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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHA3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître LATASTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [H] [M], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 14 mars 2020, Monsieur [K] [M] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 70 mensualités.
Monsieur [K] [M] a peu après déposé une demande de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 novembre 2020. Des mesures imposées sont entrées en vigueur le 27 mai 2021, consistant en un moratoire de 24 mois.
Par courriers des 4 juillet et 22 décembre 2023 (revenus NPAI), la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [K] [M] de régler la somme de 13 832, 83 euros, sous peine de voir constater la caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024 réceptionné par le débiteur, la société FRANFINANCE a mis Monsieur [K] [M] en demeure de lui régler la somme de 13832, 83 euros.
Par acte du 26 juin 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [K] [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [K] [M] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13 832, 83 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2023,
— condamner Monsieur [K] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. (…)
En l’espèce, le contrat a été conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [M].
La société FRANFINANCE ne précise pas à quel titre elle a intérêt et qualité à agir, étant observé que dans son acte d’assignation, elle demande la condamnation du débiteur à régler le solde du crédit à la société SOGEFINANCEMENT.
Il convient par conséquent de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la demanderesse, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation, même si le code de la consommation ne comporte pas de disposition spécifique sur ce point.
Il ne s’agit pas pour le tribunal de relever d’office une irrégularité, mais de s’assurer que l’obligation dont la banque demande le paiement est bien exigible.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure avant déchéance du terme.
Il convient par conséquent de constater que la banque ne justifie pas de l’exigibilité de la créance ; il y a lieu de l’inviter à présenter ses observations sur ce point, ainsi que sur les incidences sur sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, et avant-dire droit :
Soulève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société FRANFINANCE,
Soulève d’office le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme, et partant, d’exigibilité de la créance,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9 heures 30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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