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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLOISONS 54 c/ S.A.S. KHOR IMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00442 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC74
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLOISONS 54, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° B 392 659 744, dont le siège social est sis 20, Rue Robert Schumann – 54850 MESSEIN
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201, Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE
S.A.S. KHOR IMMO, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 802 980 185, dont le siège social est sis 1, Rue Jean Louis Etienne – 57146 WOIPPY
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SARL CLOISONS 54 a assigné la SAS KHOR IMMO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 441-10 du code de commerce.
Par dernières conclusions du 23 mars 2024, la SARL CLOISONS 54 demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER la SARL CLOISONS 54 régulière, recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS KHOR IMMO au paiement des factures suivantes impayées :
* solde chantier JARVILLE : 8 941,94 euros
* solde retenue de garantie chantier JARVILLE : 1 170,76 euros
* Solde chantier UCKANGE : 4 368,02 euros
* solde retenue de garantie chantier UCKANGE : 2 348,40 euros
* solde chantier AMNEVILLE : 24 273 euros
* solde retenue de garantie AMNEVILLE : 1 650 euros
Soit un total de 43 352,12 euros TTC
— CONDAMNER la SAS KHOR IMMO aux intérêts de retard au taux de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture
— CONDAMNER la SAS KHOR IMMO au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée
— CONDAMNER la SAS KHOR IMMO au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS KHOR IMMO aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier du 2 décembre 2019 ainsi que les coûts qu’exigeraient d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
Elle expose les moyens suivants :
En 2018 et 2019, la SAS KHOR IMMO, maître d’ouvrage de trois progammes de construction, a signé avec la SARL CLOISONS 54, exerçant une activité de plâtrerie :
1) Le 5 décembre 2018 un marché de travaux n° 4956 concernant le lot cloisons et placo pour la Maille 1 (Bâtiments I,J,K) et la Maille 2 (Bâtiment H et L) du programme de construction d’une résidence à JARVILLE LA MALGRANGE (« Pré Jean Fontenier »), pour un prix forfaitaire global de 88 800 euros TTC (50 416 euros pour Maille 1 et 38 383,74 pour Maille 2)
Six factures ont été émises, dont les trois dernières n’ont pas été réglées, pour un montant de 8 941,94 euros.
De plus, une retenue de garantie de 5 % non contractuelle, imposée par KHOR IMMO unilatéralement a posteriori, n’a pas été réglée (5 786,77 euros TTC)
Le juge des référés, par ordonnance du 4 janvier 2022, a alloué à CLOISONS 54 une provision (à déduire) de 3 996, 01 euros, soit un solde au titre des retenues de garanties de 1 790,76 euros.
KHOR IMMO soutient que des réserves émises sur ce chantier n’auraient pas été levées, et que les livraisons et procès-verbaux de réception avec réserves dateraient de la fin de l’année 2019.
Pourtant, elle a vendu l’intégralité des lots à des acquéreurs.
KHOR IMMO produit une demande d’autorisation d’avenant de 1 740 € avec un devis de la société AQUALIPLATRE concernant le logement H1 (pièce n°3), ainsi qu’un devis de Ia société AQUALIPLATRE de 1740 € concernant le logement H3, et enfin une demande d’autorisation d’avenant d’un montant de 2 200 € HT avec une facture AQUALIPLATRE du 26 octobre 2020 concernant les Iogements I2, J1, J2, L1 et L2.
Or, le logement H1 ne fait pas partie du marché attribué à CLOISONS 54, qui avait en charge les logements Maille 2 IJK et MY2 H et L.
La facture AQUALIPLATRE du 26 octobre 2023 ne concerne pas CLOISONS 54, s’agissant du logement H2, du logement J2 et du logement L1 qui ne Iui sont pas attribués.
Enfin, le procès- verbal de réception avec quelques réserves du 26 novembre 2019 relatif au « Pré Jean Fontenier » a été signé Iors des opérations de réception.
Quatre entreprises seulement étaient présentes dont CLOISONS 54, et au vu de cette pièce, les réserves apposées par le maître d’oeuvre pour cet ouvrage, s’agissant de CLOISONS 54, ne portaient que sur une fourniture de clés ou à défaut d’un cylindre concernant de surcroit un bâtiment qui ne faisait pas partie des lots attribués à CLOISONS 54 (K2).
