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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 17/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 17/02286 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IFV7
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Association EVA TUTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
E.P.I.C. Caisse Primaire d’Assurance maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [Y] veuve [L], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/3543 du 26/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2013, un accident de la circulation est intervenu entre Madame [R] [Y] épouse [L] et Madame [E] [I].
Selon procès-verbal de constat d’accident de la circulation, Madame [L] a reconnu avoir omis de respecter un arrêt au signal stop et s’être engagée sur la voie de circulation où elle a percuté le véhicule de Madame [I] arrivant en sens inverse.
Madame [L] a également déclaré être assurée auprès de la SA ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2017, Madame [I] a assigné son assureur, la MACIF, devant le tribunal de grande instance de Grenoble au fond et a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire médicale aux fins de voir déterminer l’étendue exacte du préjudice subi par Madame [I] du fait de l’accident.
Par dénonciation d’assignation avec assignation devant le juge de la mise en état signifiée le 15 février 2018, Madame [I] a appelé Madame [L] en la cause et a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et la jonction avec le précédent dossier.
Par dénonciation d’assignation avec assignation devant le juge de la mise en état signifiée le 16 février 2018, Madame [I] a appelé la SA ALLIANZ en la cause et a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et la jonction avec le précédent dossier.
Par acte du 11 mars 2019, Madame [I] a appelé la CPAM en la cause.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2020, la SA MACIF a été mise hors de cause et une expertise médicale a été ordonnée.
Selon ordonnance du 11 août 2023, le dr [J] a été désigné en remplacement de l’expert antérieur.
Par exploits des 16 et 20 mars 2023, Madame [I] a dénoncée la procédure à l’association EVA TUTELLES, es qualité de représentante de Madame [T], placée sous mesure de protection.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2023, la jonction des procédures était prononcée, outre l’extension de la mesure d’expertise, et le versement d’une provision de 5 945 euros au bénéfice de Madame [W].
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [I] a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter la Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD et Madame [L] de leurs demandes ;
— Dire que le protocole d’accord régularisé ne met pas fin à l’instance ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD à prendre à sa charge les débours de la CPAM ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD aux dépens ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD à verser une somme de 2 000 euros à Madame [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] expose qu’elle a accepté le protocole d’accord transmis par la MACIF le 28 octobre 2024. Elle ajoute que la juridiction doit toujours statuer sur les débours dus par la compagnie ALLIANZ à la CPAM et sur les frais de procédure.
Elle soutient que les sommes versées par la CPAM doivent être prise en charge par la compagnie ALLIANZ en raison de la responsabilité de Madame [L] dans la survenue de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ sollicite du juge de la mise en état de:
— Juger irrecevable les demandes formées par Madame [I] par conclusions après expertise notifiées le 11 novembre 2024 et visant à liquider les préjudices subis par elle après l’accident du 20 décembre 2013 ;
— Condamner Madame [I] aux dépens ;
— Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires adverses ;
— Renvoyer l’affaire au fond pour conclure sur les débours de la CPAM.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Madame [I], la SA ALLIANZ fait valoir au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil qu’une transaction a été conclue avec Madame [I], portant sur le même objet que la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [L] sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par Madame [I] à son encontre et à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
— Renvoyer l’affaire au fond pour conclure sur les débours de la CPAM ;
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [I] aux dépens de l’incident.
Madame [L] mentionne que le procès-verbal de transaction du 28 octobre 2024 entraine l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées Madame [I], dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025 et mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que:
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
I) Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2052 du code de procédure civile précise que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Il est établi qu’un procès-verbal de transaction du 28 octobre 2024 a été dressé entre la MACIF et Madame [I] portant sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 20 décembre 2013.
Madame [I] ne conteste pas la signature de ce procès-verbal.
Les débours dus par la compagnie ALLIANZ à la CPAM ne concernent pas la transaction qui a été conclue et seront tranchés au fond, mais aucune demande n’est formée à ce titre par Madame [I].
En conséquence, l’action Madame [I] est irrecevable en raison du procès-verbal de transaction portant sur le même objet.
II) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [I] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SA ALLIANZ somme de 500 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties subsistantes sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [E] [I] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la SA ALLIANZ la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties subistantes à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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