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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C3L
Minute :
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [R]
Madame [O] [E]
Copie délivrée à :
Me KACEM
M.[R] et Mme [E]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 août 2022, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [W] [R] et Mme [O] [E] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 725,48 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à M. [W] [R] et Mme [O] [E], par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 477,09 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [W] [R] et Mme [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [O] [E] au paiement :
o d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
M. [W] [R], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Immobilière 3F SA de ses demandes.
Mme [O] [E], assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [O] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Faute pour les défendeurs de succomber dans la présente procédure, le demandeur conservera à sa charge les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’ils ne succombent pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Immobilière 3F SA de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, au paiement des arriérés et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Immobilière 3F SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Immobilière 3F SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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