2) Le 18 mars 2019 un marché de travaux n° 4679-1 concernant le lot cloisons et placo pour la Maille 3 (Bâtiments E,F,I) du programme de construction d’une résidence à UCKANGE (« Le Clos des Tilleuls ») pour un prix forfaitaire global de 46 968 euros TTC.
Trois factures ont été émises, la dernière, d’un montant de 4 368,02 euros TTC (déduction faite d’une retenue de garantie de 5%), n’étant pas réglée.
La retenue de garantie de 2 348,40 euros TTC n’a pas non plus été réglée selon la demanderesse.
La SAS KHOR fait état de réserves qui auraient été émises lors de la réception, relatives à des réglages de portes et de serrures, alors que CLOISONS 54 était en charge du lot « cloisons et placo » et non menuiseries.
Elle fait également état de comptes-rendus de chantier des 29 juillet 2019 et 27 août 2019 qui démontreraient que CLOISONS 54 n’a jamais réalisé les travaux de finition, alors que ces « réserves » ne concernent que des détails tels que « joints à la suisse à poser sur une porte de garage », « morceaux de faux-plafonds non plaqués », « acryliques non réalisés », serrures de portes de garages bloquées sur le 11 et remettre des clés des portes de distribution et des portes de garage « , » joints acryliques sous les plinthes, autour des menuiseries, à réaliser, poser des seuils à la suisse sous les portes communicantes avec les garages « , et » terminer les enduits ".
La SAS KHOR prétend qu’une entreprise tierce est intervenue.
Pour éviter de payer les sommes qui restent dues par rapport au marché, Ia SAS KHOR IMMO produit une demande d’autorisation d’avenant d’un montant de 560 € HT avec une facture émanant de Ia société FC BATIMENT d’un montant de 672 € TTC.
Cette facture concerne les cloisons de 80 cm en hydro-pavillon à reprendre pour les appartements G1 et G3 et un habillage WC dans le pavillon H1.
Or, ces lots n’étaient pas attribués à CLOISONS 54 dans le marché signé.
La SAS KHOR IMMO produit une deuxième demande d’autorisation d’avenant pour une somme de 800 € HT, avec un devis du 31 juillet 2019 émanant de l’entreprise de plâtrerie COELI pour une reprise de bandes de finitions sur faux plafond et une reprise acrylique sur 6 logements, sans précision quant aux bâtiments concernés.
3) Le 25 avril 2019 un marché de travaux n° 47420-1 concernant les lots menuiseries intérieures et cloisons et placo pour la Maille 3 (Bâtiment J) du programme de construction d’une résidence à AMNEVILLE (« Les Terres Blanches ») pour un prix forfaitaire global de 27 600 euros TTC.
Six factures ont été émises, dont 5, pour un montant total de 24 273 euros TTC (déduction faite d’une retenue de garantie de 5%), n’aurait pas été réglées selon la demanderesse.
Les retenues de garantie de 1 650 euros TTC n’auraient pas non plus été réglées selon la demanderesse.
La SAS KHOR IMMO indique que les travaux auraient été réceptionnés avec réserves, notamment en ce que le chantier serait demeuré inachevé entre les 16 et 23 juillet 2019.
Elle indique également la non-réalisation de travaux au niveau de plinthes et de clenches.
Toutefois, le procès-verbal d’huissier établi le 2 décembre 2019 fait état de l’achèvement du chantier.
La SAS KHOR prétend qu’une entreprise tierce est intervenue sans en justifier.
CLOISONS 54 note que l’ensemble des prestations prétendument non réalisées et qui sont à l’évidence des vices apparents puisqu’ils ont été mentionnés dans les procès-verbaux de réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne peut être mise en œuvre que dans le délai de un an à compter de la réception ou de la prise de possession (1648 code civil).
La SAS KHOR n’a jamais engagé d’action contre elle, ni sollicité un référé expertise, qui aurait suspendu la prescription.
La SAS KHOR IMMO, produit une pièce N°3 nommée « Ordre de services et devis d’entreprise tierce », difficilement exploitable et qui n’établit pas que la SARL CLOISONS 54 soit débitrice à son égard.
