Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 7 février 2025, n° 24/09753
TJ Bobigny 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement des demandes principales

    Le juge a constaté le désistement des demandes principales et a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par le demandeur dans la présente instance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a débouté le demandeur de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700, considérant que les défendeurs ne succombaient pas dans la présente procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09753
Numéro(s) : 24/09753
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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