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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04178 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZA2
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
L’Association LES SALINS DE [Localité 4] INSTITUT POMPONIANA [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCE SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO – 0240
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2016, [Y] [W] veuve [S] a été admise à l’Institut POMPONIANA [Localité 6] (enseigne de la défenderesse Association les SALINS DE [Localité 4]) dans les suites d’une opération chirurgicale du genou, afin d’y bénéficier de soins de rééducation.
Elle a été victime d’une chute à l’origine de la rupture du tendon rotulien, le 12 mai 2016, dans la salle de bains attenante à sa chambre.
Suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 octobre 2021, le Docteur [L] a été désigné en qualité d’expert aux fins de détermination des préjudices corporels de la demanderesse.
Le rapport a été rendu le 12 juin 2023.
Par actes extra-judiciaires des 26 et 28 juin 2024, [Y] [W] veuve [S] a fait assigner l’association les SALINS DE [Localité 4], le GAN et la CPAM du Var, aux fins de réparation de son préjudice corporel, estimant l’institut de rééducation responsable aux termes de contrat de soins qui les liait.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il fait référence pour plus ample exposé des motifs, elle demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
ORDONNER que la responsabilité contractuelle de l’Association LES SALINS DE [Localité 4] tenue à une obligation de sécurité de résultat est engagée du fait de la chute de Madame [S] dans la douche de cet Etablissement le 12 mai 2016.
ORDONNER que la Compagnie GAN ASSURANCES SA doit ses garanties ( Article L 113-5 du code des assurances).CONDAMNER in solidum l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [S] la somme de 18 295 € avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme, au titre de ses préjudices corporels, se décomposant comme suit :
1)Préjudices patrimoniaux temporaires
Aide par tierce personne 1 040 €
2)Préjudices extra patrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1 650 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 605 €.
— Souffrances endurées 6 000 €.
b)Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8 000 €.
CONDAMNER in solidum l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [S] la somme de 3 952 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
DEBOUTER l’Association LES SALINS DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du VAR.
CONDAMNER in solidum l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la Compagnie GAN
ASSURANCES SA à payer à Madame [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire, article 696 du code de procédure civile.
L’association des SALINS DE [Localité 4] ainsi que son assureur GAN, concluent à l’absence de responsabilité de l’institut, dès lors que le régime est celui de la faute prouvée, et que [Y] [S] n’établit aucune faute de l’établissement, la douche n’étant ni défectueuse, ni dangereuse, munie d’un tabouret adapté, et le sol l’entourant étant antidérapant. Ils concluent en date du 16 décembre 2024, et demandent de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [S] ainsi que la CPAM du VAR de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice subi consécutivement a la chute du 11 mai 2016 en l’absence de toute responsabilité de l’association Les Salins de [Localité 4];
Subsidiairement,
— REDUIRE a de plus justes proportions les sommes allouées a Madame [S] sans excéder :
Assistance par tierce personne : 416,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2 750,00 €
Souffrances endurées :5 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent :4 200,00 €
— DEBOUTER Madame [S] de toute autre ou plus ample demande;
— LIMITER la créance dont la CPAM du VAR est bien fondée a solliciter le remboursement a la somme de 38 372,75 €;
— DEBOUTER la CPAM du VAR de toute autre ou plus ample demande;
— DEBOUTER Madame [S] et la CPAM de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a défaut réduire le montant alloué;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Var a conclu comme suit dans ses dernières écritures :
Vu les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Débouter l’Association Les Salins de [Localité 4] et de la compagnie Gan Assurances de leurs
demandes tendant à limiter la créance de la CPAM du VAR.
Condamner in solidum l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la compagnie GANASSURANCES a payer à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément a la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 46.841,53 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1212 euros en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Donner acte a LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas ou elle serait amenée a régler
encore des prestations à son assuré relativement a l’accident dont s’agit.
Condamner l’Association LES SALINS DE [Localité 4] et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 19 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 devant le tribunal dans sa formation à juge unique. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
[Y] [S] indique être tombée dans la salle d’eau de sa chambre, qu’elle utilisait de façon autonome. Les faits litigieux renvoient donc à un sinistre qui ne découle pas d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, mais renvoie aux prestations hôtelières de l’établissement de soins, en sorte que l’article cité ne s’applique pas à l’espèce.
En revanche, l’article 1147 du code civil, applicable aux faits d’espèce survenus en mai 2016, prévoit que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, il est jugé de façon constante que les établissements de soin sont tenus, pour ce qui concerne les prestations hôtelières, d’une obligation de sécurité de moyens, et qu’il revient donc à la victime de prouver la faute de l’établissement.
Les exigences afférentes à cette obligation de sécurité sont fonction de l’état de santé du patient et de son comportement prévisible, et concerne tout aussi bien la surveillance dont il doit bénéficier, que les dispositifs de sécurité dont doivent être équipés les lieux qu’il fréquente et les matériels qu’il utilise, de façon autonome ou accompagnée.