Pour tenter d’étabIir la preuve que la SARL CLOISONS 54 n’est pas créancière en dépit des factures produites, et dont les montants ne sont pas contestés au fond, la SAS KHOR IMMO produit un devis du 2 septembre 2019 de 3 320 € HT émanant de AQUALIPLATRE, mais ce devis ne précise pas les logements dans lesquels elle doit intervenir.
La SAS KHOR IMMO produit encore une facture d’une entreprise SBOYA du 8 décembre 2020 et qui a, au titre des levées des réserves de l’opération, facturé à la SAS KHOR IMMO une somme de 14 340 € TTC.
Sur les 13 logements mentionnés, un seul concernerait éventuellement Ie lot attribué à Ia SARL CLOISONS 54.
En effet, il résulte du marché de travaux concernant AMNEVILLE LES THERMES (pièce N°7 demandeur), que Ia Maille 1G est non-attribuée à CLOISONS 54 et la Maille 2H est également non-attribuée à CLOISONS 54.
Seule Ia Maille J3 Iui est attribuée.
Ne sont pas concernées les reprises J2, J4, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, O1 et O2, qui font partie de Ia facture SBOYA.
Avant que les relations ne se tendent entre les parties, KHOR IMMO avait, par mail du 7 novembre 2019, validé un bon à payer à hauteur de 10 289,16 euros pour la plâtrerie et de 1 185,19 euros pour la menuiserie, soit un total de 11 474,35 euros, preuve que les travaux ont nécessairement été réalisés, sans quoi la SAS n’aurait pas émis ce bon à payer.
Enfin, la SAS KHOR a vendu l’ensemble des lots, attestant ainsi de l’achèvement des travaux.
Suite à une altercation avec le maître d’oeuvre, ce dernier aurait indiqué à CLOISONS 54 qu’il ne validerait jamais les factures et certificats de paiement, ce qui s’est effectivement passé.
Le 12 novembre, le maître d’oeuvre a sollicité de CLOISONS 54 la communication du décompte plâtrerie et menuiserie, qui ne correspondait pas selon lui au bon à payer émis par KHOR.
La SAS KHOR ne sollicite pas la condamnation de CLOISONS 54 à payer les soi-disant reprises, se sachant prescrite dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par dernières conclusions du 23 mai 2024, la SAS KHOR IMMO demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société CLOISONS 54 de sa demande de paiement
— REJETER toutes demandes plus amples et contraires
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CLOISONS 54 à verser à la société KHOR IMMO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle expose les moyens suivants :
— S’agissant du chantier de JARVILLE :
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, et la SARL CLOISONS 54 n’est jamais réintervenue afin de lever les réserves, malgré des mises en demeure de réintervenir qui lui ont notamment été adressées par courriers des 17 Décembre 2019, 23 Décembre 2019, 14 Janvier 2020, 11 Mai 2020, 19 Mai 2020,
L’avenant conclu avec la société OS CONSTRUCTION le 7 Octobre 2020, pour un montant de 1740 euros HT, concerne bien la reprise des réserves du lot H1, qui fait bien partie du bâtiment H (maille 2), dont la SARL CLOISONS 54 avait la charge.
Il en va de même de l’avenant conclu avec la société AF QUALIPLATRE le 28 Septembre 2020, lequel concerne le logement H1.
L’analyse est identique en ce qui concerne le logement H3.
Un avenant a enfin été conclu le 9 Juillet 2020 pour un montant de 2200 euros HT pour les logements I2, J1, J2, L1, et L2
La SARL CLOISONS 54 prétend ne pas être concernée pas ces logements alors même que le contrat conclu entre les parties est clair.
Surtout, la SARL CLOISONS 54 n’établit pas avoir levé les réserves et ne produit aucun quitus d’intervention, alors qu’elle a pourtant été mise en demeure de s’exécuter, et la Société KHOR IMMO a dû pallier à sa carence en mandatant des entreprises tierces.
La SARL CLOISONS 54 n’étant en réalité jamais réintervenue, ne saurait prétendre au paiement du solde du marché.
— S’agissant du chantier de UCKANGE (programme « Le Clos des Tilleuls ») :
S’agissant du lot « cloisons et placo » la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 4368,02 euros TTC.
