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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 14 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
Chambre civile
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : RG n° N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJXW
Madame [J] [A]
C/
E.U.R.L. [E] [K] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S):
Mme [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR(S):
E.U.R.L. [E] [K] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS:
Audience publique du: 03 Mars 2026
DECISION:
En premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de cession du 7 février 2024, Madame [J] [A] a acquis auprès de l’EURL [E] [K] un véhicule d’occasion VOLSKSWAGEN COMBI T3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23 660 €.
L’EURL a fourni un contrôle technique daté du 13 janvier 2024, lequel fait état de deux défaillances mineures.
Par courrier du 14 juin 2024, Madame [J] [A] a indiqué à l’EURL [E] [K] la présence de défauts sur le véhicule acheté et demandé la prise en charge des frais de réparation déjà engagés et ceux à venir.
Par courrier du 17 juin 2024, la société [E] [K] a opposé son refus de prise en charge les réparations, estimant que le véhicule avait été vendu en état de fonctionnement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Madame [J] [A] a assigné l’EURL [E] [K] par-devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 3 février 2026. A cette date, le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle il a été effectivement plaidé.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation signifiée le 12 janvier 2026, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [A] demande au tribunal, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise judiciaire, désigner tel expert il plaira à Madame le Président avec pour mission de convoquer les parties, se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule sis10, [Adresse 3], ou dans un garage que l’expert aura choisi pour procéder à l’expertise, prendre connaissance des pièces contractuelles, de visiter le véhicule, faire un historique de celui-ci, décrire les désordres affectant la voiture, décrire leur cause, se prononcer sur l’existence de vices cachés, chiffrer le coût des réparations, se prononcer sur la responsabilité du vendeur et faire toute constatation utile à la solution du litigeRéserver les dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait valoir que peu de temps après son acquisition, ce dernier s’est avéré défectueux, comportant plusieurs désordres dont elle n’a pas pu se rendre compte lors de la vente.
Elle soutient que, malgré une tentative amiable de résolution du litige auprès du vendeur, celui-ci a refusé de prendre en charge les réparations. Elle expose être contrainte d’ester en justice et sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’EURL [E] [K] demande au tribunal de :
Débouter Madame [A] de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise, La condamner à payer à la Société [E] [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.Subsidiairement,
Sous les plus expresses réserves d’usage et sans reconnaître quelque responsabilité que ce soit,
Il est demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Donner acte à la société [E] [K] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse,Juger que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de Madame [J] [A], Réserver les dépens.La société défenderesse conclut au rejet de la demande d’expertise de Madame [A] fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle rappelle avoir vendu un véhicule d’occasion âgé de près de quarante ans, en parfait état de fonctionnement et conforme à ses obligations légales.
Elle reproche à la demanderesse de ne pas apporter la preuve des désordres allégués, lesquels relèvent pour la plupart de défauts mineurs ou apparents, inhérents à l’ancienneté du véhicule et exclus de toute garantie. Elle rappelle que l’expertise sollicitée ne saurait suppléer la carence de preuve de la demanderesse.
À titre subsidiaire, si la mesure devait être ordonnée, la société formule des réserves dans le cas d’une potentielle poursuite judiciaire. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
À toutes fins utiles, il sera rappelé que les diverses demandes de « dire et juger que », « donner acte » ou « constater que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes principalesAux termes de l’alinéa 1 de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
Un litige potentiel à objet et un/des fondement(s) suffisamment caractérisé(s), Une prétention non manifestement vouée à l’échec, La pertinence des faitsL’utilité de la preuve.Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir mais il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Enfin, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, Madame [J] [A] verse aux débats de nombreuses pièces établissant l’existence d’un différend réel et suffisamment caractérisé portant sur le véhicule acquis auprès de la société [E] [K] :
Le certificat de cession et la facture du 7 février 2024,Le récépissé de déclaration d’achat de l’EURL du 8 novembre 2023,Le contrôle technique du 13 janvier 2024, certes avec un avis favorable, mais mentionnant déjà deux défaillances mineures,Une liste détaillée de désordres arrêtée au 31 mai 2024, accompagnée de photographies,Un courrier amiable du 14 juin 2024 adressé au vendeur pour solliciter la prise en charge des réparations,Et enfin une facture de 283,86 € relative à des premiers frais de remise en état.Il ressort de ces éléments, et notamment des photographies produites, que le véhicule présente des défauts multiples, touchant à divers éléments mécaniques et esthétiques. Si la défenderesse souligne l’ancienneté du véhicule et le caractère apparent de certains désordres, il n’en demeure pas moins que ces constats doivent être examinés par un expert afin de déterminer leur origine, c’est-à-dire s’il s’agit d’une usure normale ou non.
Par conséquent, au vu des éléments et documents produits qui attestent que la voiture subit des dysfonctionnements dont l’origine reste à déterminer, Madame [A] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Les limites de la mission figureront dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur les demandes subsidiairesSur la demande de l’EURL [E] [K]
L’EURL [E] [K] demande que lui soit réservée la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, qui ne sont pas déterminées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par l’EURL [E] [K].
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Madame [A] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera provisoirement les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’une procédure en référé est par nature exécutoire par provision, conformément à l’article 484 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE une mesure d’expertise entre d’une part Madame [J] [A] d’autre part l’EURL [E] [K] sur le véhicule d’occasion VOLSKSWAGEN COMBI T3 immatriculé [Immatriculation 1]
COMMET pour y procéder
[H] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5],
Email : [Courriel 1]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
Se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;Se faire communiquer tous documents utiles,Rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;Examiner le véhicule en cause ; Décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; à défaut, évaluer le préjudice subi sur la base des éléments constatés Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de 9 mois courant à compter de l’avis de consignation dont l’original sera adressé au greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;RAPPELLE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DESIGNE que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 2000 EUROS (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [J] [A], avant le 01 juin 2026, étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
CONDAMNE provisoirement Madame [J] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le Juge des référés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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