Le rapport médical en date du 11 mai 2016, qui relève que [Y] [S] « possède deux cannes anglaises et avoue n’utiliser aucune aide technique pour se déplacer en chambre (rappel des consignes sur l’utilisation des cannes). Elle ne nécessite pas d’aide pour la toilette et l’habillage. », ne permet pas de soulever de faute à l’encontre de l’établissement sur le terrain de la surveillance, nul élément médical ne mettant en lumière un tel besoin de la patiente.
S’agissant en revanche de l’équipement de la salle d’eau, que [Y] [S] met en cause, elle indique que la cabine de douche est vétuste, présentant un sol lisse et glissant, ne comportant ni revêtement antidérapant, ni siège, ni barre d’appui.
L’établissement affirme au contraire un état d’entretien correct de la douche et une absence de défectuosité, ainsi que l’existence d’un tapis antidérapant, d’un siège et d’une barre d’appui.
En demande est produite une copie en noir et blanc d’une photographie faisant apparaître une cabine de douche sans particularité, le coin supérieur droit laissant distinguer une tâche plus claire, de forme vaguement triangulaire.
Il s’avère qu’il s’agit de la version en noir et blanc et de moindre qualité d’une prise de vue identique produite en défense en copie couleur, montrant cette même cabine de douche, la tâche en haut à droite étant en fait un tapis antidérapant plié sur la barre d’appui.
Une photographie sous un angle plus large est également versée en défense, laissant apparaître l’entièreté de la barre d’appui sur laquelle est plié le tapis, ainsi qu’un siège de douche mobile, pouvant être placé ou non dans la douche.
Par ailleurs, il résulte des pièces au débat que la demanderesse a obtenu commission d’un huissier de justice pour dresser constat de l’état de la douche de sa chambre à l’institut POMPONIANA (n°402) par ordonnance du 17 avril 2019, mais ne produit pas de constat.
Mais, faute de date, aucune de ces planches n’est probante, notamment s’agissant du tapis de douche antidérapant et du siège de douche, qui sont des éléments mobiles.
[Y] [S] verse en revanche quatre attestations, mesdames [F], [N] et [H] témoignant d’une douche « glissante », « ultra glissante » ou « extrêmement glissante », et vétuste, Madame [F] précisant l’absence de tapis ou de « chaise pour se retenir » ; Madame [P] relevant pour sa part l’absence de tapis de bain et « d’anse pour se retenir ».
La valeur probante de ces attestations est néanmoins limitée, trois de ces témoignages demeurant très peu circonstanciés, notamment s’agissant des dates auxquelles les faits décrits ont pu être constatés. En effet, [Y] [S] a été admise le 9 mai dans l’établissement, et l’accident est survenu le 12 mai, soit trois jours après son admission. Après un transfert à l’hôpital Nord de [Localité 5] pour subir une opération, elle a réintégré l’établissement du 18 mai au 16 septembre.
Si Madame [N] explicite avoir été patiente à la suite de [Y] et occupé la même chambre à compter de son départ, elle se borne à signaler que la douche était « glissante et pas appropriée », sans autre précision, notamment quant à la disponibilité d’un tapis ou d’un siège de douche.
Mais, sans précision sur le motif de séjour de Madame [N], l’absence de ces équipements dans la chambre qui lui est destinée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que si cette personne, d’ailleurs assez jeune, n’est pas concernée par des problématiques touchant les membres inférieurs ou l’équilibre, ces dispositifs mobiles, non adaptés pour elle, auront pu être retirés.
Madame [H], de son côté, ne précise nullement les circonstances ou le motif l’ayant conduite à voir les sanitaires de la chambre.
Mesdames [F] et [P] indiquent, pour leur part, avoir rendu visite à [Y] [S]. Mais faute de préciser la date de leur visite, il est difficile de conférer une pertinence à leur témoignage, au sens où, notamment sans lien de parenté avec la victime, elles ont plus que probablement été amenées à la visiter au cours des mois de séjour ayant suivi sa chute, plutôt qu’au cours des trois journées l’ayant précédée, lesquelles sont seules probantes.
S’agissant de la vétusté alléguée, il est en effet apparent que la douche litigieuse n’est pas récente, mais cette relative ancienneté ne caractérise pas une défectuosité ni n’a d’impact en tant que telle sur les conditions de son usage en termes de sécurité.
Concernant son caractère glissant, il est également apparent qu’il s’agit d’un receveur de douche de texture lisse, qui appelle, lorsque l’usager est une personne âgée venant de subir une opération du genou, l’utilisation d’un tapis antidérapant ou, cumulativement ou alternativement, un siège de douche.
Mais l’absence de tels dispositifs n’est pas suffisamment établie par la demanderesse, faute d’éléments suffisamment circonstanciés à l’appui de ses allégations.
Aussi, faute de démontrer de manquement de l’établissement de soins à son obligation de sécurité, [Y] [S] n’établit pas les circonstances de sa responsabilité.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
Faute de responsabilité de l’établissement, les demandes de la CPAM du Var à son encontre seront également rejetées.
[Y] [S], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [S] de ses demandes,
DEBOUTE la CPAM du Var de ses demandes,
CONDAMNE [Y] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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