [N] et Monsieur [U] [D] (ci-après les consorts [D]) ont fait délivrer à Monsieur [Z] [D] une sommation interpellative par acte de commissaire de justice du 28 août 2020 afin de connaître sa position quant au sort de l’indivision.
En l’absence de retour de Monsieur [Z] [D], les consorts [D] ont fait assigner ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Reims par exploit du 17 janvier 2023.
Les parties ont été conviées à une réunion d’information sur la médiation le 7 juillet 2023, sans qu’une issue favorable n’en résulte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [A] [D] épouse [J], Madame [P] [D] épouse [N] et Monsieur [U] [D] sollicitent du Tribunal de céans de :
— les recevoir en leur demande ;
Y faisant droit :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [D], issue de la succession de feu [W] [H] ;
— désigner pour y procéder Maître [M] [F], notaire, [Adresse 5] [Localité 1], sous la surveillance du magistrat du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Reims ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— ordonner par son ministère la vente sur licitation des biens suivants :
• Une maison d’habitation située à [Localité 3] [Adresse 6], figurant au cadastre sous le n° section AI n°[Cadastre 1], pour une surface de 5a 94ca, mise à prix fixée à la somme de 151.078,00 euros net vendeur ;
• Une parcelle de terrain située à [Localité 1], [Adresse 7], figurant au cadastre sous le n° de section AB n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7], pour une surface de 5a 41ca, mise à prix fixée à la somme de 9.996,00 euros net vendeur ;
• Des garages situés [Adresse 8] à [Localité 1], figurant au cadastre sous le n° de section AD n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] pour une surface de 5a 14ca mise à prix à la somme de 35.000 euros net vendeur ;
• Une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 1] figurant au cadastre sous le n° de section AD n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] pour une surface de 1a 87ca, mise à prix à la somme de 40.000 euros net vendeur ;
• Une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 8] figurant au cadastre sous le n° se section AO n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 10] pour une surface de 30 ca, mise à prix à la somme de 50.000 euros net vendeur ;
• Une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 9] figurant au cadastre sous le n° de section AB n°[Cadastre 6] pour une surface de 8a 60ca, AB n°[Cadastre 7] pour 7a 55ca, A n°[Cadastre 8] pour 5a 6ca et AB n°[Cadastre 9] pour 14a 85ca, mise à prix à la somme de 50.000 euros net vendeur ;
• Une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] figurant au cadastre sous le n° de section AB n°[Cadastre 10] pour une surface de 5a 72ca, ce bien ayant été évalué par le notaire chargé de ladite succession à la somme de 75.004,00 euros net vendeur ;
• A [Localité 9] en face de la maison, une parcelle de prés figurant au cadastre sous le n° AB n°[Cadastre 11] Lieudit [Adresse 12], pour une contenance de 11a 45ca, ce bien ayant été évalué par le notaire chargé de ladite succession à la somme de 401,00 euros net vendeur ;
— ordonner le partage des fonds résultant de la vente ainsi que le partage des meubles en fonction des droits de chacun ;
— condamner Monsieur [Z] [D] à régler aux consorts [D] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses demandes ;
— dire que les dépens entreront en frais privilégiés du partage ;
— condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [Z] [D] sollicite du Tribunal de céans de :
— constater que les consorts [D] dans leur assignation ne proposent ni ne précisent nullement leurs intentions en ce qui concerna la répartition des biens ou des sommes qui peuvent en être obtenues entre tous les coïndivisaires et tout particulièrement celles qui pourraient revenir à Monsieur [Z] [D] au titre de son usufruit ;
— dire et juger en conséquence leur demande en partage irrecevable ;
Subsidiairement :
— dire et juger qu’il sera sursis à l’ouverture de toute opération de compte liquidation ;
— désigner aux frais avancés des demandeurs, tel notaire autre que Maître [G] qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’évaluer la valeur des immeubles objets de la demande des consorts [D] et de recevoir toute offre amiable d’achat afin de pouvoir procéder à leur vente ;
— condamner les consorts [D] aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue, et, à l’issue la décision mise en délibéré au 10 avril 2026, le conseil du défendeur, en son absence, ayant été autorisé à déposer son dossier de plaidoiries au greffe du Tribunal avant le 23 janvier 2026. Le dossier de plaidoiries n’a toutefois pas été déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’action aux fins de partage implique toutefois l’existence d’une indivision qui s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien. Il ne peut y avoir d’indivision entre nu-propriétaire et usufruitier dès lors que les droits détenus par chacun d’eux sont de nature différente.
Au cas d’espèce, Monsieur [Z] [D] est usufruitier des biens immobiliers issus de la succession de Mme [W] [H] tandis que les consorts [D] ont la qualité de nus-propriétaires.
Il est constant que si un partage est possible entre usufruitiers, ou entre nu-propriétaires, il n’est pas de partage possible entre usufruitiers et nus-propriétaires car leurs droits, qui sont complémentaires et destinés à coexister provisoirement sur la même assiette, sont de nature différente et ni l’un ni l’autre ne peut prétendre à la pleine propriété.
Or, l’indivision est, en application de l’article 815 du code civil, la condition préalable indispensable à toute demande de partage.
Par suite, la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, telle qu’elle est présentée par les consorts [D], ne saurait prospérer.
De plus, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-5 du code civil, il est interdit au juge d’ordonner, à la demande d’un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Ces dispositions ne sauraient toutefois contraindre les nus-propriétaires à demeurer dans l’indivision existant entre eux, de sorte que si des immeubles indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués en nature, il doit, aux termes de l’article 827 du code civil, être procédé à la vente par licitation devant le tribunal, laquelle ne peut porter que sur la nue-propriété.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté par le Tribunal que la demande des consorts [D] tend à obtenir la vente par licitation de la pleine propriété des biens immobiliers litigieux issus de la succession de Madame [W] [H], ce alors que Monsieur [Z] [D] s’y oppose.
Les consorts [D] seront par conséquent déboutés de leurs demandes ainsi présentées.
2. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner in solidum Madame [A] [D] épouse [J], Madame [P] [D] épouse [N] et Monsieur [U] [D] aux dépens.
Ces derniers seront par ailleurs déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [D] épouse [J], Madame [P] [D] épouse [N] et Monsieur [U] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [D] épouse [J], Madame [P] [D] épouse [N] et Monsieur [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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