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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG56
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TOITURE FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Maître Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. CINAR [O], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 11 et 14 mars 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] ont fait assigner la S.A.S. TOITURE FRANCAISE, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et la S.A.R.L. CINAR [O] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] recevables et bien fondés en leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner la société TOITURE FRANCAISE à séquestre la somme de 20 000 € à titre de mesure conservatoire, sur un compte CARPA, en application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société TOITURE FRANCAISE à verser à Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 10 et 25 avril 2025, elle demande de :
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Lui donner acte de ses plus expresses réserves, notamment en termes de garanties ;
— Dire et juger que l’expert judiciaire aura également pour mission de :
Examiner les désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes à l’exclusion de tous autres ;Déterminer la date d’apparition des désordres visés dans l’assignation par rapport à la réception ;Fournir toutes indications sur les conditions de réception de l’immeuble litigieux ;Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable ou au contrait d’un élément constitutif de l’immeuble ;Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;Décrire les désordres en précisant s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou toute autre cause ;*
En cas de pluralité de causes préciser leur importance respective ;Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encoures ;Déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffre le coût ;Répondre à tout dire et réquisition des parties ;- Dire et juger que l’expertise judiciaire aura lieu aux frais avancés des demandeurs ;
— Condamner Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2025, les demandeurs confirment leurs précédentes demandes.
La S.A.S. TOITURE FRANCAISE et la S.A.R.L. CINAR [O] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A.S. TOITURE FRANCAISE et la S.A.R.L. CINAR [O] n’ont pas constitué avocat alors que l’acte leur a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant devis du 21 mai 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] ont sollicité la S.A.S. TOITURE FRANCAISE pour procéder à la rénovation de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] pour un montant de 50 557,78 €.
La société est assurée auprès de la S.A ABEILLE IARD & SANTE suivant attestation du 08 janvier 2024.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 29 juin 2024. Par courrier recommandé du 08 décembre 2024, les demandeurs ont mis en demeure la défenderesse d’avoir à reprendre les malfaçons et réparer les dégâts qui en découlent.
Une expertise amiable a été diligentée. L’expert a déposé son rapport le 1er janvier 2025.
S’agissant du dimensionnement des pannes intermédiaire, l’expert a rappelé les préconisations de l’étude de la structure réalisée par l’entreprise NANCY STRUCTURE, elle indique la section des pannes intermédiaires à mettre en place, à savoir : " d’un lamellé/collé GL [Cadastre 1] d’une section de 14cm x 45cm « . L’expert a constaté que la hauteur d’une des pannes intermédiaires est de 36 centimètres au lieu de 45 centimètres préconisés et d’une largeur de 12 centimètres au lieu des 14 préconisés. L’étude NANCY STRUCTURE a recommandé la pose » de chevrons d’une section de 8cm x12 cm avec un contreventement à prévoir ". L’expert a relevé des chevrons d’une hauteur de 10 centimètres au lieu des 12 centimètres suggérés.
Concernant la pose des tuiles, il est constaté que " le liteau sur lequel repose les tenons des tuiles n’est pas parallèle à cette dernière. De ce fait, la tuile repose sur un seul des deux tenons, (…) un défaut d’alignement au niveau du nez des tuiles. Il s’agit ici certainement d’un mauvais calepinage de la toiture. En cas de rééquilibrage de la couverture en raison d’un mauvais équerrage de la maçonnerie, la différence de distance entre les largeurs et/ou longueurs aurait dû être répartie sur la totalité des liteaux. Concernant la tuile située au niveau du noquet, l’entreprise devra s’assurer de la bonne tenue de cette dernière. L’habillage de la cheminée devra respecter les préconisations des DTU 40.2 et 24.1 travaux de fumisterie, notamment la création du chevêtre et du respect de l’écart au feu. Les différentes jonctions en mitoyenneté, côtés voisins, devront également faire l’objet des travaux afin d’assurer l’étanchéité et la pérennité des ouvrages ". L’expert constate que le devis ne fait pas mention de ces travaux.
Enfin, s’agissant de la pose de l’écran de sous-toiture, l’expert constate que la pose de celui-ci ainsi que son isolation ne sont pas posées de manière continue et que l’écart au feu est non-conforme, la finition du pare pluie ne respecte pas les préconisations du DTU cité page 13 et 16, l’écran de sous-toiture devrait être le même sur toute la surface de la toiture et que la pose de l’écran de sous-toiture autour des différentes pénétrations (fenêtre de toit ou puits de lumière) ne semble pas respecter les préconisations du DTU.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2025, les consorts [N] ont été mis en demeure par la société TOITURE FRANCAISE d’avoir à régler la facture des travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] ont mis en demeure la défenderesse d’avoir à procéder à la reprise des travaux. La mise en demeure est restée infructueuse.
Les demandeurs font état des désordres affectant le chantier réalisé par la société TOITURE FRANCAISE comme en atteste le rapport d’expertise du 15 janvier 2025. Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. TOITURE FRANCAISE et son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
S’agissant de la S.A.R.L. CINAR STRUCTURE, les demandeurs motivent sa mise en cause comme étant le maçon qui serait intervenu mais ne produisent aucune pièce permettant d’attester de ces allégations. En l’absence d’une telle preuve, ils ne font état d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise à l’encontre de la société, elle sera par conséquent, mise hors de cause.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V].
Sur la demande de séquestre
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [N] sollicite la condamnation de la société TOITURE FRANCAISE à séquestrer sur un compte CARPA la somme de 20 000 € à titre de mesure conservatoire.
Néanmoins, une telle mesure, prise afin de se prémunir d’un risque de mise en liquidation de la défenderesse apparaît hypothétique et prématurée au regard de l’état du dossier. La demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] de leur demande d’expertise au contradictoire de la S.A.R.L. CINAR [O] ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la S.A.S TOITURE FRANCAISE et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.76.63.71
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros toutes taxes comprises (3 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], avant le 03 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre de Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V] ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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