Les courriers de mise en demeure adressés à la SARL CLOISONS 54, et le compte-rendu de chantier du 16 Juillet 2019 démontrent sa carence.
Le compte-rendu du 23 Juillet suivant fait apparaître que la SARL CLOISONS 54 a été mise en demeure de réaliser des travaux suivants sous huitaine.
Le compte-rendu du 27 Août 2019 démontre que la SARL CLOISONS 54 n’est jamais réintervenue.
Pire, ce compte-rendu et les compte-rendu ultérieurs démontrent que la société KHOR IMMO a dû faire intervenir une entreprise tierce.
— S’agissant du chantier de AMNEVILLE (programme « Les Terres blanches ») :
La SARL CLOISONS 54 était titulaire du lot « cloisons et placo ».
La SARL CLOISONS 54 a été mise en demeure de lever les réserves par courriers des 20 Décembre 2019 et 11 Mai 2020.
Les comptes-rendus de chantier des 29 juillet 2019 et 26 Août 2019 démontrent que CLOISONS 54 était mise en demeure de réaliser des travaux.
Le compte-rendu du 23 Septembre 2019 fait apparaître qu’une entreprise tierce lui a été substituée.
CLOISONS 54 est donc mal fondée à se prévaloir d’un constat d’huissier du 2 décembre 2019 puisqu’à cette date, la société KHOR IMMO a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce en ses lieux et place.
La SARL CLOISONS 54 feint de ne pas être concernée par les travaux de reprise réalisés par des entreprises tierces, alors que le marché conclu l’excluait des bâtiments G et H mais pas du bâtiment J.
La SAS KHOR a dû conclure un avenant le 9 Septembre 2019 avec la société OS CONSTRUCTION aux fins de reprise des logements du bâtiment J, pour un montant de 3320 euros HT.
Puis, elle a dû conclure un avenant avec la société AF QUALIPLATRE le 2 Septembre 2019, pour un montant de 3984 euros.
Si sur cette facture, les logements du bâtiment « J » ne sont pas mentionnés, le tribunal observera que les travaux commandés auprès de la société AF QUALIPLATRE correspondent aux travaux non-effectués par la SARL CLOISONS 54 d’après les comptes-rendus de chantier.
Là encore, la SARL CLOISONS 54 ne justifie pas de quitus ou de bons d’intervention.
Le maître d’ouvrage ne règle les factures que sur présentation d’un certificat de paiement établi par le maître d’oeuvre.
Or, la SARL CLOISONS 54 ne produit aucun certificat de paiement, ni aucun document qui attesterait de la réalisation effective des prestations dont elle demande le paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
S’agissant de la demande principale de la société SARL CLOISONS 54 en paiement de travaux à hauteur de 43 352,12 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 prévoit que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation "
1) S’agissant du chantier de JARVILLE LA MALGRANGE (« Pré Jean Fontenier »)
Un marché de travaux n° 4956 a été signé le 5 décembre 2018 concernant le lot cloisons et placo pour la Maille 1 (Bâtiments I,J,K) et la Maille 2 (Bâtiment H et L) pour un prix forfaitaire global de 88 800 euros TTC (50 416 euros pour Maille 1 et 38 383,74 pour Maille 2).
La SARL CLOISONS 54 demande au titre de ce chantier le paiement de :
* solde chantier JARVILLE : 8 941,94 euros
* solde retenue de garantie chantier JARVILLE : 1 170,76 euros
Le contrat prévoit un paiement échelonné à l’entreprise :
— 25 % au stade 1 « Plafonds »,
— 65 % au stade 2 « Achèvement »,
— 10 % au stade 3 « Réception définitive ».
Le contrat indique que le certificat de paiement sera établi par le maître d’oeuvre ([O] [L]), que l’entrepreneur sera payé « une fois déduits les retenues de garantie éventuelles, le pourcentage de compte prorata et les pénalités de retard », et que « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
Il précise encore que " La dernière facture du marché prendra en compte négativement ou positivement le solde du compte prorata et les autres sommes qui pourraient être dues par l’entreprise (pénalités etc.…) (….) Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre ".
