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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7UE
du 28 Avril 2026
affaire : E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
c/ [G] [J], exerçant en son personnel dans les lieux loués sis [Adresse 1].
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [G] [J], exerçant en son personnel dans les lieux loués sis [Adresse 1].
Et pour signification au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2015, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail commercial à Monsieur [G] [J] un local sis à [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 4] (06), moyennant un loyer annuel de 2058,90 euros hors charges.
Le 29 avril 2025, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2026, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a assigné Monsieur [G] [J] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
L’EPIC COTE D’AZUR HABITAT sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui verser jusqu’à son départ effectif, et à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 5567,48 euros au titre des sommes impayées,
— la condamnation de Monsieur [G] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification en préfecture, ainsi qu’à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [G] [J] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail depuis le 13 octobre 2023. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 9 février 2026 aucun créancier inscrit.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un entrepôt. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit, notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025, à Monsieur [G] [J], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3037,81 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'=il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation, que Monsieur [G] [J] demeure redevable de la somme de 5567,48 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d’occupation dues, arrêtés au mois de janvier 2026 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [G] [J] sera condamné au paiement de la somme de 5567,48 arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025 pour les sommes visées dans celui-ci, soit la somme de 3037,81 euros valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, Monsieur [G] [J] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable depuis le 29 mai 2025 d=une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 292,86 euros depuis le 29 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [G] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [G] [J] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 10 juin 2015 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 29 mai 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [G] [J] à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT depuis le 29 mai 2025 et jusqu’au départ effectif, au montant du loyer stipulé au bail outre les charges récupérables, et CONDAMNONS Monsieur [G] [J] au paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à verser à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT la somme de 5567,48 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées ou indemnités d’occupation dues, arrêtés au 1er janvier 2026, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3037,81 euros à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à verser à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 29 avril 2025, l’assignation en référé ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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