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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 janv. 2025, n° 24/10919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Janvier 2025
MINUTE : 24/1310
RG : N° 24/10919 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ EDOUARD VAILLANT 14-16
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me BOUHASSIRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société EDOUARD VAILLANT 14-16 et Mme [F] [I] à la date du 18 octobre 2023,
— condamné Mme [I] à payer, à titre provisionnel, à la société EDOUARD VAILLANT 14-16 lasomme de 9.152,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme de 7.281,22 euros et à compter du 1er novembre 2023,
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de la dette par mensualités de 100 euros en sus des loyers courants puis par mensualités de 200 euros à compter du 1er janvier 2025 et par mensualités de 350 euros à compter du 1er janvier 2026,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet.
Cette ordonnance a été signifiée et remise à Mme [I] par acte du 10 avril 2024.
Par acte du 23 mai 2024, la SNC EDOUARD VAILLANT 14-16 a fait signifier à Mme [I] un commandement de quitter le logement situé [Adresse 2] avant le 23 juillet 2024.
Par acte du 22 octobre 2024, Mme [I] a fait assigner la société EDOUARD VAILLANT 14-16 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— constater la nullité des mesures d’exécution et des commandements de quitter les lieux,
— constater la caducité des mesures d’exécution et des commandements de quitter les lieux,
— prononcer l’arrêt de toute mesure d’exécution,
* à titre subsidiaire :
— lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux et trouver un logement,
* en tout état de cause :
— condamner la société EDOUARD VAILLANT 14-16 à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée, à la demande de Mme [I], au 9 décembre2024.
A cette audience, Mme [I] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux est nul motif pris qu’il ne respecte pas le formalisme nécessaire et ne mentionne pas les faits à l’origine de sa délivrance. Elle en déduit que le commandement est caduque et que la défenderesse est de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au soutien de sa demande en délai, qu’elle a deux enfants et qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société EDOUARD VAILLANT 14-16 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [I] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la régularité du commandement de quitter les lieux et soutient que les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés, l’indemnité d’occupation du mois de mai 2024 ayant été tardivement et partiellement payée.
Elle se prévaut de sa bonne foi et indique qu’elle avait donné son accord aux délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection en dépit d’une dette locative élevée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, il ressort de la lecture et de l’analyse du commandement de quitter les lieux signifié à la personne de Mme [I] le 23 mai 2024, que cet acte :
— indique le titre exécutoire en vertu duquel l’expuslion est poursuivie, soit l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN le 3 avril 2024,
— désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY comme juridiction devant laquelle l’expulsion peut être contestée,
— indique que les locaux devont être libérés au plus tard le 23 juillet 2024,
— avertit que passée cette date, il sera procédé à l’expulsion.
Ce commandement est ainsi conforme aux dispositions de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, la demande en nullité de cet acte formée par Mme [I] n’est pas fondée. Elle en sera déboutée.
Sur la caducité du commandement
Si Mme [I] soutient qu’elle a respecté les délais de paiement tels que fixés par le juge des contentieux de la protection, force est de constater, à la lecture du décompte des sommes dues, que l’indemnité d’occupation n’est pas payée dans son intégralité et qu’il n’est mentionné aucun paiement tendant à l’apurement de la dette locative, en augmentation.
Dès lors, la demande en caducité du commandement de quitter les lieux n’est pas justifiée et Mme [I] en sera également déboutée.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, Mme [I] justifie qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’elle a deux enfants de 7 et 9 ans ; qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable.
Il ressort du décompte produit par la société défenderesse que l’allocation de logement est versée entre les mains de la propriétaire depuis le mois de juin 2024 et que Mme [I] a partiellement repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En l’absence d’élément afférent à la situation financière de la société EDOUARD VAILLANT 14-16 et alors que les paiements effectués par Mme [I] pour le règlement de l’indemnité d’occupation attestent de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu, compte tenu desdifficultés de relogement de la demanderesse, prioritaire DALO depuis 2022, et afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire, de lui accorder un délai de 6 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025, pour rester dans le logement litigieux.
Sur les dommages-intérêts
Les demandes en nullité et caducité du commandement de quitter les lieux ayant été rejetées, il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de statuer sur les dommages-intérêts sollicités en indemnisation des préjudices moraux et matériels dont se prévaut Mme [I].
Il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Mme [F] [I] de ses demandes en nullité et caducité du commandement de quitter les lieux,
DIT Mme [F] [I] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts,
ACCORDE à Mme [F] [I] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 13 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT que Mme [F] [I] devra quitter les lieux le 13 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 13 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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