Il prévoit encore que « En accord avec la norme, la réception n’interviendra qu’à l’achèvement définitif des logements indiqués dans ce marché. Le paiement des 10 % interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
Il ressort des pièces produites que CLOISONS 54 a adressé à KHOR IMMO deux premières factures le 12 avril 2019 correspondant au stade 1 de 25 % pour les mailles 1 et 2.
Elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Ces factures ont été réglées par KHOR.
Elle a ensuite adressé à KHOR le 23 mai 2019 les deux factures des mailles 1 et 2 correspondant au stade 2 Achèvement, desquelles elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Ces factures ont été réglées par KHOR.
Elle produit les dernières factures correspondant au stade 3 (10%) sur lequel est indiqué « non payé », pour un montant total de 8 941,94 euros.
Elle produit un procès-verbal de réception de travaux du 26 novembre 2019 relatif à la Maille 1 (Bâtiments I,J,K) uniquement, duquel il ressort que la réserve la concernant est minime (« Nous fournir clé de la porte isolante ou remplacer le cylindre »).
Toutefois, KHOR produit des mises de demeure envoyées à CLOISONS 54 entre février et mai 2020 relatives à ce chantier, mises en demeure qui concernent bien les bâtiments H et J, et par lesquelles KHOR demande à CLOISONS 54 de se rapprocher du maître d’oeuvre et de lever les réserves.
Aux termes des dernières mises en demeure des 22 mai 2020 et 18 juillet 2020, KHOR indique à CLOISONS 54 que compte tenu de l’inexécution de ses obligations, elle s’oppose à libérer la retenue de garantie du marché.
S’agissant du solde réclamé par CLOISONS 54, cette dernière ne justifie pas de la certitude de sa créance, celle-ci ne pouvant être exigible, au vu des dispositions contractuelles, que dans la circonstance suivante : « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
De plus, le contrat précise, s’agissant de la dernière facture du marché (le cas d’espèce), que « Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre », et que « Le paiement des 10 % interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
En l’espèce, CLOISONS 54 ne produit pas de documents établis par le maître d’oeuvre, attestant de la réception définitive et donc de la réalité des prestations réalisées après réserves.
S’agissant de la retenue de garantie, si le contrat l’évoque sans en fixer le pourcentage, CLOISONS 54 l’a elle-même prévue dans ses factures des stades 1 et 2, et ne peut donc se targuer de son inexistence contractuelle (L’article 1361 du code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».)
En outre, la jurisprudence a précisé les hypothèses dans lesquelles la retenue de garantie doit être restituée à l’entreprise :
— si la réception est prononcée sans réserves ;
— lorsque les réserves ont été levées ;
— même en l’absence de levée de réserves, s’il n’y a pas eu d’opposition motivée ;
— si la réception est intervenue depuis plus d’un an (sauf en cas d’opposition motivée)
Ainsi, seule une opposition motivée du maître d’ouvrage (notifiée par lettre recommandée) justifie la conservation de la retenue de garantie au-delà du délai légal d’un an.
En l’espèce, la société KHOR produit les courriers recommandés pour les trois chantiers adressés à CLOISONS 54, aux termes desquels elle indique que les obligations contractuelles n’étant pas remplies, elle ne libèrera pas la retenue de garantie.
2) S’agissant du chantier de UCKANGE (« Le Clos des Tilleuls »)
Un marché de travaux n° 4679-1 a été signé le 18 mars 2019 concernant le lot cloisons et placo pour la Maille 3 (Bâtiments E,F,I) pour un prix forfaitaire global de 46 968 euros TTC.
La SARL CLOISONS 54 demande à ce titre le paiement de :
* Solde chantier UCKANGE : 4 368,02 euros
* Solde retenue de garantie chantier UCKANGE : 2 348,40 euros
Le contrat prévoit un paiement échelonné à l’entreprise :
— 25 % au stade 1 « Plafonds »,
— 65 % au stade 2 « Achèvement »,
— 10 % au stade 3 « Réception définitive ».
Le contrat indique que le certificat de paiement sera établi par le maître d’oeuvre ([O] [L]), que l’entrepreneur sera payé « une fois déduits les retenues de garantie éventuelles, le pourcentage de compte prorata et les pénalités de retard », et que « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
Il précise encore que " La dernière facture du marché prendra en compte négativement ou positivement le solde du compte prorata et les autres sommes qui pourraient être dues par l’entreprise (pénalités etc.…) (….) Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre ".
