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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me MOMPEYSSIN Adrien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KYLIX DOMUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [C] [D]
né le 26 Septembre 1968 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [D]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 22 août 2024, avec prise d’effet au 2 septembre 2024, l’EURL KYLIX DOMUS a donné à bail à Monsieur [M] [D] un bien à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 710 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par actes sous signature électronique du 22 août 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes qui seraient dues par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.R.L KYLIX DOMUS a fait signifier à Monsieur [M] [D] par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 3.297 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié aux cautions le 5 février 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 mai 2025, la S.A.R.L KYLIX DOMUS a fait assigner Monsieur [M] [D] ainsi que Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D], en leur qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de :
— juger que la clause résolutoire est acquise au 14 mars 2025,
— prononcer la résiliation du bail au 14 mars 2025,
— condamner in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] au paiement de la somme de 3.685 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mars 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros à compter du 14 mars 2025,
— condamner in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 31 juillet 2025, la S.A.R.L KYLIX DOMUS, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiquant que le locataire a quitté les lieux.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par la présidente avant la clôture des débats, la S.A.R.L KYLIX DOMUS a adressé le titre de propriété du logement objet du présent litige en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.R.L KYLIX DOMUS justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 22 août 2024 contient une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers six semaines après un commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.297 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux soit jusqu’au 18 juillet 2025, au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit 780 euros et de condamner Monsieur [M] [D] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [M] [D] reste devoir la somme de 5.343,88 euros, à la date du 2 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [M] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [M] [D] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.343,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’expulsion
Monsieur [M] [D] ayant quitté les lieux le 18 juillet 2025 et un procès-verbal de constat de sortie ayant été établi contradictoirement, il sera constaté que la demande tendant à obtenir son expulsion est devenue sans objet.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre des cautions
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement des cautions signés par Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de la somme de 9.360 euros.
Le commandement de payer délivré au locataire le 30 janvier 2025 leur a été signifié le 5 février 2025.
En conséquence, Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] seront condamnés in solidum avec Monsieur [M] [D] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D], qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L KYLIX DOMUS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2024 entre la S.A.R.L KYLIX DOMUS et Monsieur [M] [D] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 13 mars 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [M] [D] a quitté les lieux et que la demande tendant à obtenir son expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] à verser à la S.A.R.L KYLIX DOMUS, à titre provisionnel, la somme de cinq mille trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes (5.343,88 euros), décompte arrêté au 2 mai 2025 incluant la mensualité de mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer avec charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit sept cent quatre-vingts euros (780 euros), à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au 18 juillet 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] à verser à la S.A.R.L KYLIX DOMUS une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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