Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00509 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOCM
Minute : 25/
[12]
C/
[T] [V]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— M. [V]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— M. [V]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 10] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François CAMUS de la SCP SABLE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 11 juillet 2018, le conseil de Monsieur [T] [V] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy devenu depuis lors Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 juin 2018 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’agence Auvergne (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 02 juillet 2018 pour un montant de 23 957 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juin 2021, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par décision du 27 août 2021, la radiation de l’affaire du répertoire général du Pôle social a été ordonnée.
Par courrier parvenu en date du 1er août 2023, l'[13] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, le conseil de Monsieur [T] [V] et ce dernier ayant été convoqués par lettres simples, doublées de courriels pour l’avocat.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [V],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 1 117 euros, tel qu’arrêté à la date du 21 juillet 2023,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
En défense, Monsieur [T] [V] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 20 avril 2021, puis par lettres simples n’a pas comparu. Il n’était pas non plus représenté aux différentes audiences au cours desquelles le dossier a été appelé, nonobstant les convocations de son conseil par mail et courrier, conseil qui n’a pas informé le Tribunal d’une éventuelle décharge.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [T] [V] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 02 juillet 2018.
Monsieur [T] [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 11 juillet 2018, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [T] [V] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017 et leurs accusés réception respectifs, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 28 juin 2018 pour le montant actualisé à la date du 21 juillet 2023 de 1 117 euros (du fait de la régularisation après taxation d’office), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [V] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens et d’allouer à l’URSSAF la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 juin 2018 signifiée en date du 02 juillet 2018, telle que formée par Monsieur [T] [V] ;
VALIDE la contrainte établie le 28 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF pour son montant actualisé de 1 117 (MILLE CENT DIX-SEPT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 117 (MILLE CENT DIX-SEPT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l'[14] la somme de 200 (DEUX CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eau usée ·
- Risque ·
- Air ·
- Ventilation ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Remise en état
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Bien immobilier ·
- Location ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Entrepreneur ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Carrelage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Créanciers
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Nationalité française ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Command ·
- Cadastre
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Principe ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.