Il prévoit encore que « En accord avec la norme, la réception n’interviendra qu’à l’achèvement définitif des logements indiqués dans ce marché. Le paiement du solde hors retenues de garantie interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
Il ressort des pièces produites que CLOISONS 54 a adressé à KHOR IMMO une première facture le 20 mars 2019 correspondant au stade 1 de 25 %.
Elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Cette facture a été réglée par KHOR.
Elle a ensuite adressé à KHOR le 16 avril 2019 une facture correspondant au stade 2 Achèvement, de laquelle elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Cette facture a été réglée par KHOR.
Elle produit la dernière facture correspondant au solde, sur laquelle est indiqué « facture restant due », pour un montant total de 4 368,02 euros.
KHOR produit des mises de demeure envoyée à CLOISONS 54 entre septembre et décembre 2019, mises en demeure qui concernent bien les bâtiments E et I, et par lesquelles KHOR demande à CLOISONS 54 de se rapprocher du maître d’oeuvre et de lever les réserves, faute de quoi elle fera intervenir une entreprise tierce.
Aux termes d’un dernier courrier du 22 janvier 2020, KHOR indique à CLOISONS 54 que compte tenu de l’inexécution de ses obligations, elle s’oppose à libérer la retenue de garantie du marché.
KHOR joint les compte-rendu de chantiers faisant état de travaux restant à réaliser ou à reprendre.
S’agissant du solde réclamé par CLOISONS 54, cette dernière ne justifie pas de la certitude de sa créance, celle-ci ne pouvant être exigible, au vu des dispositions contractuelles, que dans la circonstance suivante : « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
De plus, le contrat précise, s’agissant de la dernière facture du marché (le cas d’espèce), que « Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre », et que « Le paiement des 10 % interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
En l’espèce, CLOISONS 54 ne produit pas de documents établis par le maître d’oeuvre, attestant de la réception définitive et donc de la réalité des prestations réalisées après réserves.
S’agissant de la retenue de garantie, si le contrat l’évoque sans en fixer le pourcentage, CLOISONS 54 l’a elle-même prévue dans ses factures des stades 1 et 2, et ne peut donc se targuer de son inexistence contractuelle (L’article 1361 du code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».)
En outre, la jurisprudence a précisé les hypothèses dans lesquelles la retenue de garantie doit être restituée à l’entreprise :
— si la réception est prononcée sans réserves;
— lorsque les réserves ont été levées ;
— même en l’absence de levée de réserves, s’il n’y a pas eu d’opposition motivée ;
— si la réception est intervenue depuis plus d’un an (sauf en cas d’opposition motivée)
Ainsi, seule une opposition motivée du maître d’ouvrage (notifiée par lettre recommandée) justifie la conservation de la retenue de garantie au-delà du délai légal d’un an.
En l’espèce, la société KHOR produit les courriers recommandés pour les trois chantiers adressés à CLOISONS 54, aux termes desquels elle indique que les obligations contractuelles n’étant pas remplies, elle ne libèrera pas la retenue de garantie.
3) S’agissant du chantier de AMNEVILLE (« Les Terres Blanches »)
Un marché de travaux n° 47420-1 a été signé le 25 avril 2019 concernant les lots cloisons et placo pour la Maille 3 (Bâtiment J) pour un prix forfaitaire global de 27 600 euros TTC.
La SARL CLOISONS 54 demande à ce titre le paiement de :
* solde chantier AMNEVILLE : 24 273 euros
* solde retenue de garantie AMNEVILLE : 1 650 euros
Le contrat prévoit un paiement échelonné à l’entreprise :
— 25 % au stade 1 « Plafonds »,
— 65 % au stade 2 « Achèvement »,
— 10 % au stade 3 « Réception définitive ».
Le contrat indique que le certificat de paiement sera établi par le maître d’oeuvre ([O] [L]), que l’entrepreneur sera payé « une fois déduits les retenues de garantie éventuelles, le pourcentage de compte prorata et les pénalités de retard », et que « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
Il précise encore que " La dernière facture du marché prendra en compte négativement ou positivement le solde du compte prorata et les autres sommes qui pourraient être dues par l’entreprise (pénalités etc.…) (….) Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre ".
