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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUF
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUF
N° de MINUTE : 25/02719
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUF
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([9]) de Seine [Localité 13] a réceptionné un avis de travail initial du 24 août 2023 au nom de M. [C] [F] qui aurait été établi par le docteur [P] [H] et une attestation de salaires au nom de la société [8] mentionnant un salaire mensuel moyen de 3 330 euros.
La docteur [H] a indiqué à la [9] ne pas avoir été à l’origine de l’arrêt de travail de sorte que les indemnités journalières n’ont pas été versées, représentant un préjudice évité de 5 932,29 euros.
Par courrier du 12 mars 2024, la [9] a notifié à M. [F] l’engagement de la procédure des pénalités financières.
Par courrier recommandé du 30 août 2024, la [9] a notifié à M. [F] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, la [9] lui reprochant de lui avoir adressé un faux arrêt de travail pour la période allant du 24 août 2023 jusqu’au 27 décembre 2023 dans le but d’obtenir indûment des indemnités journalières d’une somme de 5 932,29 euros.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2024, la [9] a notifié à M. [F] une pénalité financière d’une somme de 17 796 euros.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 janvier 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la pénalité financière.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
M. [F] demande au tribunal l’annulation de la pénalité et à titre subsidiaire, une remise des pénalités. Il expose qu’il n’a pas transmis de faux arrêts de travail à la [9], que pendant cette période, il travaillait, qu’il n’a pas non plus transmis à la [9] ses bulletins de paie. Il ajoute, qu’en tout état de cause, la [9] ne lui a pas versé ces indemnités.
La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer bien fondée la pénalité financière prononcée le 3 décembre 2024 d’un montant de 17 796 euros,Condamner reconventionnellement M. [C] [F] à lui verser la somme de 17 796 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024,Débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle fait principalement valoir qu’à sa demande, le docteur [H] a attesté ne pas être à l’origine de l’arrêt de travail, que M. [F] n’explique pas comment la personne qui aurait usurpé son identité aurait eu connaissance de ses informations personnelles telles que son adresse postale, son numéro de sécurité sociale et le montant de ses bulletins de salaires qu’il a communiqués à l’appui de son recours. Elle indique également que si les indemnités journalières avaient été versées, elles l’auraient été sur le compte bancaire de M. [F], qu’il est donc la seule personne à avoir un intérêt à établir des faux documents en vue de la perception d’indemnités journalières de la part de l’assurance maladie. Elle affirme que la pénalité prononcée est justifiée et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 03 DECEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 147-11 du même code prévoit que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [9] verse aux débats un faux arrêt de travail au bénéfice de M. [F] pour la période du 24 août 2023 au 27 décembre 2023, une attestation de salaire remplie par la société [8] le 30 août 2023 concernant M. [F] et un message du docteur [H] indiquant que l’arrêt de travail est un faux.
M. [F] conteste les faits que la [9] lui reproche et verse aux débats ses bulletins de paie des mois d’août 2023 au mois de décembre 2023 de la société [12], son employeur.
Il ressort de ces éléments que la [9] n’établit pas que c’est M. [F] qui lui a transmis un faux arrêt de travail et une fausse attestation de salaire afin de percevoir indument des indemnités journalières.
En effet, les documents qu’elle verse aux débats ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que M. [F] a falsifié des documents afin de percevoir des indemnités journalières.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [F] et la pénalité financière notifiée par la [9] d’une somme de 17 796 euros sera annulée.
Sur les mesures accessoires
La [10], succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Annule la pénalité financière notifiée par la [7] le 3 décembre 2024 à M. [C] [F] pour la somme de 17 796 euros ;
Rejette toutes les demandes de la [7] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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