Il prévoit encore que « En accord avec la norme, la réception n’interviendra qu’à l’achèvement définitif des logements indiqués dans ce marché. Le paiement du solde hors retenues de garantie interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
Il ressort des pièces produites que CLOISONS 54 a adressé à KHOR IMMO une première facture le 3 juin 2019 correspondant au stade 1 de 25 %.
Elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Cette facture a été réglée par KHOR.
Elle a ensuite adressé à KHOR le 17 juin 2019 une facture correspondant au stade 2 Achèvement, de laquelle elle a elle-même déduit une retenue de garantie de 5 %.
Cette facture a été réglée par KHOR.
Elle produit la dernière facture correspondant au solde, sur laquelle est indiqué « non payée », pour un montant de 6 417 euros.
Elle produit également des factures correspondant aux stades 1, 2 et solde, mais celles-ci sont en lien avec un « LOT MENUISERIES INTERIEURES » « Acte d’engagement 47413-1 ».
Or, cet acte d’engagement n’est pas produit.
Elle joint un constat d’huissier du 2 décembre 2019 réalisé à sa demande, lequel indique que les cloisons et menuiseries intérieures des bâtiments J1, J2, J3 et J4 sont réalisées.
Toutefois, comme indiqué infra, elle ne produit pas d’acte d’engagement pour le lot menuiserie.
En outre, ce constat ne détermine pas qui a réalisé les travaux.
La société KHOR produit les mises en demeure adressées à CLOISONS 54 et les compte-rendu de chantier afférents.
S’agissant du solde réclamé par CLOISONS 54, cette dernière ne justifie pas de la certitude de sa créance, celle-ci ne pouvant être exigible, au vu des dispositions contractuelles, que dans la circonstance suivante : « seul le maître d’oeuvre pourra certifier comme créance certaine, liquide et exigible un état de situation ou une facture ».
De plus, le contrat précise, s’agissant de la dernière facture du marché (le cas d’espèce), que « Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le maître d’oeuvre », et que « Le paiement des 10 % interviendra donc après réception définitive sur la dernière situation établie par le maître d’oeuvre ».
En l’espèce, CLOISONS 54 ne produit pas de documents établis par le maître d’oeuvre, attestant de la réception définitive et donc de la réalité des prestations réalisées après réserves.
S’agissant de la retenue de garantie, si le contrat l’évoque sans en fixer le pourcentage, CLOISONS 54 l’a elle-même prévue dans ses factures des stades 1 et 2, et ne peut donc se targuer de son inexistence contractuelle (L’article 1361 du code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».)
En outre, la jurisprudence a précisé les hypothèses dans lesquelles la retenue de garantie doit être restituée à l’entreprise :
— si la réception est prononcée sans réserves;
— lorsque les réserves ont été levées ;
— même en l’absence de levée de réserves, s’il n’y a pas eu d’opposition motivée ;
— si la réception est intervenue depuis plus d’un an (sauf en cas d’opposition motivée)
Ainsi, seule une opposition motivée du maître d’ouvrage (notifiée par lettre recommandée) justifie la conservation de la retenue de garantie au-delà du délai légal d’un an.
En l’espèce, la société KHOR produit les courriers recommandés pour les trois chantiers adressés à CLOISONS 54, aux termes desquels elle indique que les obligations contractuelles n’étant pas remplies, elle ne libèrera pas la retenue de garantie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL CLOISONS 54 sera déboutée de ses demandes.
S’agissant de la demande de la SARL CLOISONS 54 en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL CLOISONS 54, déboutée de sa demande principale en paiement, sera nécessairement déboutée de sa demande au titre d’une résistance abusive commise par la société KHOR IMMO, outre l’absence de démonstration d’une en faute et d’un préjudice.
Sur les autres demandes
La demanderesse, SARL CLOISONS 54, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE la SARL CLOISONS 54 de ses demandes en paiement
— DÉBOUTE la SARL CLOISONS 54 de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNE la SARL CLOISONS 54 aux dépens de l’instance
— CONDAMNE la SARL CLOISONS 54 à payer à la SAS KHOR IMMO la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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